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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 13 janv. 2026, n° 24/00896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, SAS ATE ALU, SAS TROISEL, SAS LABASTERE 33, AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE |
Texte intégral
N° RG 24/00896 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYFE
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
50C
N° RG 24/00896
N° Portalis DBX6-W-B7I-YYFE
AFFAIRE :
[Y] [G]
C/
SAS LABASTERE 33
SCCV L’AVANT PREMIERE
SMABTP
SAS ATE ALU
AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
SAS TROISEL
INTERVENANTS VOLONTAIRES
[J] [R] [P] épouse [G]
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 16]
le :
à
AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES
SELARL RACINE [Localité 15]
SELAS SALVIAT + JULIEN- PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES
1 copie à Monsieur [M] [X], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame LAURET, Vice-Président,
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Lors des débats :
Madame DENIS, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.
Lors du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
DÉBATS :
à l’audience publique du 18 Novembre 2025,
Monsieur TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [G]
né le 06 Avril 1951 à [Localité 19] (SEINE-MARITIME)
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Maître Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/00896 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYFE
DÉFENDERESSES
SAS LABASTERE 33
[Adresse 18]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SCCV L’AVANT PREMIERE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS LABASTERE 33
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS ATE ALU
[Adresse 22]
[Localité 5]
défaillante
AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en sa qualité d’assureur de la SAS ATE ALU et de la SAS TROISEL
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS TROISEL (siège social : [Adresse 21]) et en son établissement secondaire
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/00896 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYFE
PARTIES INTERVENANTES
Madame [J] [R] [P] épouse [G]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Maître Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS ATE ALU et de la SAS TROISEL
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 05 août 2016, les époux [G] ont acquis de la SCCV L’AVANT PREMIERE deux lots vendus en l’état futur d’achèvement dans la résidence [14] sise à l’ange des [Adresse 20] à [Localité 15], la livraison devant intervenir au plus tard le 31 mars 2018.
Après établissement d’un procès-verbal de pré-livraison le 17 décembre 2018, les parties ont signé une convention de séquestre le 18 décembre 2018.
Le 20 janvier 2019, les époux [G] ont, en exécution de ce protocole, consigné le solde du prix de vente, soit 16.500 euros, à la Caisse des Dépôts et Consignation.
Une livraison avec réserves a été constatée par procès-verbal du 1er avril 2019 et procès-verbal avec complément de réserves du 29 avril 2019.
Se plaignant du retard de livraison et de différents désordres, les époux [G] ont, par acte du 18 juin 2019, fait assigner la SCCV L’AVANT PREMIERE devant le Juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 31 août 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX a ordonné une expertise et désigné Monsieur [M] [X] pour y procéder.
Alors que les opérations d’expertise étaient en cours, par acte du 25 août 2021, Monsieur [Y] [G] a saisi le tribunal judiciaire de BORDEAUX d’une action indemnitaire au fond dirigée contre la SCCV L’AVANT PREMIERE.
Par ordonnance du 05 novembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert [X], avec retrait du rôle.
Par acte des 27 janvier, 10 et 11 février 2022, la SCCV L’AVANT PREMIERE a appelé en intervention forcée aux fins de garantie différents locateurs d’ouvrage, à savoir la SAS LABASTERE 33 et son assureur la SMABTP, la SAS ATE ALU et son assureur AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES et la SAS TROISEL, non parties à l’instance en référé.
Par ordonnance du 15 juillet 2022, le juge de la mise en état a constaté et déclaré recevable l’intervention volontaire à titre principal de la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS ATE ALU, venant aux droits et obligations de la Compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES, mis hors de cause la Compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES, ordonné une nouvelle mesure d’expertise confiée à monsieur [X] opposable aux parties nouvellement mises en cause, dit que l’affaire serait rappelée à une audience de mise en état et ordonné un sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties, dans l’attente des dépôts des rapports d’expertise de Monsieur [M] [X].
L’expert a déposé son rapport le 18 septembre 2023.
Par conclusions du 26 janvier 2024, monsieur [G] et madame [J] [P], intervenante volontaire à titre principal, ont sollicité la remise au rôle de la partie de l’instance introduite à leur requête par acte du 25 août 2021 et il a été fait droit à cette demande le 26 janvier 2024.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 19 décembre 2024 par les époux [G],
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 03 octobre 2024 par la SCCV L’AVANT PREMIERE,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 14 avril 2025 par la société LABASTERE 33 et la SMABTP, son assureur,
Vu les conclusions notifiées le 03 octobre 2024 par la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société ATE ALU,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 03 octobre 2024 par la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société TROISEL,
Régulièrement assignées par remise de l’acte à personne se déclarant habilitée, la SAS ATE ALU et la SAS TROISEL n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 avril 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 18 novembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
N° RG 24/00896 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYFE
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Liminairement, il convient, en application de l’article 328 du code de procédure civile, de constater et déclarer recevable l’intervention volontaire à titre principal de madame [J] [P] épouse [G].
