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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 22 janv. 2026, n° 23/02398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
— Me EVRARD
— Me ROCHARD
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/02398
N° Portalis 352J-W-B7H-CY3B4
N° MINUTE :
FAIT DROIT PARTIELLEMENT
Assignation du :
09 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 22 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [W], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1],
représenté par Maître Patrick EVRARD du cabinet STREAM, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0132.
DÉFENDERESSE
La société PACIFICA, société anonyme au capital de 442.524.390 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 352 358 865, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0169.
Décision du 22 Janvier 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/02398 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY3B4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 11 décembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 22 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
_____________________
Monsieur [Z] [W] a souscrit un contrat d’assurance auprès de la compagnie PACIFICA, comportant la référence : numéro 6910971907 « TOUS RISQUES INTEGRAL », pour son véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 1], acquis par l’intermédiaire d’un contrat de location avec option d’achat du véhicule, auprès de la société CREDIPAR (contrat numéro 101M1827834), ce contrat transférant au terme de son article 4-4 assurance obligatoire en exécution du contrat, la garde matérielle et juridique du véhicule loué au locataire, ce dernier devant répondre de tous les dommages subis au bien loué et s’assurer en conséquence.
Le 12 novembre 2021, un incendie est survenu à [Localité 2], occasionnant la destruction du véhicule du demandeur, mais également du logement que ce dernier occupait, appartenant à la société ARMORIQUE HABITAT, causant notamment des dommages aux parties communes de cet immeuble.
Le 14 novembre 2021, Monsieur [W] a déclaré le sinistre auprès de la société PACIFICA, assureur automobile du véhicule, afin de pouvoir, notamment, rembourser la valeur du véhicule à son propriétaire, la société CREDIPAR. La compagnie d’assurance a dénié la garantie.
Lors de l’intervention des fonctionnaires de police, Monsieur [W] a, dans un premier temps, econnu avoir volontairement causé l’incendie, il a également fait état de difficultés financières, issues d’un prêt contracté. Toutefois, lors de l’audition du 20 février 2022, il est revenu sur ses déclarations et a prétendu ignorer les circonstances de l’incendie.
Il résulte en effet du procès verbal de police dressé ce jour-là et produit aux débats que:
« Question : Dans le véhicule des pompiers lors de l’intervention de nos services vous nous avez confier être responsable du départ de feu. Vous aviez précisé que c’était un acte volontaire car vous ne vous en sortiez plus avec le prêt. Qu’en pensez-vous ?
Réponse : Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit ça. J’ai dû dérailler car je ne me souvient même pas de vous avoir dit ça. J’ai dû dérailler complet. Je vous avais d’ailleurs demandé, le lendemain de me rappeler ce que je vous avait dit.
Question : Reconnaissez-vous avoir mis volontairement feu à votre véhicule ?
Réponse : Non, je ne sais pas comment le feu a pris. Je n’ai pas compris du tout, tout est parti en vrille très rapidement. Pour moi la cause est accidentelle. Je ne vois pas pourquoi j’aurai mis le feu volontairement à mon véhicule ".
Par ordonnance d’homologation du 19 mai 2022, le tribunal correctionnel de Brest qui poursuivait Monsieur [W] pour " avoir à [Adresse 1], le 12 novembre 2021 entre 19 heures 15 minutes et 19 heures 30 minutes, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, par effet d’une explosion ou d’un incendie provoqué par un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, involontairement dégradé ou détérioré la façade ainsi que la porte de garage de l’habitation [Adresse 1] au préjudice de la société SA Armorique Habitat, faits prévus par ART 322-5 AL. 1 C.PENAL, et réprimés par ART.322-5 AL.1, ART.322-15 C.PENAL ", l’a, en définitive, condamné à la peine de six mois d’emprisonnement avec sursis, dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité au titre de l’article 322-5 du code pénal, qui incrimine le fait, par l’effet d’une explosion ou d’un incendie provoqué par un manquement à l’obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou par le règlement, d’avoir involontairement dégradé ou détérioré un bien appartenant à autrui, en l’espèce, la façade ainsi que la porte de garage de l’habitation sise [Adresse 1], au préjudice de la société société anonyme ARMORIQUE HABITAT.
Par courrier du 7 juin 2022, le demandeur a mis la société PACIFICA en demeure de l’indemniser des conséquences du sinistre.
