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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 26 nov. 2024, n° 23/01077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01077 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XJKU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01077 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XJKU
DEMANDERESSE :
Société [15]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON
dispensé de comparution,
DEFENDERESSE :
[13]
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Jessica FRULEUX,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 novembre 2024.
A une date non renseignée, la société [15] a déclaré à la [10] un accident du travail survenu à Monsieur [Z] [J] le 10 novembre 2022 dans les circonstances suivantes : « lors du déchargement d’un camion tôle, le pied du salarié aurait dérapé sur le hayon élévateur légèrement décalé, douleur légère cheville droite ».
Le 25 novembre 2022, la [10] a notifié à la société [15] une décision de prise en charge de l’accident du 10 novembre 2022 de Monsieur [Z] [J] au titre de la législation professionnelle.
Le 2 février 2023, la société [15] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l’imputabilité à l’accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé expédié le 16 juin 2023, la société [15] a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 5 octobre 2023, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 8 octobre 2024.
Lors de celle-ci, la société [15], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité une dispense de comparution et a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de :
A titre principal,
— Juger inopposable à la société la prise en charge par la [12] des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [Z] [J] à compter du 17 novembre 2022, soit à l’expiration du certificat médical initial en ce que la [12] ne justifie pas de la continuité des symptômes et des soins,
A titre subsidiaire,
— Constater qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail délivrés à Monsieur [Z] [J] au titre de l’accident du travail du 10 novembre 2022,
— En conséquence, ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 10 novembre 2022,
— Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien direct et certain avec la lésion initiale, déclarer ces arrêts de travail inopposables à la société.
La [10], bien que régulièrement convoquée à l’audience de plaidoirie du 8 octobre 2024 suivant une ordonnance de clôture du 5 septembre 2024, n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité une dispense de comparution.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, « Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque. »
Le tribunal constate que les parties ont échangées leurs conclusions et pièces dans le cadre des audiences de mise en état électroniques.
Le jugement sera donc rendu contradictoirement en application des articles 468 et 469 du code de procédure civile malgré l’absence à l’audience fixée pour plaidoirie de la [12].
La [12] n’a pas communiqué au tribunal pour l’audience de plaidoirie fixée au 8 octobre 2024 ses conclusions et pièces en version papier, les échanges dématérialisés ne valant que dans le cadre des mises en état afin de respecter le contradictoire.
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURÉ et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [12].
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [12].
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse
En vertu de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail institué par l’article L.411-1 s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l’employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d’une expertise qu’il aura préalablement sollicitée et obtenue.
En l’espèce, la société [15] expose que suite à la déclaration d’accident du travail du 10 novembre 2022 et au certificat médical initial qui a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 17 novembre 2023, l’arrêt de travail de Monsieur [Z] [J] a été prolongé à plusieurs reprises.
La société [15] soutient que la [12] ne justifie pas de la continuité des symptômes et de soins à l’expiration du certificat médical initial, la [12] n’ayant communiqué aucun certificat médical de prolongation d’arrêt de travail ou de soins, ni aucun relevé d’indemnités journalières.
Elle en conclut que les arrêts de travail à compter du 17 novembre 2022 doivent lui être déclarés inopposables.
Depuis son arrêt du 9 juillet 2020, la jurisprudence de la Cour de Cassation pose que la présomption des lésions au travail couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit et que dans ce cas la [12] n’a plus à prouver la continuité des symptômes et des soins jusqu’à la consolidation ou la guérison à charge pour l’employeur, qui conteste la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve contraire de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Tel est le cas en l’espèce avec un arrêt de travail qui a bien été initialement prescrit à échéance jusqu’au 17 novembre 2022.
En l’état, la demande d’inopposabilité présentée par la société [15] de la prise en charge par la [12] des soins et arrêts de travail indemnisés à compter du 17 novembre 2022 ne peut donc être accueillie.
Au soutien de sa demande d’expertise médicale judiciaire, la société [15] indique que 258 jours ont été imputés sur son compte employeur.
La société [15] s’interroge donc sur la disproportion de la durée des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de la législation professionnelle faisant valoir qu’en l’absence de communication par la [12] dans le cadre du litige des éléments médicaux de compréhension de cette durée, il ne lui est pas permis d’une part, d’établir un rapport de causalité entre les lésions sur le fondement desquelles les prolongations d’arrêt de travail ont été prises et les constatations médicales initiales et d’autre part, de se prononcer sur l’absence ou la présence d’interférence d’une pathologie préexistante ou intercurrente.
En l’absence de communication par la [12] de l’intégralité des pièces du dossier médical de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle à l’employeur, ce dernier apparaît bien fondé à demander une mesure d’expertise médicale judiciaire afin d’accéder aux pièces dans le respect du secret médical, en vue d’une contestation de l’imputabilité d’un sinistre AT/MP.
Les éléments d’ordre médical produits par la société [15], à savoir une simple contusion de la cheville droite initiale associée à la prise en charge de 258 jours d’arrêts de travail, à défaut de renverser la présomption d’imputabilité aux lésions litigieuses, soulèvent un doute quant à la durée des arrêts de travail pris en charge et aux soins, de nature à caractériser un litige d’ordre médical et justifiant le recours à une consultation médicale judiciaire.
Le recours à une consultation médicale judiciaire se justifie par ailleurs par la décision de rejet implicite de la [11], laquelle n’est, de fait, assortie d’aucune motivation.
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale : « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
L’article 232 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
L’article 263 du code de procédure civile précise que : « L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
Il convient dès lors, en application des articles sus-mentionnés, d’ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces.
Par ailleurs, l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, précise que :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L.142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L.221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L.221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [9] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
Il suit de là que les frais de consultation sont aux frais avancés de la [10].
Dans l’attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer.
Sur les dépens
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DIT la société [15] recevable en son recours,
DIT que la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la date de consolidation ou de guérison,
DEBOUTE la société [15] de sa demande en inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail indemnisés à compter du 17 novembre 2022,
AVANT DIRE DROIT SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à Monsieur [Z] [J] postérieurement au 10 novembre 2022,
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [G] [R], [Adresse 3], avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [10] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [15] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 10 novembre 2022,
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire,
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail,
RAPPELLE à la société [15] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 3 exemplaires au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille, [Adresse 2], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de Mise en Etat dématérialisée du :
JEUDI 15 MAI 2025 à 09 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 1].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de Mise en Etat du Jeudi 15 MAI 2025 à 09 heures ;
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [8] ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Jessica FRULEUX Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 ccc Société [15]
— 1 ccc Me VIARD-GAUDIN
— 1 ce [13]
— 1 ccc Docteur [R]
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