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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, liquidation d i, 16 janv. 2026, n° 24/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGEMENT STATUANT
SUR
LA LIQUIDATION
DES DOMMAGES ET INTERÊTS
**********
RENDU LE SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
N° de Parquet : 24-094-053
N° de minute : 26/
N° RG 24/00107
N° Portalis DBZ3-W-B7I-755YH
A l’audience publique du 21 Novembre 2025 à 13 H 30 tenue en matière correctionnelle statuant sur intérêts civils, par Madame Fiona FILEZ, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale, assistée de Madame Mélanie ROUSSEL, Greffière, en l’absence du ministère public, a été appelée l’affaire entre :
PARTIE CIVILE :
Madame [S] [M] divorcée [Y]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée par Me Emmanuelle DEHEE, avocate au barreau de BOULOGNE SUR MER
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [T] [H]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté par Me Philippe ROBERT, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
D’AUTRE PART,
Le greffier a tenu une note du déroulement des débats ;
Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 21 Novembre 2025, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 16 Janvier 2026.
A cette date, le Tribunal composé de Madame Fiona FILEZ, juge faisant fonction de président, assistée de Madame Mylène FAIT, greffière, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par ordonnance d’homologation de peine rendue le 11 juin 2024, le président du tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a déclaré [H] [T] coupables de faits d’appels téléphoniques malveillants par conjoint commis entre le 01 juillet 2023 et le 30 novembre 2023 à Landrethun le Nord au préjudice de [M] [S].
Statuant sur l’action civile, le président du tribunal correctionnel a :
Déclaré [M] [S] recevable en sa constitution de partie civile,Déclaré [H] [T] entièrement responsable des conséquences dommageables de l’infraction,Ordonné une expertise médicale confiée au docteur [E] [Q],Condamné [H] [T] à payer à [M] [S] la somme de 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,Renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 20 décembre 2024.
Par ordonnance rendue le 26 août 2024, le magistrat en charge du contrôle des expertises a désigné le Docteur [J] [Z] en lieu et place du Docteur [E] [Q].
Le docteur [J] [Z] a déposé son rapport le 19 décembre 2024
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 21 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, [M] [S] demande au tribunal de :
condamner [H] [T] à lui payer une somme totale de 15.988,80 € en réparation de ses préjudices, se décomposant comme suit :DFT : 1.416,80 €Souffrances endurées : 5.000,00 €Frais divers : 122 €DFP : 8.850,00 €Frais futurs Séances de suivi psychologique : 600,00 €Dire et juger que Madame [M] a perçu une somme de 2.220 € à titre de provision,Condamner Monsieur [H] au paiement d’une somme de 3.576 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, [M] [S] se fonde sur les conclusions de l’expertise pour chiffrer son préjudice.
En réplique, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, [H] [T] demande au tribunal de :
Fixer le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 1265 euros,Fixer les souffrances endurées à la somme de 2500 euros,Débouter [M] [S] de sa demande relative aux frais de déplacement,Fixer le déficit fonctionnel permanent à la somme de 800 euros,Débouter [M] [S] de ses demandes au titre du préjudice esthétique temporaire et des frais futurs,Ordonner la déduction de la somme de 2220 euros versée par lui à titre de provision,Statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l’appui de ses demandes, [H] [T] allègue que la demanderesse n’apporte aucun justificatif concernant les frais de déplacement et les frais futurs. Il se fonde également sur les conclusions de l’expert.
La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES ET MOTIVATION
Selon l’article 3 du code de procédure pénale, l’action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice. Pour être indemnisée, la partie civile doit apporter la preuve que le préjudice soit la conséquence directe et certaine de l’infraction.
Le docteur [J] [Z] a déposé son rapport le 19 décembre 2024 Il en résulte que la date de consolidation de la victime est fixée au 18 novembre 2024.
Il reprendre que les lésions initiales sont représentées par une anxiété généralisée en lien avec une agression physique à type de strangulation cervicale d’une main et menaces de mort envers elle et son fils, mais également en lien avec des chantages au suicide. Les séquelles sont représentées par un état de stress post traumatique avec quelques reviviscences anxieuses, des troubles du sommeil, une hypervigilance et des situations d’évitement
Préjudices corporels patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Frais divers
Les frais divers s’entendent comme les autres frais exposés par la victime durant cette période en rapport avec le préjudice subi (tels que honoraires du médecin conseil, frais de transport non médicalisé, frais hospitaliers, frais de déplacement, restauration et hébergement pour consultations et soins, frais d’aide-ménagère ou de garde d’enfants…).