Par courrier en date du 17 juin 2022, la compagnie PACIFICA a émis des réserves sur l’indemnisation du sinistre, au motif que les conditions générales du contrat automobile numéro 6910971907, souscrit par Monsieur [Z] [W], comportent des exclusions de garantie en cas de dommages causés intentionnellement.
Par courrier du 13 juillet 2022, Monsieur [Z] [W] a contesté la cause intentionnelle du dommage, et adressé à la société PACIFICA une copie de l’ordonnance d’homologation l’ayant condamné pour avoir causé un dommage involontaire à autrui.
Par courrier du 31 août 2022, la société PACIFICA a répondu qu’elle devait prendre connaissance des éléments de l’enquête auprès de la gendarmerie, afin d’apprécier l’origine intentionnelle du sinistre, et de mobiliser la garantie incendie, le cas échéant.
Par courrier du 31 août 2022, Monsieur [Z] [W] l’a enjoint à nouveau en vain à l’indemniser des conséquences du sinistre survenu.
Monsieur [Z] [W] a donc attrait la société PACIFICA, son assureur, devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit du 9 février 2023, afin de faire juger que les conditions de mobilisation des garanties, issues du contrat souscrit, sont réunies, et la condamner à l’indemniser des conséquences du sinistre survenu.
Monsieur [Z] [W], dans ses dernières écritures, transmises par voie dématérialisée le 4 décembre 2024, sollicite du tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de l’article 1231-1 et suivants du code civil, et de l’article L.113-1 du code des assurances de juger recevables et bien-fondées ses demandes, puisque les conditions de mobilisation des garanties, issues du contrat numéro 6910971907, sont acquises, Monsieur [W] n’ayant commis aucune faute intentionnelle exclusive de garantie, en conséquence,
— enjoindre à son assureur de l’indemniser des conséquences qui découlent du sinistre survenu le 12 novembre 2021 ;
— le condamner à lui payer,
— 21.851,11 euros TTC correspondant à la valeur à neuf du véhicule détruit ;
— 5.000 euros, au titre de son préjudice moral ;
— 5.000 euros, pour résistance abusive ;
— 3.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance ;
Le demandeur se prévaut d’avoir souscrit un contrat numéro 6910971907 à l’effet de garantir son véhicule, contre des risques, notamment contre le risque « incendie », et de ce que le sinistre survenu le 12 novembre 2021 ayant détruit le véhicule assuré, at été causé par un incendie, de sorte que la garantie « incendie » prévue au contrat est acquise.
Monsieur [W] fait valoir que la faute intentionnelle de l’assuré, en droit des assurances, implique la volonté pour l’assuré de créer le dommage tel qu’il est survenu, et qu’il appartient à l’assureur de la démontrer l’existence. Or, selon lui, la société PACIFICA n’y parvient pas, alors que la garantie n’est exclue que lorsque l’assuré a souhaité la réalisation de l’intégralité du dommage survenu, au sens de l’article L.113-1 du code des assurances.
Il fait valoir que si, alors qu’il était sous le coup de l’émotion, il a dans un premier temps, reconnu avoir mis le feu, il est ensuite revenu sur ses déclarations lors d’une audition du 20 février 2022, et a indiqué qu’il ne comprenait pas pourquoi il avait reconnu les faits, et a toujours maintenu qu’il n’avait pas causé l’incendie. Il ajoute qu’aucune investigation des experts d’assurance ou des enquêteurs ne permet d’établir que l’incendie aurait une cause volontaire, ni la commission d’une faute intentionnelle, au sens du droit des assurances.
Monsieur [W] conteste la qualification intentionnelle de l’infraction reprochée par la société PACIFICA. En effet, il rappelle que l’enquête pénale aurait mis en lumière l’élément intentionnel de l’infraction, s’il s’était avéré qu’il avait volontairement détruit un bien appartenant à autrui, en l’occurrence. Il souligne également que sa déclaration n’a été corroborée par aucun autre élément découvert lors de l’enquête diligentée par le parquet.
Monsieur [W] indique bénéficier d’une garantie « valeur à neuf » du véhicule au titre de son contrat d’assurance. Ainsi, il sollicite la condamnation de la société PACIFICA au paiement de la somme de 21.851,11 euros TTC correspondant à la valeur à neuf du véhicule conformément aux conditions du contrat. Il précise que sur ce montant, le demandeur sera tenu rembourser à la société CREDIPAR, propriétaire du véhicule, les loyers restants dus au titre du contrat de leasing. La société CREDIPAR a en effet mis en demeure, le demandeur, d’avoir à lui régler la somme de 12.060,90 euros HT.