I- SUR LES DEMANDES DES EPOUX [G].
A/ Au titre des désordres et défauts de conformité
Il sollicitent à cet égard une somme globale de 37.020,61 euros à la charge de la SCCV L’AVANT PREMIERE et qui se décompose en divers articulats, les parties évoquant dans leurs écritures d’autres défauts de conformité ou désordres tout en admettant qu’il y a d’ores et déjà été remédié.
En application de l’article 1642-1 du code civil, exclusif de l’action en responsabilité contractuelle de droit commun, le vendeur d’un immeuble en l’état futur d’achèvement ne peut être déchargé des vices et non-conformités apparents à la livraison avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession.
1-poteau sur la terrasse.
La demande s’élève de ce chef à un montant de 25.000 euros que les époux [G] justifient par la présence contractuellement imprévue d’un poteau sur la terrasse de leur appartement, génératrice d’un dommage esthétique et d’un préjudice de jouissance grevant la valeur de leur bien.
Le procès-verbal contradictoire de livraison du 1er avril 2019 fait état d’une réserve sur ce point, avec précision que ce poteau n’apparaissait pas sur le plan commercial.
La SCCV L’AVANT PREMIERE n’en disconvient pas mais fait valoir que la mise en place de ce poteau en cours de chantier répondait à un impératif technique tel que prévu par le contrat de vente qui disposait en page 22 que “seront admises de plein droit toutes modifications de structure et d’agencement intérieurs ayant pour but de résoudre un problème technique… et qui seraient apportées par le vendeur en accord avec l’architecte au cours des travaux”.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que ce poteau, effectivement non prévu sur les plans annexés à l’acte de vente et sur la notice descriptive, correspond à une nécessité structurelle pour la construction de l’immeuble afin de supporter le plancher haut du 4 ème étage et que sa présence induit une contrainte d’utilisation de la terrasse.
En application de l’article L 261-11 du code de la construction et de l’habitation, la notice descriptive annexée à l’acte de vente a pleine valeur contractuelle (en ce sens 3e Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-16.627, Bull. 2017, III, n° 61) et en page 21 de l’acte de vente la SCCV L’AVANT PREMIERE s’engageait au demeurant à s’y conformer.
En l’espèce, le vendeur ne peut valablement invoquer la dérogation à cette obligation, constituée par une nécessité technique de modification de la structure.
N° RG 24/00896 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYFE
En effet, alors que la déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 17 juillet 2014 ainsi que noté par l’expert judiciaire conformément au document versé aux débats par la SCCV L’AVANT PREMIERE, il doit être constaté que les époux [G] ont acquis leur bien le 5 août 2016 seulement et que le chantier de construction était donc en cours de réalisation depuis plus de deux ans.
Les acquéreurs n’ont jamais été informés de cette modification décidée à une date non précisée et qui n’avait rien d’imprévisible, l’expert l’estimant techniquement indispensable pour supporter le plancher haut du 4 ème étage constitué d’une dalle pleine en béton armé de 25 centimètres d’épaisseur car la solution constructive initiale par double porte à faux de 3,84 m et 1,68 m était irréalisable ainsi que cela résulte des termes de l’Eurocode 2 Structures béton paragraphe 6, le rapport portée/hauteur utile d’une dalle en console étant supérieur de 50 % au maximum admissible.
Il s’agit donc d’une erreur initiale de conception à laquelle il n’a été remédié qu’en cours de chantier comme l’établit le plan de coffrage non daté figurant dans le rapport d’expertise judiciaire.
En outre, la lettre du 18 avril 2019 de la société ECOTECH INGENIERIE qui était le maître d’oeuvre d’exécution et non l’architecte visé par le dispositif contractuel dérogatoire ci-dessus rappelé, établit qu’elle considère, mais seulement après achèvement, que la mise en oeuvre de ce poteau était techniquement justifiée.
Cette déclaration ne peut être considérée comme étant la preuve d’un accord de l’architecte au cours des travaux tel que prévu par le contrat.
Ainsi qu’observé par l’expert judiciaire, la présence de ce poteau modifie l’espace unique de 18 m² prévu par la notice descriptive en deux espaces de 10 et 7 m² ou 5 et 12 m² selon le sens d’aménagement et constitue également un obstacle visuel.
