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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 27 juin 2025, n° 25/01195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 25/01195
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffière placée, siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 26 Juin 2025 à 16h16, présentée parForum Réfugiés ;
Vu la requête reçue au greffe le 26 Juin 2025 à 13h59, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [W] [M], dûment assermenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Christelle GRENIER, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [D] [R] (serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience) ;
Attendu qu’il est constant que [F] [S], né le 11/11/1991 à [Localité 9] (TUNISIE), étranger de nationalité tunisienne,
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français n°24131099M en date du 13 mai 2024 et notifié le même jour à 13h05
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 24 juin 2025 notifiée le même jour à 18h00,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
La personne étrangère requérante déclare : oui mon passeport est périmé mais j’ai une copie valide.
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : monsieur a déposé une requête sur plusieurs moyens, légalité interne, défaut d’appréciation indviduelle de sa situation, il est arrivé en 2016, il a de la famille, on ne lui a pas donné les moyens de produire les éléments.
Sur l’érreur manifeste et le caractère disproportionné de la mesure, il a un passeport en oroginal et une copie du valide, il a des garanties de représentation. Il sortait d’une agression, c’est quelque chose qui est difficile pour lui.
Le représentant du Préfet entendu en ses observations : monsieur confirme qu’il se maintient de manière irrégulière de plus de 9 ans sur le territoire. En fonction des éléments fournir lors de l’audition, il présente une adresse mais pas de passeport valide en original.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
L’Avocat soulève la nullité de la procédure au motif lors de son placement en GAV, il s’est fait notifié des droits par le truchement d’un interprète par téléphone. Le texte dit qu’il faut caractériser l’impossibilité matérielle pour l’interprète de se déplacer. Il n’y a pas de mention dans la procédure.
(conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)
Le représentant du Préfet : Surles garanties de représentations,, il a été condamné en mai 2025 pour des VIFS, il est interpellé de nouvau pour les même faits, monsieur a eu l’assistance d’un interprète, il a pu exercer ses droits et compris la procédure, cela ne lui fait pas de griefs. je vous demande de ne pas faire droit aux moyens de nullité soulevés.
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet :Monsieur fait l’objet d’une OQT du 13 mai 2024 à laquelle il s’est soustrait, pas de garanties de représentation, nous avons sollicté les autorités tunisiennes. Je vous demande de faire droit à la requête du préfet.
La personne étrangère présentée déclare : oui j’ne avais connaissance. Monsieur s’exprime en franais, après l’obligation j’ai dormi dehors et j’ai eu l’agression , j’ai déposé plainte. Je travaille ici je suis quelqu’un de bien, je n’ai ps eu le temps de contester l’OQTF. Je vivais dans une tente, j’étais agressé dans le 15ème. Là je vais y aller chez mon cousin, parcequ’il était au bled et il vient de rentrer. Pour les VIF, j’ai fait mon dossiersen 20174, on m’a refusé le mariage, j’ai pris RDV avace le procureur, il faut faire avicate et tout. La on s’est arrangé, réconcilié, ça fait 9 ans qu’on se connait. Mon passeport en original il est chez ma femme. J’ai tout ici, j’ai mon travail, ma famille. J’ai mon frère en Italie. Oui c’est la première fois ici, je suis pas bien, je dors pas, j’ai posé mon sac a côté, 4 mecs black, ils m’ont volé mon sac, il a sorti un couteau et il m’a touché. J’ai appelé la police et elle est pas venue, les pompiers sont venus d’abord. Le lendemain j’ai déposé plainte. Je veux essayer de faire le maximum, tous les patrons sont satisfaits de moi, je travaille dans la maçonnerie, ça fait pas longtemps que je suis dans cette situation. Je veux pas que mes collèguesvoient mon visage comme ça.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITE
Sur l’interprétariat par téléphone
Attendu que l’avocate du retenu déclare que la notification des droits en garde à vue a été faite par téléphone et qu’il s’agit d’une irrégularité de la procédure ; S’il en résulte de la procédure aucune mention des circonstances ayant justifié le recours à l’interprétariat par téléphone, la notification des droits a été effectuée en langue arabe comprise par l’intéressé, par le truchement de Monsieur [I] ;
Le retenu a pu exercer effectivement ses droits.