[M] [S] sollicite son indemnisation à hauteur de 122 euros correspondant aux frais kilométriques exposés pour se rendre à l’examen du médecin légiste au cours de l’enquête et à l’expertise.
[H] [T] sollicite le débouté de cette demande.
En l’espèce, si [M] [S] dit s’être rendue à [Localité 2] afin d’être visitée par le médecin légiste, il sera observé que les enquêteurs ont requis le centre hospitalier de [Localité 3] et non celui de [Localité 2]. Par ailleurs, pour justifier des frais exposés, elle verse aux débats le certificat d’immatriculation d’un véhicule appartenant toutefois à la société ARUM ET LILAS. Il n’est ainsi pas établi que les frais kilométriques allégués ont été exposés par la partie civile.
En conséquence, [M] [S] sera déboutée de sa demande au titre des frais divers.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures s’entendent comme les frais médicaux, hospitaliers, paramédicaux, pharmaceutiques rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation (parmi lesquels soins infirmiers, rééducation, appareillage, transport médicalisé, orthophonie, orthodontie, orthoptie …), tant ceux restés à la charge effective de la victime que ceux payés directement ou remboursés par les organismes de sécurité sociale ou les mutuelles.
[M] [S] sollicite la somme de 600 euros affirmant que l’expert préconise 10 séances d’hypnose ou d’EMDR et que le coût unitaire de ces séances s’élève à la somme de 60 euros.
[H] [T] sollicite le débouter de cette demande.
En l’espèce, comme exposé précédemment, l’expert se fonde exclusivement sur les dires de la partie civile pour évoquer un état de stress post-traumatique, lequel n’est donc établi par aucun document médical. Par ailleurs, il sera observé que la date de consolidation est fixée au mois de novembre 2024 ; que les faits ont été commis jusqu’au mois de novembre 2023 et que, depuis, la partie civile n’a initié aucune prise en charge psychologique. De plus, elle ne justifie pas du coût d’une consultation. Enfin, il sera souligné que ce poste de préjudice est soumis à recours de l’organisme social à peine d’irrecevabilité, organisme qui n’a toutefois pas été appelé à la cause.
En conséquence, [M] [S] sera déboutée de sa demande au titre des dépenses de santé futures.
Préjudices corporels extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale …).
[M] [S] reprend les périodes et taux retenus par l’expert et, sur la base d’une indemnisation à hauteur de 28 euros par jour à taux plein, sollicite la somme totale de 1416,80 euros.
[H] [T] demande à fixer ce poste de préjudice à la somme de 1265 euros.
En l’espèce, l’expert définit un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % (classe 1) du 1er juillet 2023 au 18 novembre 2024, date de l’examen. Toutefois, il est observé que l’expert n’explique pas les raisons pour lesquelles il fixe la date de consolidation au jour de l’examen et ce, alors que [M] [S] ne communique aucun document médical pour justifier d’un déficit fonctionnel temporaire se poursuivant postérieurement à la période de prévention retenue. Dans ces conditions, il sera retenu un déficit fonctionnel temporaire de 10% uniquement du 01 juillet 2023 et le 30 novembre 2023 soit 152 jours.
Conformément aux usages en la matière et aux demandes de la partie civile, il convient d’indemniser ce poste de préjudice en se fondant sur la somme forfaitaire de 28 euros par jour si bien que ce poste de préjudice peut-être fixé à la somme de 425,60 euros.
Cependant, le tribunal étant tenu par les demandes des parties et ne pouvant statuer infra petita, il sera alloué la somme de 1265 euros comme proposé par [H] [T].
En conséquence, [H] [T] sera condamné à payer à [Localité 4] la somme de 1265 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées
Les souffrances endurées sont représentées par la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution.
Cependant, il convient d’observer que l’expertise ne constitue qu’un repère pour évaluer les souffrances endurées en raison de la cotation retenue par l’expert mais qu’elle n’est pas nécessaire pour prétendre à ce poste de préjudice dès lors que la juridiction constate l’existence de souffrances morales ou psychiques résultant de l’infraction.
[M] [S] reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 5000 euros.
[H] [T] propose de fixer ce poste de préjudice à la somme de 2500 euros.
