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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 25/01352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
14 Novembre 2025
Albane OLIVARI, présidente
assisté lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, Greffiere
tenus en audience publique le 19 Septembre 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 07 novembre 2025 a été prorogé au 14 Novembre 2025 par le même magistrat
N° RG 25/01352 – N° Portalis DB2H-W-B7J-227O
Société GLOBAL D C/ Syndicat CONFEDERATION FORCE OUVRIERE prise en son établissement UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FO DU RHONE, Madame [R] [V]
DEMANDERESSE
Société GLOBAL D, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL ROBINET AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1711
DÉFENDERESSES
Syndicat CONFEDERATION FORCE OUVRIERE prise en son établissement UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FO DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurence SEGURA-LLORENS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 620
Madame [R] [V], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laurence SEGURA-LLORENS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 620
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société GLOBAL D
Syndicat CONFEDERATION FORCE OUVRIERE prise en son établissement UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FO DU RHONE
[R] [V]
la SELARL ROBINET AVOCAT, vestiaire : 1711
Me Laurence SEGURA-LLORENS, vestiaire : 620
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Syndicat CONFEDERATION FORCE OUVRIERE prise en son établissement UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FO DU RHONE
[R] [V]
Me Laurence SEGURA-LLORENS, vestiaire : 620
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
[R] [V] a été embauchée au sein de la SAS Global D le 1er juin 2018 par contrat à durée indéterminée, en qualité d’opératrice polyvalente.
Elle a été élue représentante au comité social et économique le 24 mars 2021.
Placée en arrêt maladie le 10 mars 2021, elle a pu reprendre son activité professionnelle le 30 septembre 2021 à temps partiel thérapeutique. Se sont succédés ensuite plusieurs arrêts de travail, dont celui débuté le 14 juin 2022 jusqu’à la reconnaissance de son inaptitude, constatée le 9 janvier 2025. Une procédure de licenciement a donc été engagée à son encontre, mais l’autorisation de la licencier a été refusée par la DREETS, cette décision faisant l’objet d’une contestation auprès du ministère du travail.
Parallèlement, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes en vue de voir son contrat de travail résilié judiciairement aux torts de son employeur, par requête du 25 novembre 2024.
Le 13 mai 2025, l’union départementale de syndicats FO du Rhône informait la société GLOBAL D de la désignation de Mme [V] en qualité de représentante de section syndicale.
Par requête du 27 mai 2025, la société GLOBAL D saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’annulation de cette désignation, qu’elle estime frauduleuse. Elle demande également la condamnation de l’union départementale des syndicats FO du Rhône à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
A l’audience de plaidoiries du 19 septembre 2025, la société requérante indiquait abandonner le moyen soulevé dans sa requête, tenant à l’irrégularité de la désignation en raison de l’absence de preuve de ce que le syndicat réunissait plusieurs adhérents au sein de l’entreprise.
Elle soutient que Mme [V] n’avait pas une réelle activité syndicale, qu’à l’occasion de son premier mandat elle n’avait effectué qu’une seule communication syndicale, concernant au demeurant une enquête qu’elle avait sollicitée dans le service au sein duquel elle travaillait dans le but de prouver un prétendu harcèlement moral à son encontre.
Elle précise qu’elle ne s’est pas présentée aux dernières élections du CSE, et que le syndicat n’a pas participé aux négociations du protocole d’accord pré-électoral.
L’union départementale des syndicats FO du Rhône et Mme [V] concluent en premier lieu à l’irrecevabilité de la requête, visant la Confédération FO, syndicat de salariés, prise en la personne de son établissement lyonnais, union départementale des syndicats FO du Rhône, pour défaut de qualité de la confédération.
Sur le fond, elles contestent toute fraude relative à la désignation de Mme [V] comme représentante de section syndicale, et soutiennent d’une part que la fraude ne pourrait être liée qu’à l’éventualité d’un licenciement, qui ne serait pas caractérisée en raison de la protection se poursuivant 6 mois suivant l’expiration du mandat d’élu au CSE, et courant de fait jusqu’au 24 septembre 2025, et du fait des refus d’autorisation de licenciement pour inaptitude opposé par l’administration. Le syndicat et son adhérente estiment que les attestations produites par l’employeur ne respectent pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, et ne présentent pas les garanties suffisantes de fiabilité et d’impartialité. Ils réfutent l’analyse défendue par l’employeur, et défendent l’implication de Mme [V] auprès des salariés, ainsi qu’il ressort de la décision de l’inspection du travvail du 28 mars 2025, ainsi que du procès-verbal établi pour signaler des faits de harcèlement moral et de discrimination en raison des activités syndicales.