Le demandeur sollicite la condamnation de la société PACIFICA au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral, au motif qu’il se trouve dans l’attente, depuis de nombreux mois, quant à la possible mobilisation de ses garanties d’assurance. En outre, il précise qu’il continue le versement des primes au titre d’un contrat pour lequel aucune indemnisation n’est proposée par la société PACIFICA.
Le demandeur sollicite la condamnation de la société PACIFICA au paiement de la somme de 5.000 euros, au titre de la résistance abusive,
au motif que l’assureur n’a pas clairement indiqué sa décision, quant à la mobilisation des garanties, depuis la survenance du sinistre.
La société PACIFICA, dans ses dernières écritures, transmises par voie dématérialisée le 6 novembre 2024, sollicite du tribunal au visa des articles L.112-6 et L.113-1 du code des assurances, et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— la déclarer recevable en ses conclusions, et l’y déclarer fondée puisqu’à l’analyse de la procédure pénale, il apparaît que l’incendie a été déclenché volontairement par Monsieur [W], de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’exception de garantie relative aux dommages provoqués volontairement figurant aux conditions générales du contrat d’assurance, et en conséquence, de le débouter de l’ensemble de ses demandes, comme mal fondées ;
— le débouter de sa demande tendant à sa condamnation pour résistance abusive ;
— le débouter de sa demande tendant à sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance .
La compagnie PACIFICA soutient que l’incendie du véhicule du demandeur a été commis volontairement, tandis que les conséquences de l’incendie, soit la dégradation de la porte de garage et de la façade de l’immeuble sont involontaires, et qu’il s’agit de ce dernier élément, qui seul, est considéré comme involontaire par la juridiction répressive et qui lie le tribunal. Elle estime qu’il ne peut être tiré de l’ordonnance d’homologation, de conclusions sur le caractère involontaire de l’incendie. En effet, elle fait valoir que la décision statue sur les dommages causés aux biens d’autrui, en l’espèce, la façade et la porte de garage, qui ont été causés de manière involontaire par son auteur et que le fait que le demandeur n’ait pas souhaité incendier la façade de l’immeuble ou la porte du garage, ne signifie pas qu’il n’a pas souhaité incendier le véhicule initialement. En l’espèce, elle argue de ce que le juge pénal n’a pas été amené à se prononcer sur le caractère volontaire ou involontaire de l’incendie du véhicule. Ainsi, elle prétend que l’ordonnance d’homologation n’a qu’une portée limitée, puisqu’elle n’a pas tranché sur le caractère délibéré de l’incendie du véhicule de Monsieur [W].
Selon elle, l’autorité de la chose jugée que tente d’invoquer Monsieur [W] ne peut avoir d’effet qu’à l’égard des mêmes parties et pour un même fait générateur.
Par ailleurs, elle insiste sur la possibilité pour le juge civil de réinterpréter les éléments versés aux débats, notamment l’ensemble des pièces de la procédure pénale. En effet, si le juge civil est tenu de la qualification pénale par les termes de l’ordonnance d’homologation dans les rapports prévenu et tiers, il demeure, en revanche, libre d’analyser les faits de l’espèce, dans les rapports entre le prévenu et son assureur. Il apprécie souverainement l’éventuelle faute de la victime dans ses rapports avec son assureur, et examine si son comportement a participé à la réalisation de son dommage, sans se préoccuper des conséquences dommageables qui, dans le cas d’espèce, ont été appréciées par le juge pénal. La compagnie précise qu’il est en l’espèce demandé au juge de statuer sur les dommages propres au véhicule de l’auteur, assuré, objet d’une garantie souscrite auprès de la société PACIFICA, assureur.
Au cas du présent litige, la société PACIFICA ne conteste pas les conséquences « involontaires » du dommage par incendie aux biens d’autrui, mais argue que le fait générateur (incendie du véhicule), lui, était volontaire, élément qui n’a pas été jugé par le juge pénal. Le défendeur considère que l’existence d’un incendie volontaire du véhicule n’est pas exclusive des conséquences involontaires pour les biens d’autrui.