Ce défaut non excusable de conformité contractuelle génère un préjudice sous forme de perte de valeur de l’appartement qui, compte tenu de l’emplacement et des caractéristiques de ce logement, sera indemnisé par une somme de 10.000 euros à la charge de la SCCV L’AVANT PREMIERE, le surplus de la demande étant rejeté.
2-cuisine.
Les époux [G] sollicitent à ce titre une somme de 3.900 euros et exposent à cette fin que les dimensions de la cuisine ont été réduites par rapport aux prévisions de la notice descriptive, de telle sorte que le mobilier commandé a dû être adapté avec modification de l’emplacement du tableau électrique, le tout provoquant un retard de trois mois pour la mise en location et en outre une privation du premier terme de location, soit une perte locative totale de 3.900 euros.
Les cotes de la cuisine avaient fait l’objet d’une réserve lors de la livraison et si l’expert judiciaire n’a pas constaté de perte de superficie, il a cependant observé que si le 12 octobre 2017 le vendeur avait établi un plan communiqué aux acquéreurs avec une longueur du mur disponible côté voisin de 2,60 m et de 1,93 m côté palier, il n’y avait en définitive 13 centimètres de moins côté voisin outre une diminution de 5 centimètres côté palier.
Contrairement à ce que considère la SCCV L’AVANT PREMIERE, les époux [G] ne prétendent pas à l’indemnisation d’une diminution de superficie mais aux seules conséquences pécuniaires des modifications qu’ils ont été contraints d’apporter aux meubles de cuisine déjà commandés en fonction des dimensions indiquées par le promoteur.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les différences constatées proviennent de la largeur insuffisante de la gaine technique révélée en cours de construction et du respect de la réglementation PMR.
Toutefois, il ne peut qu’être constaté que les époux [G], qui postérieurement au 12 octobre 2017 ont régulièrement été informés des modifications apportées à la cuisine, ne démontrent pas qu’elles aient eu des conséquences sur la date d’installation de la cuisine et ce d’autant plus que le premier bail, daté du 9 juin 2019, ne comporte aucune dispense de paiement du premier loyer ou réserve relative à l’équipement de la cuisine.
La demande sera donc rejetée, faute de démonstration d’un préjudice indemnisable.
3-fenêtres.
Est sollicitée une somme de 3.120,61 euros TTC pour le remplacement de deux fenêtres oscillo-battantes qui ne s’ouvrent que partiellement.
Il résulte du second rapport d’expertise judiciaire qu’en raison d’une conception de fabrication spécifique par châssis, les ouvertures maximales des vantaux ne peuvent pas être rendues identiques sans que cela ne constitue une malfaçon vis à vis des règles techniques de fabrication ou de pose alors que les exigences réglementaires relatives à l’éclairement et à l’aération de la pièce sont respectées, la maintenance étant par ailleurs possible pour ces deux châssis.
Il est en outre logique, afin d’éviter des efforts sur les mécanismes de manoeuvre, que le grand châssis s’ouvre moins que le plus petit.
Au surplus, la convention des parties, et plus particulièrement la notice descriptive, ne comportait aucune référence à un angle d’ouverture particulier.
La demande sera en conséquence rejetée.
4-préjudice de jouissance.
Les époux [G] prétendent au paiement d’une somme de 5.000 euros et estiment avoir subi un tel préjudice en raison des désagréments subis à la suite des changements de locataires consécutifs aux désordres affectant cet appartement.
Les premiers locataires ont quitté les lieux le 08 mai 2021 à 17 h 30 après 23 mois d’occupation et le motif de ce départ n’est pas connu.
Le jour même l’appartement était reloué et si les locataires ont donné congé le 29 juin 2022 à effet du 16 août suivant, le fait que la baie vitrée de la deuxième chambre soit voilée n’était, selon leur courriel du même jour, qu’un élément de leur décision consécutive à la prochaine naissance d’un enfant.
Un nouveau bail était conclu dès le 16 août 2022 à l’aide du même formulaire standard et pré-imprimé que les précédents baux.
Il n’y a donc eu aucun effort de recherche d’un locataire ou de rédaction de bail ni aucune perte de loyer susceptible de générer quelque préjudice de jouissance que ce soit et la demande sera en conséquence rejetée.
5-temps passé.
Les époux [G] prétendent au paiement d’une somme de 2.500 euros en indemnisation du temps qu’ils ont consacré à relancer le promoteur pour faire procéder aux réparations.
Cette demande procède des frais irrépétibles et sera donc appréciée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
B/ Au titre du retard de livraison.