Ils demandent donc que la requête soit déclarée irrecevable, que la SAS GLOBAL D soit déboutée de ses demandes, et qu’elle soit reconventionnellement tenue de lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GLOBAL D a répondu sur le moyen d’irrecevabilité développé par la confédération, en soulignant que l’omission de convocation d’une partie intéressée est susceptible de régularisation, et que de surcroît, tant la confédération que l’union départementale des syndicats FO du Rhône ont été convoqués aux côtés de Mme [V], de sorte qu’aucune irrégularité ne subsistait plus le jour de l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025, délibéré prorogé au 14 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la requête
L’union départementale des syndicats FO du Rhône soutient que la jurisprudence retient que la contestation de la désignation d’un délégué syndical devant être dirigée contre le syndicat auteur de celle-ci et non contre la confédération à laquelle il est affilié à peine d’irrecevabilité, et qu’en conséquence la requête visant en l’espèce la confédération, elle serait irrecevable puisque la désignation a été effectuée par l’union départementale des syndicats FO du Rhône.
Il s’avère que la requête visait expressément la “confédération FO prise en la personne de son établissement lyonnais Union départementale des syndicats FO du Rhône”.
Dès lors, une convocation unique a été adressée à l’union départementale des syndicats FO du Rhône qui avait été visée en qualité de représentant de la confédération, partie défenderesse.
Il est constant que la désignation litigieuse a été effectuée par l’union départementale des syndicats FO du Rhône, qui est dès lors une partie intéressée au présent litige.
La confédération FO, dont l’union départementale des syndicats FO du Rhône n’est pas un établissement, n’a pas été convoquée à l’instance et n’y est pas intervenue.
En revanche, l’union départementale des syndicats FO du Rhône, régulièrement convoquée, est représentée et fait valoir son argumentation.
Dès lors, la régularisation d’une éventuelle irrégularité pouvant intervenir en cours d’instance, aucune irrecevabilité n’est en l’espèce caractérisée dès lors que les parties intéressées ont pu s’exprimer au cours des débats.
La requête présentée par la société GLOBAL D est donc recevable.
Sur l’absence de fraude
L’article L2411-5 du code du travail précise que : “le licenciement d’un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
L’ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi que l’ancien représentant syndical qui, désigné depuis deux ans, n’est pas reconduit dans ses fonctions lors du renouvellement du comité bénéficient également de cette protection pendant les six premiers mois suivant l’expiration de leur mandat ou la disparition de l’institution.”
Le mandat d’élue au CSE de Mme [V] a pris fin le 10 mars 2025, à l’issue des élections suivant sa désignation. En application de ce texte, l’autorisation de l’inspecteur du travail restait donc nécessaire pour procéder à son licenciement jusqu’au 10 septembre 2025. Or un refus avait été opposé à la demande de l’employeur dès le 10 mars 2025. Il n’est dès lors pas caractérisé que Mme [V] cherchait à se protéger contre un licenciement en étant désignée représentante de section syndicale le 13 mai 2025.
En outre, un procès-verbal a été établi par la DREETS le 3 avril 2023, relevant différentes infractions soumises à l’appréciation de l’autorité judiciaire. Ont été notamment retenues les infractions de harcèlement moral, de discrimination en raison de l’état de santé, de discrimination en raison de l’activité syndicale et d’entrave aux fonctions représentatives et syndicales, Mme [V] étant expressément visée en qualité de victime.
Il est notamment indiqué que Mme [V] n’est “pas traitée comme les autres membres du personnel depuis sa reprise du travail le 30 septembre 2021" ni “comme elle l’était auparavant (avant le mois de mars 2021, date à laquelle elle s’est présentée aux élections du CSE)”, permettant à l’inspection du travail de s’interroger sur le lien entre l’activité syndicale de Mme [V] et la discrimination relevée à son encontre.
L’inspectrice du travail soulignait que Mme [V] était en 2022 “la seule représentante de section syndicale, ce positionnement faisant date dans l’entreprise qui n’a pas vu l’ombre d’un syndicat depuis au moins 10 ans.”
La société GLOBAL D estime que ce procès-verbal devrait être écarté des débats, arguant d’une part de l’absence de décision pénale définitive, et d’autre part de la prétendue partialité de l’inspectrice du travail.
