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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf b, 26 mai 2025, n° 21/05343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Maître Pascale BORDES de la SELARL BORDES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Par mise à disposition au greffe
Jugement du 26 mai 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF B N° Minute : B 2025/
N° RG 21/05343 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JJ2X
AFFAIRE APPELEE à l’audience du 02 Décembre 2024
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Caroline LOGEAIS-QUIBEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de NIMES, assistée de Brigitte GIRARDEAU, Greffier,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDERESSE :
Mme [Z] [R] [X] épouse [H] [S]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (PORTUGAL)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Florence ESPINOUSE, avocat au barreau de NIMES
ET
DEFENDEUR:
M. [I] [A] [H] [S]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 8] (PORTUGAL)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Pascale BORDES de la SELARL BORDES, avocats au barreau de NIMES
Après que la cause ait été débattue, en Chambre du Conseil, le 02 Décembre 2024, après en avoir été délibéré, a été rendu le 03/03/2025 et prorogé au 26 mai 2025 par mise à disposition, en Premier Ressort, le Jugement contradictoire :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU l’ordonnance de non-conciliation du 4 mai 2021,
VU l’ordonnance d’incident du juge de la mise en état du 22 mars 2022,
VU l’ordonnance d’incident du juge de la mise en état du 4 octobre 2022,
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 22 mars 2021,
VU le rapport d’enquête sociale,
RAPPELLE que le juge français est compétent et la loi française applicable au présent litige sur l’ensemble des demandes,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [I] [A] [H] [S]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 9] (PORTUGAL)
et de Madame [Z] [R] [X]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (PORTUGAL)
mariés le [Date mariage 2] 2013 à [Localité 12] (30),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT que le divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 9 décembre 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [M] [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que Monsieur [T] et Madame [M] [Y] exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants [L] et [N],
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de le joindre,
— respecter les liens des enfants avec leur autre parent ;
MAINTIENT la résidence de l’enfant [N] en alternance au domicile de chacun de ses parents ;
DIT que cette alternance sera organisée selon des modalités déterminées d’un commun accord entre les parties et, à défaut d’accord selon, les modalités suivantes :
en période scolaire et de petites vacances scolaires : du vendredi soir sortie des classes ou à défaut à 18 heures jusqu’au vendredi soir suivant sortie des classes ou à défaut à 18 heures, les semaines paires chez la mère, les semaines impaires chez le père, y compris durant les petites vacances scolaires,
en période de vacances estivales : les années impaires, les enfants passeront la première quinzaine des mois de juillet et août chez leur père et la deuxième quinzaine des mois de juillet et août chez leur mère ; les années paires, les enfants passeront la deuxième quinzaine des mois de juillet et août chez leur père et la première quinzaine des mois de juillet et août chez leur mère,
DIT qu’il appartient au parent qui débute son droit d’accueil de venir chercher ou faire rechercher l’enfant au domicile de l’autre parent ;
FIXE la résidence de l’enfant [L] au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [T] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
en période scolaire : les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures ;
en période de petites vacances scolaires : les semaines impaires de chaque année ;
en période de vacances estivales : les années impaires, les enfants passeront la première quinzaine des mois de juillet et août chez leur père et la deuxième quinzaine des mois de juillet et août chez leur mère ; les années paires, les enfants passeront la deuxième quinzaine des mois de juillet et août chez leur père et la première quinzaine des mois de juillet et août chez leur mère,
à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire l’enfant ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance au domicile de la mère, ou le cas échéant à l’école et de supporter les frais de déplacements nés de l’exercice de ces droits,
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
RAPPELLE que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés et/ou des jours de “pont” qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée,
DIT que la fin de semaine comprenant la fête des pères, les enfants seront avec le père et la fin de semaine comprenant la fête des mères, chez la mère de 10 heures à 18 heures ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation de l’enfant, doivent être retenues les dates de vacances de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence principale,
RAPPELLE que les règles de résidence établies par le juge n’ont vocation à s’appliquer qu’à défaut de meilleur accord entre les parents,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DÉBOUTE Mme. [M] [Y] de sa demande de fixation de la résidence de l’enfant [N] au domicile maternel et de sa demande subséquente d’augmentation du montant de la contribution paternelle pour l’enfant ;
DÉBOUTE M. [T] de sa demande de fixation de la résidence de l’enfant [L] en alternance ;
FIXE à 230 euros par mois, la contribution que doit verser le père à la mère, toute l’année d’avance et avant le cinq de chaque mois, pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [L] ;
MAINTIENT à 150 euros par mois, la contribution que doit verser le père à la mère, toute l’année d’avance et avant le cinq de chaque mois, pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [N] ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée au créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
CONDAMNE en tant que de besoin le père au paiement de ces contributions ;
DIT que cette contribution est payable pendant toute l’année, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois au domicile de ce parent et sera due même pendant les périodes où l’autre parent exercera, le cas échéant, son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
DIT que cette contribution est due jusqu’à ce que l’enfant termine ses études ou exerce une activité professionnelle non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT qu’à partir de la majorité de l’enfant, le 31 décembre de chaque année, la mère, ou l’enfant majeur lui-même, devra communiquer au père, tout document justifiant de la situation de l’enfant majeur ;
MAINTIENT les modalités de variation de plein droit de la contribution le 1er mai de chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Contribution revalorisée = montant initial de la contribution x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
*recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires, en ce compris les frais de transport forfaitaires ou récurrents exposés pour le compte des enfants en lien avec leur scolarité ou leurs activités extra-scolaires, les frais médicaux non remboursés et les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents à charge pour celui qui en a fait l’avance d’en justifier auprès de l’autre parent, et au besoin les y condamne ;
RAPPELLE que les demandes tendant à voir modifier les dispositions de la présente décision ne sont reçues qu’en conséquence d’un fait nouveau survenu depuis qu’elle a été rendue ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mais incompatible avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
La Greffière La Juge aux affaires familiales
B. GIRARDEAU C. LOGEAIS-QUIBEL
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