La société PACIFICA considère ainsi que l’état fragilisé du demandeur l’a conduit à incendier son véhicule, elle relève que la sœur du demandeur et son voisin font état, des difficultés psychologiques et émotionnelles de l’assuré, au jour du sinistre, et qu’il résulte du procès-verbal de transport constatations et mesures prises, que son voisin « l’aurait empêché de se jeter dans les flammes ». Quant à l’audition de sa sœur, elle révèle un état psychologique perturbé par le décès de leur oncle, au cours de cette semaine. Cet état psychologique et l’état d’ébriété du demandeur ont également été constatés par les policiers, ce jour-là.
A ces difficultés, s’ajoutent des difficultés financières, rapportées par les enquêteurs, la famille et le bailleur social. En outre, le défendeur souligne que le demandeur a reconnu avoir volontairement incendié son véhicule, dans un premier temps, qualifiant cet acte « d’appel à l’aide, car il ne s’en sortait pas financièrement », avant de changer sa position quelques jours plus tard.
Or, la compagnie ajoute qu’il ressort du procès-verbal précité, que lors de l’arrivée des policiers, sa sœur aurait indiqué que l’auteur a mis volontairement le feu au véhicule. La rétractation des aveux trois mois après ces derniers, s’explique selon la société PACIFICA par une prise de conscience du risque judiciaire et par l’écoulement du temps lui ayant permis d’accorder sa version aux résultats issus du rapport d’expertise amiable qui concluait à l’origine de l’incendie du véhicule comme provenant d’essence dans le véhicule et d’une cigarette. Elle se prévaut de ce que ce dernier indiquait, lors d’une seconde audition, que des cendres de cigarette avaient pu tomber sur le coffre, sur lequel de l’essence avait coulé.
Ainsi, la compagnie déduit de l’ensemble de ces éléments, le caractère volontaire de l’incendie commis par le demandeur. Elle rappelle également que le parquet a pu recevoir des directives générales privilégiant de poursuivre d’autres infractions, en vertu du principe d’opportunité des poursuites, compte tenu des orientations pénales fixées par la Chancellerie, au moment des faits.
La société PACIFICA rappelle que la provocation volontaire du dommage par l’assuré s’oppose à toute prise en charge par l’assureur. En outre, il apparaît, à la lecture des conditions générales précitées, qu’il est contractuellement prévu qu’en cas d’incendie volontaire, toute garantie est déniée.
Les actes commis délibérément sont en effet exclus de la garantie même si les conséquences dommageables n’ont pas toutes été recherchées. En l’occurrence, Monsieur [W] sollicite la condamnation de la société PACIFICA à l’indemnisation de l’ensemble des préjudices résultant de l’incendie en sa qualité d’assuré. La compagnie sollicite donc l’application de la clause d’exclusion de garantie du contrat automobile souscrit par Monsieur [W] auprès d’elle, et le débouté des demandes tendant à sa condamnation à indemniser les préjudices causés par l’incendie ainsi que ceux causés aux tiers.
La société PACIFICA relève l’existence d’une procédure amiable au cours de laquelle elle a accepté d’ouvrir un dossier sous toute réserve de garantie dans l’attente de la transmission de la procédure pénale. Elle rappelle en outre que le demandeur a refusé de lui octroyer le temps suffisant pour réceptionner la procédure et en prendre connaissance, avant de donner une réponse sur la garantie sollicitée. Monsieur [W] a ainsi assigné la société PACIFICA en février 2023 alors que la procédure pénale n’a été transmise à la société PACIFICA qu’en août 2023, après l’intervention de son conseil et au prix de multiples démarches et relances. De fait, elle considère que la mauvaise foi qui lui est reprochée n’est pas établie. Par ailleurs, elle ajoute que pour caractériser l’abus, le demandeur doit à tout le moins établir, la faute, ou la mauvaise foi du défendeur, ce qu’il ne parvient pas à faire, en l’espèce.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024.
MOTIFS,
L’article 495-11 du code de procédure pénale dispose que l’ordonnance par laquelle le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui décide d’homologuer la ou les peines proposées est motivée par les constatations, d’une part, que la personne, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte la ou les peines proposées par le procureur de la République, d’autre part, que cette ou ces peines sont justifiées au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
L’ordonnance a les effets d’un jugement de condamnation. Elle est immédiatement exécutoire.
En vertu de l’article L.113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
S’agissant de l’article L.113-1 précité, il est de principe que la faute intentionnelle ou dolosive, visée à l’alinéa 2 constitue un cas d’exclusion légale des risques. L’aléa disparaissant, l’assureur ne doit pas sa garantie. Dans ce cas, l’action cause du préjudice doit être établie mais le dommage doit en outre avoir été désiré par l’assuré.