Si les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que les services de police aient contacté d’autres interprètes et qu’aucun n’ait été en capacité de se déplacer, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l’étranger. Le moyen sera rejeté.
SUR LA CONTESTATION
SUR LES MOYENS DE LEGALITE EXTERNE
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté
L’article L.741-6 du CESEDA dispose que : « La décision de placement est prise par l’autorité administrative (…). Elle est écrite et motivée (…) ».
En l’espèce l’arrêté de placement en rétention est suffisamment motivé avec les éléments dont le préfet avait connaissance au moment du placement en rétention ; en effet, il indique que Monsieur [F] a un passeport mais pas de garantie de représentation et qu’il s’est soustrait à son obligation de quitter le territoire, qu’il a été condamné ; que si aujourd’hui Monsieur [F] donne une adresse chez son cousin, il ressort de la procédure qu’il déclarait vivre sous une tente plage du Prado, et que c’est en raison du fait que deux individus étaient entrés dans cette tente qu’il a été placé en garde à vue ; qu’ainsi le préfet a suffisamment motivé sa requête en droit et en fait étant rappelé que l’arrêté de placement n’a pas à développer tous les éléments administratifs ou familiaux du retenu mais seulement les éléments pertinents permettant de placer l’étranger au centre de rétention ; que ce moyen sera rejeté.
Sur le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de l’intéressé
Il ressort de la jurisprudence constante que l’autorité administrative doit expliciter les raisons pour lesquelles il place un individu en rétention au regard d’éléments factuels et pertinents liés à sa situation personnelle. En l’espèce l’arrêté de placement au centre de rétention a indiqué les motifs ayant conduit Monsieur [F] au centre de rétention et sans qu’il soit besoin de motiver davantage, rejetons ce moyen ;
SUR LES MOYENS DE LEGALITE INTERNE
Sur l’erreur d’appréciation des garanties de représentation et le caractère disproportionné du placement en rétention
Aux termes des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ».
Qu’en l’espèce, si Monsieur [F] est détenteur d’un passeport tunisien en cours de validité, il ressort cependant de la procédure qu’il n’avait pas au moment du placement au centre rétention d’adresse, en effet il a indiqué vivre dans une tente sur la page du Prado, que des individus dont une femme sont entrés dans sa tente, qu’il les a chassé ; et que c’est pour cette raison que la femme, pour se venger a déclaré que monsieur [F] l’avait violée ; que par ailleurs, il a l’obligation de quitter le territoire depuis 2024 et que depuis cette date il n’a manifestement pas exécuté la mesure d’éloignement alors même qu’il a un passeport tunisien, lui permettant de rentrer en Tunisie, ce qui démontre suffisamment qu’il n’a pas l’intention d’exécuter la mesure d’éloignement ; que ce moyen sera également rejeté ;
SUR LE FOND
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que Monsieur [S] [F] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire délivré le 13 mai 2024 ; qu’il a été placé au centre de rétention le 24 juin 2025 ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que Monsieur [S] [F] s’il dispose d’un passeport celui-ci est périmé et il a une copie de son passeport en original en cours de validité, ce passeport ne permet pas son assignation à résidence, en effet s’il donne une adresse chez son cousin avec un justificatif de domicile, il s’évince de la procédure et des faits l’ayant amené en garde à vue, qu’il était SDF depuis un certain temps et avait installé une tente sur la plage du Prado où il dormait dedans régulièrement, que par ailleurs son obligation de quitter le territoire date de plus de un an et malgré cela il n’a pas exécuté cette mesure, ne permettant pas ainsi de garantir qu’il exécutera cette mesure d’éloignement vers la Tunisie s’il est assigné à résidence à l’adresse de son cousin.
Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat de Tunisie le 24 juin 2025 d’une demande de reconnaissance et de laissez-passer consulaire afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement ;
En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture des Bouches du Rhône ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [S] [F] recevable ;
REJETONS la requête de M. [S] [F] ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
REJETONS l’exception de nullité soulevée
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [S] [F] ;
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 23 juillet 2025 à 24h00 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 7] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 10]
En audience publique, le 27 Juin 2025 À 12 h 15
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 27 juin 2025
L’intéressé
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