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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 27 mai 2025, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
DOSSIER N° RG 25/00180 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6WD
Minute n° 25/ 217
DEMANDEUR
Monsieur [V] [S] [U]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Lucrèce TCHANA-NANA, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Madame [Y] [T]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Caroline HAAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 01 Avril 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 27 mai 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 juillet 2024, Madame [Y] [T] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [V] [U] par acte en date du 9 décembre 2024, dénoncée par acte du 13 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, Monsieur [U] a fait assigner Madame [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.
A l’audience du 1er avril 2025 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [U] sollicite, au visa des articles L121-2 et L512-2 du Code des procédures civiles d’exécution, que le juge de l’exécution se déclare compétent et que soit prononcée la nullité du procès-verbal de saisie-attribution et ordonnée la mainlevée de cette mesure. Il demande également la condamnation de Madame [T] aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts outre 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir qu’au regard de l’avis de la deuxième chambre civile de la cour de cassation en date du 13 mars 2025, le juge de l’exécution conserve toute compétence pour statuer sur les contestations de mesures d’exécution forcée. Au fond, il soutient que Madame [T] a fait procéder à une saisie-attribution alors qu’elle ne disposait pas d’un titre exécutoire valide puisqu’elle avait acquiescé au jugement du 4 juillet 2024 et qu’il avait renoncé à contester le principe du divorce qui était par conséquent acquis et passé en force de chose jugée. Il soutient que cet acquiescement ressort de la restitution des sommes versées postérieurement à la décision du 4 juillet 2024 et à la mainlevée donnée à l’huissier en charge de la saisie sur rémunération pratiquée à son encontre. Il conteste que le jugement ne soit passé en force de chose jugée que lors du dépôt des écritures de Madame [T] dans la mesure où cette dernière, qui avait vu ses prétentions entièrement satisfaites, ne pouvait former un appel incident sur le principe du divorce. Il souligne par ailleurs que Madame [T] avait déjà perçu la pension alimentaire au titre du mois de juin 2024. Il considère enfin que cette saisie a été abusivement pratiquée ce qui justifie l’allocation de dommages et intérêts à son profit.
A l’audience du 1er avril 2025 et dans ses dernières écritures, Madame [T] conclut à l’incompétence du juge de l’exécution au profit du tribunal judiciaire et au fond au rejet de toutes les demandes outre la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse soutient qu’en application de la décision du conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, seul le tribunal judiciaire a compétence pour statuer sur les contestations des mesures d’exécution forcée. Au fond, elle indique que Monsieur [U] a été condamné à payer une pension alimentaire par une ordonnance de non conciliation du 10 février 2021 confirmée par l’arrêt de la cour d’appel du 11 juillet 2023. Elle souligne qu’il a interjeté appel de toutes les dispositions du jugement du 4 juillet 2024 de telle sorte que l’obligation au paiement du devoir de secours s’imposait à lui jusqu’au dépôt des conclusions d’intimée de Madame [T], renonçant à tout appel incident sur le principe du divorce soit le 1er février 2025. Elle conteste tout acquiescement au jugement du 4 juillet 2024, soulignant qu’elle a restitué les sommes à la demande de son ex-époux. Enfin, elle conteste tout abus de saisie.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la compétence
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose :
« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution. »
Par une décision n°2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » figurant au premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Néanmoins, dans le prolongement de la décision du Conseil constitutionnel en date du 17 novembre 2023, et dans l’attente d’un nouveau texte de loi, le juge de l’exécution reste compétent pour connaître de la contestation d’une mesure d’exécution forcée mobilière, y compris portant sur des biens financiers, ainsi que de la saisie des rémunérations.
Dès lors, le juge de l’exécution est bien compétent pour connaitre de la contestation introduite par Monsieur [U] et l’exception d’incompétence soulevée par Madame [T] sera rejetée.
— Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Monsieur [U] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 9 janvier 2025 alors que le procès-verbal de saisie date du 9 décembre 2024 avec une dénonciation effectuée le 13 décembre 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 14 janvier 2025.
Il justifie par ailleurs de l’envoi du courrier recommandé daté du 9 janvier 2025 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.
Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
— Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article 254 du Code civil dispose : « Le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux. »
Les articles 410 et 500 du Code de procédure civile prévoient :
« L’acquiescement peut être exprès ou implicite.
L’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n’est pas permis. »
« A force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.
Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai du recours si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai. »
Il est constant que l’ordonnance de non-conciliation du 10 février 2021 a condamné Monsieur [U] à payer à Madame [T] une somme de 450 euros par mois au titre du devoir de secours, cette décision ayant été confirmée par l’arrêt du 11 juillet 2023 rendu par la cour d’appel de [Localité 7].
La déclaration d’appel formée par Monsieur [U] le 26 août 2024 porte sur la totalité des dispositions du jugement incluant le prononcé du divorce à ses torts exclusifs. Dans ses écritures notifiées le 22 novembre 2024, il indique finalement limiter son appel à la décision sur la prestation compensatoire et les dommages et intérêts alloués à Madame [T]. Cette dernière a conclu le 1er février 2025 à la confirmation du jugement sur le principe du divorce.
Le demandeur, qui a fait appel, ne peut dès lors soutenir que la défenderesse a acquiescé au jugement qu’il a lui-même remis en cause dès le 26 août 2024, en exerçant cette voie de recours. Cet acquiescement allégué n’est en tout état de cause pas établi puisque si Madame [T] a bien remboursé les sommes perçues au titre du devoir de secours pour le prorata du mois de juillet et le mois d’août, à la demande de Monsieur [U], ce dernier n’établit pas que Madame [T] était alors avisée de l’appel qu’il avait interjeté. Il en va de même de la mainlevée donnée sur la saisie sur salaire.
Dès lors, en l’absence d’acquiescement et au regard de l’appel interjeté sur le principe du divorce, Monsieur [U] reste débiteur de la pension due au titre du devoir de secours jusqu’à ce qu’il renonce à faire appel sur le principe du divorce dans ses écritures signifiées le 22 novembre 2024. Madame [T], qui a vu ses prétentions prospérer en première instance quant au principe du divorce, était irrecevable à faire appel incident sur ce chef de dispositif de telle sorte que la date du 1er février 2025, date de signification de ses écritures ne saurait être retenue.
Monsieur [U] est par conséquent débiteur de la pension alimentaire au titre du devoir de secours due pour les mois de juillet, août, septembre, octobre et 22 jours en novembre 2024 soit la somme totale de 2.077,74 euros excluant les quatre jours de prorata du mois de juillet 2024 déjà payés.
Il y a donc lieu de cantonner la saisie-attribution, qui n’encourt aucune nullité, à cette somme.
— Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier.
En l’espèce, la saisie-attribution diligentée a été partiellement validée et ne saurait donc être considérée comme abusive, les relations délétères entre les parties justifiant le recours à l’exécution forcée.
La demande de dommages et intérêts de Monsieur [U] sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [U], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux est compétent pour connaître de la présente instance ;
DECLARE recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée par Madame [Y] [T] sur les comptes bancaires de Monsieur [V] [U] par acte en date du 9 décembre 2024, dénoncée par acte du 13 décembre 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [V] [U] de toutes ses demandes ;
CANTONNE la saisie-attribution pratiquée par Madame [Y] [T] sur les comptes bancaires de Monsieur [V] [U] par acte en date du 9 décembre 2024, dénoncée par acte du 13 décembre 2024 à la somme de 2.077,74 euros ;
CONDAMNE Monsieur [V] [U] à payer à Madame [Y] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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