La faute intentionnelle au sens de ces dispositions légales s’entend donc de la volonté de l’assuré de réaliser l’action ou l’omission génératrice du dommage ainsi que l’entier dommage qui en découle ; il importe donc que l’assuré ait voulu la cause (fait générateur) du dommage mais également qu’il ait eu la volonté de provoquer le dommage lui-même. Dès lors, si une distorsion est établie entre la volonté de créer le dommage tel qu’il s’est réalisé et la volonté de créer le dommage, cette dernière est insuffisante pour caractériser la faute intentionnelle.
La charge de la preuve de la faute intentionnelle, entendue au sens de l’alinéa 2 de l’article L.113-1, repose sur l’assureur qui doit établir les deux aspects de la définition de la faute intentionnelle.
En l’espèce, l’ordonnance d’homologation n’a qu’une portée limitée à la matérialité des faits dont le tribunal est saisi et à la culpabilité reconnue.
Or, il résulte des termes de la poursuite précédemment rappelés qu’elle ne vise que les détériorations et les dégradations de « la façade » " ainsi que la porte de garage de l’habitation [Adresse 1] au préjudice de la société SA Armorique Habitat ". Elle n’a pas tranché la question du caractère délibéré de l’incendie du véhicule de Monsieur [W], seules les conséquences de l’incendie, soit la dégradation de la porte de garage et de la façade de l’immeuble sont qualifiées d’involontaires, en vertu de ladite ordonnance de la juridiction répressive.
Ainsi, le demandeur ne saurait s’abriter derrière l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance d’homologation, dans la mesure où elle ne se prononce nullement sur le caractère volontaire ou involontaire de l’incendie du véhicule proprement dit.
Et si le juge civil est tenu de la qualification pénale par les termes de l’ordonnance d’homologation, il demeure en revanche libre d’exploiter les éléments de l’enquête pénale, s’il permettent d’établir le caractère volontaire de l’incendie du véhicule qui n’est pas envisagé par l’ordonnance pénale.
Toutefois, au regard des éléments de l’enquête et des éléments qu’elle produit, la compagnie d’assurance ne parvient pas à établir le caractère volontaire de l’incendie, alors qu’il appartient à l’assureur de démontrer l’existence d’une faute intentionnelle.
Il n’est pas contesté que ledit contrat prévoit une clause d’exclusion en cas de faute intentionnelle de l’assuré.
Néanmoins, la faute intentionnelle, en droit des assurances, implique la volonté pour l’assuré de créer le dommage tel qu’il est survenu, et il appartient à l’assureur d’en démontrer l’existence. Or, la société PACIFICA ne parvient pas à établir que l’assuré a souhaité la réalisation de l’intégralité du dommage survenu, au sens de l’article L.113-1 du code des assurances quand bien même il aurait fumé et manié au moment des faits un bidon d’essence.
Si, au départ dans le camion des pompier, alors qu’il était sous le coup de l’émotion, il a reconnu avoir mis le feu, Monsieur [W] est ensuite revenu sur ses déclarations, et a indiqué qu’il ne comprenait pas, pourquoi il avait reconnu les faits, et maintenait qu’il n’avait pas causé l’incendie lors d’une audition du 20 février 2022 dont les termes ont été liminairement rappelés. L’enquête pénale révèle donc qu’il est, par la suite, revenu sur ses déclarations, faites sous le coup de l’émotion, et dont il ne saurait être déduit le caractère intentionnel au sens du droit des assurances.
Il résulte en effet des procès-verbaux de police qu’à la question qui lui a été posée, Monsieur [W] a par la suite clairement exclu le caractère volontaire de l’infraction, lors de l’audition du 20 février 2022, ce qui a guidé l’orientation pénale du dossier et la condamnation pour infraction involontaire.
« Question : Dans le véhicule des pompiers lors de l’intervention de nos services vous nous avez confier être responsable du départ de feu. Vous aviez précisé que c’était un acte volontaire car vous ne vous en sortiez plus avec le prêt. Qu’en pensez-vous ?
Réponse : Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit ça. J’ai dû dérailler car je ne me souvient même pas de vous avoir dit ça. J’ai dû dérailler complet. Je vous avais d’ailleurs demandé, le lendemain de me rappeler ce que je vous avait dit.
Question : Reconnaissez-vous avoir mis volontairement feu à votre véhicule ?
