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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 nov. 2024, n° 23/59408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/59408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59408 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3L6E
N° : 10-DB
Assignation du :
12 Décembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
le 06 novembre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
La Ville de [Localité 6] représentée par Madame la Maire en exercice
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS – #K0131
DEFENDEUR
Monsieur [I] [N]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Lorène DERHY, avocat au barreau de PARIS – #E1320
DÉBATS
A l’audience du 01 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 12 décembre 2023, et les motifs y énoncés,
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 12 décembre 2023 par la Ville de [Localité 6] à l’encontre de Monsieur [I] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Paris saisi selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement notamment des dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, concernant un appartement situé [Adresse 1] (7ème étage, porte gauche, lots n°44 et 46).
Vu les écritures déposées par la Ville de [Localité 6] à l’audience du 1er octobre 2024 ;
Vu les écritures déposées par Monsieur [N] à cette audience ;
Vu les dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions des articles L 631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l’habitation
L’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation dispose que « La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est, dans les conditions fixées par l’article L.631-7-1, soumis à autorisation préalable.
Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Pour l’application de la présente section, un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés.
Toutefois, lorsqu’une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l’usage d’un local mentionné à l’alinéa précédent, le local autorisé à changer d’usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l’usage résultant de l’autorisation.
Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article.
Le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage au sens du présent article ».
L’alinéa premier de l’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation prévoit que « Toute personne qui enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par local irrégulièrement transformé. »
Aux termes de l’article L.631-7-1 A du code de la construction et de l’habitation, […] Lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l’autorisation de changement d’usage prévue à l’article L. 631-7 du présent code ou celle prévue au présent article n’est pas nécessaire pour le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile ».
Il appartient à la partie défenderesse qui invoque les dispositions susvisées d’établir la preuve que le local litigieux constitue sa résidence principale.
Aux termes des dispositions de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, la résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, il n’est pas contestable que Monsieur [N] a réglé une taxe d’habitation pour les années 2020, 2021 et 2022 à titre de résidence secondaire pour le local litigieux, Monsieur [N] ayant fait l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Localité 7] le 11 septembre 2019. Toutefois, il est également acquis que les informations transmises aux services fiscaux ne sont que déclaratives et ne suffisent pas, à elles seules, à établir la nature principale ou secondaire du local en question.
Monsieur [N] verse aux débats des bulletins de salaire des mois de mai et juin 2019, novembre 2020, octobre à décembre 2021 et janvier 2022 tous adressés au [Adresse 1]. L’attestation immobilière d’achat du bien situé à [Localité 7] du 11 septembre 2019 et le Kbis de la société ZEBRA du 30 octobre 2020, dont il était le directeur général, confirment cette adresse comme étant le domicile de Monsieur [N]. Monsieur [N] justifie avoir été assuré au titre de son scooter pour la période de février 2021 à mars 2022 à l’adresse litigieuse.
En outre, le défendeur produit des captures de commande de dîner ou réservation de véhicule par l’intermédiaire de la plateforme UBER, qui permet de constater une présence réelle dans les locaux litigieux de janvier à mars 2021, puis des mois d’août à décembre 2021, ainsi qu’en janvier 2022 et des mois de septembre à décembre 2022. Les réservations de vols pour l’année 2022 corroborent cette occupation des lieux à titre de résidence principale dans la mesure où elles établissent que Monsieur [N] quitte [Localité 6] toutes les semaines, majoritairement les fins de semaine, pour se rendre à [Localité 5]. La société DC COMPANY a attesté le 6 février 2024 que Monsieur [N] avait effectué dans le cadre de sa mission des déplacements en province ainsi qu’à l’étranger pour un total de 194 journées au cours de l’année 2022.
Enfin, l’un des locataires a adressé un message à Monsieur [N] lui demandant où entreposer ses affaires personnelles en juin 2022 : « nous sommes ici pour 2 mois. Que devons-nous faire avec les vêtements qui sont dans les placards ? »
Dès lors, le défendeur établit que le local litigieux était bien son domicile entre 2019 et 2022 et que s’il n’a pu l’occuper au moins huit mois par an c’est uniquement pour des motifs professionnels.
L’assignation et les écritures n’évoquant que les locations touristiques entre 2019 et 2022 sur le fondement des dispositions de l’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation, la Ville de [Localité 6] sera déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la Ville de [Localité 6] sera condamnée au paiement des dépens, dont distraction.
Elle sera également condamnée à verser au défendeur la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le président, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Déboute la Ville de [Localité 6] de ses demandes ;
Condamne la Ville de [Localité 6] à verser à Monsieur [I] [N] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Ville de [Localité 6] au paiement des dépens dont distraction au profit de Me Lorène DERHY ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 6 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Anne-Charlotte MEIGNAN
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