Pour autant, si l’absence de décision pénale définitive ne permet effectivement pas d’établir si les infractions reprochées sont ou non établies et imputables à l’employeur, il n’en demeure pas moins que les faits sur lesquels s’appuie le procès-verbal font foi jusqu’à la preuve contraire, et établissent à tout le moins que Mme [V] exerçait bien une activité syndicale, et ce depuis plusieurs années avant la désignation litigieuse.
En outre, l’inspectrice du travail a appuyé, par un complément daté du 5 avril 2024, ses premières constatations, usant de la faculté que lui réserve la réglementation en vigueur. En effet, l’article R8124-27 du code du travail prévoit que “Lorsqu’il constate des infractions ou des manquements à la réglementation, l’agent de contrôle agit en faisant preuve de discernement et de diligence dans le choix de ses modalités d’action.
Il décide librement des suites à donner à ses interventions et aux constats qu’il a réalisés. Il peut ainsi formuler des conseils ou des observations, saisir l’autorité judiciaire ou engager des suites administratives.”
L’article R8124-29 du même code précise que : “l’agent de contrôle veille à informer, selon les modalités prévues par la législation en vigueur, les usagers concernés des suites données à son contrôle.”
Les attestations produites par le syndicat au soutien de la défense de Mme [V] sont sans équivoque quant à son implication dans le soutien de la défense des intérêts collectifs des salariés. Ainsi, M. [X] rappelle que “tout au long de son mandat d’élue au CSE et de ses mandats de RSS, elle a eu fréquemment des contacts et des rendez-vous avec notre syndicat, notamment pour la reconduction des communications syndicales dont certaines n’ont pas été diffusées, mais aussi pour renseigner des salariés des situations situations délicates et désireuses de connaître la loi et de savoir comment se comporter dans ce type de situation. Et n’oublions pas que, dans le contexte délétère de l’entreprise, chaque salarié qui s’adresse à Madame [R] [V] prend des risques et lui demande de garantir la confidentialité des échanges.”. M. [X] précise que même pendant les premiers mois de l’année 2025, Mme [V] témoigne d’un militantisme et d’un engagement qui restent forts.
Mme [T], désignée comme représentante de section syndicale en remplacement de Mme [V] pendant son arrêt maladie en 2023 témoigne de sa participation aux actions collectives telles que les informations collectives, les réunions de communication syndicale et les communications individuelles avec les salariés. Elle précise que sa collègue prend son rôle très au sérieux.
Les attestations contraires produites par la société GLOBAL D ne répondent quant à elles pas aux exigences de forme requises par l’article 202 du code de procédure civile. Elles ne peuvent pour autant être par principe écartées pour ce seul motif. Au demeurant, le tribunal constate qu’elles dépeignent un investissement quasi-inexistant de Mme [V], qui contraste avec la description ressortant tout à la fois des collègues syndiqués de l’intéressée, mais également de l’inspection du travail. Dès lors, le fait notamment qu’il n’ait pas été mentionné que ces attestations étaient établies en vue de leur production en justice incite à rester prudent quant à leur sincérité.
Les éléments précédemment développés permettent de retenir que Mme [V], dont le licenciement envisagé par l’employeur était freiné par le refus de l’inspection du travail d’autoriser une telle mesure, a été désignée en qualité de représentante syndicale après plusieurs années pendant lesquelles son activité au service de ses collègues n’est pas sérieusement contestable.
La société GLOBAL D échoue donc à rapporter la preuve de ce que Mme [V] aurait été désignée pour obtenir, dans son seul intérêt personnel, une protection contre une sanction ou un licenciement.
La fraude alléguée n’est donc pas caractérisée, et la désignation de Mme [V] comme représentante syndicale de l’union départementale des syndicats FO du Rhône au sein de la société GLOBAL D sera déclarée régulière.
En matière d’élections professionnelles, la procédure est sans frais.
La société GLOBAL D qui succombe, sera condamnée à verser la somme de 800 euros à l’union départementale des syndicats FO du Rhône. sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
DIT que la requête présentée par la SAS GLOBAL D est recevable.
DEBOUTE la SAS GLOBAL D de sa demande d’annulation de la désignation de [R] [V] du 13 mai 2025 en qualité de représentante de section syndicale de l’union départementale des syndicats FO du Rhône au sein de la SAS GLOBAL D.
CONDAMNE la SAS GLOBAL D à verser l’union départementale des syndicats FO du Rhône la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la procédure est sans frais.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et par Florence ROZIER, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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