En l’espèce, l’expert évalue ce préjudice à l’échelle 2/7 jusqu’à la date de consolidation. A nouveau, il se fonde exclusivement sur les dires de la victime, laquelle n’a communiqué aucun document pour justifier des souffrances psychiques alléguées. Les attestations produites aux débats sont, par ailleurs, peu convaincantes, dans la mesure où elles sont très laconiques. Enfin, il n’est justifié d’aucune prise en charge psychologique. Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 500 euros.
Cependant, le tribunal étant tenu par les demandes des parties et ne pouvant statuer infra petita, il sera alloué la somme de 2500 euros comme proposé par [H] [T].
En conséquence, [H] [T] sera condamné à payer à [M] [S] la somme de 2500 euros au titre des souffrances endurées.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent s’entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques.
[M] [S] reprend les conclusions de l’expert et, sur la base d’une valeur du point fixée à 1770 euros, sollicite la somme de 8850 euros.
[H] [T] propose de fixer ce poste de préjudice à la somme de 800 euros.
En l’espèce, l’expert définit un déficit fonctionnel permanent dont il fixe le taux à 5%. Toutefois, comme repris précédemment, l’expert se fonde exclusivement sur les dires de la victime qui n’a communiqué, au cours de procédure, communiqué aucun document médical pour appuyer les troubles du sommeil et l’anxiété anticipatoire allégués. Par ailleurs, elle ne verse aux débats aucun document confortant ces dires. Enfin, il n’est justifié d’aucune prise en charge psychologique. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter les conclusions de l’expert et de ne pas retenir de déficit fonctionnel permanent.
Cependant, le tribunal ne pouvant statuer infra petita, il sera alloué la somme de 800 euros comme proposé par [H] [T].
En conséquence, [H] [T] sera condamné à payer à [M] [S] la somme de 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur la provision versée :
En dépit du jugement correctionnel condamnant [H] [T] à payer à la partie civile la somme de 500 euros à titre de provision, les parties s’accordent pour dire que [H] [T] s’est acquitté d’une provision d’un montant de 2220 euros. Il en sera tenu compte.
Sur les mesures de fin de jugement :
Exécution provisoire
La nature de l’affaire justifie de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement en vertu des dispositions de l’article 464 du code de procédure pénale.
Frais de procédure
Aux termes de l’article 475-1 du code de procédure pénale, le tribunal condamne l’auteur de l’infraction ou la personne condamnée civilement en application de l’article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’article 475-1 du Code de procédure pénale ne prévoit la condamnation de l’auteur de l’infraction au paiement des frais non compris dans les dépens qu’au profit des parties civiles, ce qui exclut les parties intervenantes.
En l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à la partie civile la somme de 800 euros.
En conséquence, [H] [T] sera condamné à payer à [M] [S] la somme de 800 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le coût de l’expertise médicale
[H] [T] sera condamné au paiement du coût de l’expertise médicale soit la somme de 480 euros.
Les dépens
Les articles 800-1 et R.91 du code de procédure pénale disposent que les frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police énumérés à l’article R.92 sont à la charge de l’État sans recours envers les condamnés. Il n’y a donc pas lieu à condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement sur intérêts civils et en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de [M] [S] et de [H] [T],
Déboute [M] [S] de ses demandes au titre des frais divers et des dépenses de santé futures ;
Condamne [H] [T] à payer à [M] [S] les sommes suivantes :
1265 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire2500 euros au titre des souffrances endurées800 euros au titre du déficit fonctionnel permanentSoit un total de 4565 euros, les provisions déjà perçues à hauteur de 2220 euros étant à déduire ;
Condamne [H] [T] à payer à [M] [S] la somme de 480 euros au titre des frais d’expertise ;
Condamne [H] [T] à payer à [M] [S] la somme de 800 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Dit que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la présente décision ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Informe la partie civile, en application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, de sa possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer dans le délai d’un an à compter du présent jugement si les faits objets de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3, 706-14 et 706-14-1 du même code ;
Informe [H] [T] de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la C.I.V.I, de saisir le S.A.R.V.I. s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, une majoration des dommages-intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds de garantie au titre de sa mission d’aide sera perçue par le fonds en sus des frais d’exécution éventuels dans les conditions déterminées à l’article L422-9 du code des assurances à défaut de paiement par le condamné dans les délais ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Et le présent jugement ayant été signé par le greffier et le président.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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