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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 23 sept. 2025, n° 25/00743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00743 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGGF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] [Adresse 4], assisté de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [B] [M]
née le 14 Mai 1993 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement ré-hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 10] depuis le 14/09/2025 ;
Vu la décision portant ré-admission en hospitalisation complete prise le 14/09/2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement ;
Vu la saisine en date du 19 Septembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 23 Septembre 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 7] à laquelle a comparu la patiente ;
Madame [B] [M], dûment avisée, assistée par Me Saâdia ESSAKHI, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [B] [M] a été ré-hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [H] [N] en date du 14/09/2025 faisant état de “Patiente connue du secteur 7, suivie pour schizophrénie par DR [Y], en réintégration ce jour de programme de soins SDT pour trouble du comportement, menaces d’hétéro-agressivité envers sa mère. La dégradation de son état est décrite comme récente par sa mère, Il y a un doute sur l’observance du traitement. A l’entretien, le contact est fermé, amimique, regard fixe, ralentissement psychomoteur, bradyphémie, discours pauvre avec réponses courtes. Des idées délirantes de persécution paranoïde à l’encontre de son ex-mari, adhésion totale à ses idées ”.
Aux termes de l’avis motivé en date du 19/09/2025 le docteur [N] [H] indique: “[Localité 11] ce jour la patiente est peu loquace, L’observation psychiatrique objective un émoussement affectif avec une ambivalence concernant les soins pychiatriques. En effet, la patiente n’est pas consciente de ses troubles et donc aucune critique concernant le motif de son hospitalisation. Elle nous indique qu’elle n’a pas besoin de traitements. La patiente est en décompensation de sa pathologie avec des symptômes négatifs (non productifs). Vu ces éléments cliniques et anamnestiques, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit être maintenue”
Lors de l’audience, Madame [B] [M] s’est exprimée.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [B] [M] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 9]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [8] le 23 Septembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [B] [M] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 3]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 23 Septembre 2025
Le Greffier
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