Réponse : Non, je ne sais pas comment le feu a pris. Je n’ai pas compris du tout, tout est parti en vrille très rapidement. Pour moi la cause est accidentelle. Je ne vois pas pourquoi j’aurai mis le feu volontairement à mon véhicule ".
Aucune investigation des experts d’assurance ou des enquêteurs n’a, par la suite, permis de démontrer que l’incendie du véhicule assuré aurait une cause volontaire, et la commission faute intentionnelle par le demandeur au sens de l’article L.113-1 précité.
Or, compte tenu de sa définition précise, la faute intentionnelle ne saurait résulter de simples suppositions ou de déductions imprécises sur le fait que Monsieur [W] fumait et sur le fait qu’il transportait un bidon d’essence alors qu’il jardinait à l’extérieur de chez lui; ces éléments ne permettant en aucun cas de déduire que l’assuré ait voulu provoquer l’incendie de son véhicule acheté à crédit, mais également qu’il aurait eu également l’intention de provoquer le dommage lui-même tant sur le véhicule que sur les immeubles.
Les seules difficultés financières que reconnaît Monsieur [W], ne sauraient, à elles seules, elles non plus, permettre de déduire le caractère volontaire de l’incendie, survenu ce jour-là. Pas plus que ses fragilités psychologiques, sa consommation d’alcool, limitée à quatre bières, selon ses déclarations, ou sa détresse émotionnelle liée au décès de son oncle, juste avant les faits évoqués en procédure. Ni même, les déclarations de sa sœur qui n’a pas assisté à la scène, et qui ne fait que reprendre les propos de son frère, qu’il a lui-même démenti, son témoignage ne pouvant dès lors constituer une preuve pertinente.
En l’occurrence, il est constant que Monsieur [W] a souscrit auprès de la compagnie défenderesse une police d’assurance numéro 6910971907, à l’effet de garantir son véhicule, couvrant le risque « incendie ». Les éléments de l’enquête pénale produite aux débats ont également permis de révéler que le sinistre d’incendie, survenu le 12 novembre 2021, a conduit à la destruction du véhicule assuré, de sorte que la garantie « incendie » prévue au contrat est acquise, faute d’établir que la clause d’exclusion de risque, tiré du caractère intentionnel de l’incendie est établie.
Il n’est pas contesté que Monsieur [W] bénéficie, en l’occurrence, 'une garantie « valeur à neuf » du véhicule au titre de sa police.
Ainsi, il sollicite la condamnation de la société PACIFICA au paiement de la somme de 21.851,11 euros TTC correspondant à la valeur à neuf du véhicule conformément aux conditions du contrat. Il précise que sur ce montant, le demandeur sera tenu rembourser à la société CREDIPAR, propriétaire du véhicule, les loyers restants dus au titre du contrat de leasing. La société CREDIPAR a en effet mis en demeure, le demandeur, d’avoir à lui régler la somme de 12.060,90 euros HT.
Monsieur [W] qui produit la contrat de leasing avec option d’achat ne dément pas ne pas être propriétaire du véhicule, et fait état du montant des loyers que revendique la société CREDIPAR montant non contesté par le défendeur.
Il sera donc fait droit à sa demande d’indemnisation à ce montant de 12.060,90 euros HT que son assureur devra lui reverser.
Il ne saurait prétendre à la valeur d’un véhicule dont il n’établit pas être le propriétaire.
Il n’y a pas lieu, en revanche, d’indemniser la préjudice moral allégué, qui n’est pas établi, alors que la longueur de la procédure est liée au fait que, dans un premier temps, l’assuré a déclaré avoir mis le feu audit véhicule et au fait que le bien n’était pas la propriété du demandeur qui était en location longue durée et qui n’a pu faire valoir l’option d’achat en fin de contrat puisque le bien a été détruit. Les demandes de ce chef seront donc toutes rejetées.
Partant la résistance abusive de l’assureur n’est pas davantage caractérisée, alors que la résistance à une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que si le défendeur a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol, tous faits insuffisamment caractérisés, en l’espèce. Le demandeur sera, par conséquent, débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
La compagnie PACIFICA, partie perdante, sera condamnée aux dépens et à verser au demandeur la somme de 3.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l’espèce, il y n’a donc pas lieu de l’écarter en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la compagnie PACIFICA à payer à Monsieur [Z] [W] une somme de
— 12.060,90 euros HT en compensation de la disparition de son véhicule du fait de l’incendie en application de la garantie d’assurance souscrite ;
— 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [W] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la compagnie PACIFICA aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 22 Janvier 2026.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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