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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 4 déc. 2025, n° 25/05925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/05925 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJ3A
ORDONNANCE DU 04 Décembre 2025 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu le courriel de saisine reçu au greffe le 03 Décembre 2025 à 10h32 enregistrée sous le numéro N° RG 25/05925 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJ3A présentée par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE et concernant
Monsieur [S] [E]
né le 09 Décembre 1992 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 30 novembre 2025 et notifié le jour-même ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 novembre 2025 notifiée le 30 novembre 2025 à 17h05
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le cabinet CENTAURE, non représenté à l’audience mais a déposé des conclusions écrites ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Camille PROIX, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : Je suis né à [Localité 3]. J’ai perdu mon travail, je travaillais dans la restauration. je devais récupérer ma fille ce week-end. J’étais pas au courant de l’OQTF de la Préfectture des Alpes-Maritimes. J’ai envoyé le dossier de renouvellement par courrier, ils me l’ont renvoyé, je l’ai refait et depuis ce jour là je n’ai pas eu de réponse. Et quand la police m’a attrapé ils m’ont dit que j’avais une OQTF de 2024 mais je n’étais pas au courant. J’ai un passeport mais il est chez moi à [Localité 4].
In limine litis, Me Camille PROIX soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
Le contrôle di’dentité a été effectué à la gare, mais il n’y a pas de réquisition écrite dans ce dossier. Au moment du contrôle une palpation de sécurité a directement été effectuée. Contrôle d’identité irrégulier.
In limine litis, Me [H] [P] dépose des conclusions de nullité écrites, visées à l’audience par le magistrat du siège du tribunal judiciaire et les développe oralement ;
*****
La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
Le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [E] par dépôt de conclusions.
***
Sur le fond, Me Camille PROIX plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants :
Il n’avais pas connaissance de cette OQTF et il a pu bénéficier d’un titre de séjour par la passé.
La personne étrangère déclare : J’ai une promesse d’embauche, on m’a promis de signer un CDI et je ne veux pas perdre ce travail. si je reste là je vais tout perdre, mon travail, ma maison.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
Aucune irrégularité n’est soulevée à ce titre.
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
— sur la recevabilité de la saisine du magistrat du siège aux fins de prolongation de la rétention :
L’article R742-1 du CESEDA dispose que « le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. »
L’article R743-2 du CESEDA dispose que "à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2".
En l’espèce, aucune requête aux fins de prolongation de la rétention par le magistrat du siège ne figure dans les pièces qui ont été transmises par la préfecture des Bouches-du-Rhône le 03 décembre 2025 à 10 heures 32. En conséquence, le magistrat du siège n’est pas valablement saisi.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS l’absence de requête aux fins de prolongation de la rétention ;
CONSTATONS que le magistrat du siège n’est pas régulièrement saisi ;
DISONS n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE à l’encontre de :
Monsieur [S] [E]
né le 09 Décembre 1992 à
de nationalité Algérienne
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [S] [E]
né le 09 Décembre 1992 à
de nationalité Algérienne sauf recours du Procureur de la République ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle ;
RAPPELONS à Monsieur [S] [E]
né le 09 Décembre 1992 à
de nationalité Algérienne qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 5], en audience publique, le 04 Décembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 04 Décembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [S] [E],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [S] [E],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [S] [E],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
le 04 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5];
le 04 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 04 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Camille PROIX ;
le 04 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]
Monsieur [S] [E] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 04 Décembre 2025 par Amélie PATRICE , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 1] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 04 Décembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE contre Monsieur [S] [E]
Procès verbal établi parJulie EZQUERRA , greffier
La communication a été établie à 9h26
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à9h34
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
x La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant : entre 9h28 et 9h29 coupure de la visioconférence (mise hors tension de l’écran)
Fait à NIMES, le 04 Décembre 2025
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