Les époux [G] prétendent de ce chef au paiement d’une somme indemnitaire de 18.200 euros augmentée de 1.481,62 euros pour frais d’assurance du prêt bancaire et 7.209,98 euros au titre des intérêts supplémentaires, faisant état d’un retard de livraison de 433 jours entre le 31 mars 2018 et le 07 juin 2019, date à laquelle ils considèrent avoir disposé des clés de l’appartement.
L’acte de vente prévoyait une livraison au plus tard le 31 mars 2018 et elle a finalement eu lieu le 1er avril 2019 avec remise des clés ainsi que cela résulte des mentions explicites figurant sur le procès verbal de livraison établi à cette date et signé par les deux parties, l’acquéreur précisant seulement ne pas être d’accord “avec les douze mois de retard de livraison” mais sans indiquer la raison ou le sens de cette mention.
La SCCV L’AVANT PREMIERE soutient que le bien était livrable dès le 17 décembre 2018 car achevé au sens de l’article L 261-1 du code de la construction et de l’habitation mais à cette date était seulement établi un procès-verbal non contradictoire de pré-livraison assorti de nombreuses réserves dont l’absence des stores intérieurs et de deux fenêtres oscillo-battantes de telle sorte que cet appartement n’était pas habitable en raison de ces défauts substantiels de conformité interdisant l’occultation et le clos, les clés n’étant au surplus pas remises aux acquéreurs.
Au surplus, l’acte de vente disposait en page 34 que le vendeur devait notifier à l’acquéreur le certificat de l’architecte attestant l’achèvement, formalité dont il n’est pas justifié.
Le retard objectif de livraison s’établit donc à une année.
Le vendeur qui, aux termes de l’article 1601-1 du code civil, était tenu de respecter l’élément essentiel que constitue le délai de livraison, invoque la clause contractuelle de report aux termes de laquelle, en cas de force majeure ou d’une cause légitime de suspension caractérisée par des événements énumérés en page 22 de l’acte, l’époque prévue pour l’achèvement serait différée d’un temps double de celui pendant lequel l’événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux.
Aucune clause pénale n’était stipulée et la justification de la survenance de l’un des événements prévus devait être apportée par une lettre du maître d’oeuvre en attestant.
Outre la force majeure, les intempéries étaient notamment au nombre de ces causes légitimes et la SCCV L’AVANT PREMIERE produit une attestation de la société ECOTECH INGENIERIE, maître d’oeuvre de l’opération, faisant état de 10 journées d’intempéries en mars, avril et mai 2018 et de 139 journées enregistrées à fin février 2018, soit un total de 149 jours de report ou 298 jours après doublement.
Alors que les parties n’ont nullement convenu de s’en remettre par avance au contenu de cette attestation qui n’est qu’un mode probatoire conventionnel susceptible de discussion et de vérification aussi bien par l’acquéreur que par la juridiction, ce chiffre ne comporte ni ventilation ni détail et les relevés météorologiques de la station de [Localité 15] [Localité 17] versés aux débats par la demanderesse, dont celui du mois de juillet 2016 antérieur à la signature du contrat de vente, ne permettent pas de mesurer l’impact des intempéries sur ce chantier.
Le maître d’oeuvre mentionne un total de 149 jours mais à l’exception d’un total cumulé de dix jours sur les mois de mars, avril et mai 2018, l’attestation ne permet pas de savoir à partir de quelle date ont été prises en compte les intempéries.
Aucun élément n’établit la date de mise hors d’eau du bâtiment, alors qu’à partir de celle-ci des travaux intérieurs peuvent être accomplis par différents corps d’état sans crainte des intempéries et au surplus celles-ci n’ont pas nécessairement d’impact sur le chantier, seuls certains travaux ou interventions y étant sensibles.
Il en est de même du vent et des températures, événements que le vendeur affirme n’avoir été pris en considération qu’en dessous de 5° et au-delà de 50 km/h mais sans que soit connue leur éventuelle incidence sur ce chantier compte tenu de son avancement.
La clause sus-visée prévoyant expressément que seuls pouvaient être pris en compte les événements ayant des conséquences sur l’organisation générale du chantier, il appartient à la SCCV L’AVANT PREMIERE d’en justifier par des moyens plus complets qu’une simple attestation du maître d’oeuvre faisant état de 149 jours d’intempéries.
Dès lors, l’indemnisation du maître d’ouvrage doit porter sur une année.
Le dommage invoqué était, contrairement à ce que soutient la défenderesse, parfaitement prévisible au sens de l’article 1231-3 du code civil, la mise en location de ce type de bien acquis à titre d’investissement locatif étant une pratique habituelle et connue du vendeur professionnel rattaché à un important groupe de promotion immobilière et de gestion locative sans qu’il soit nécessaire de l’en aviser particulièrement.
Les acquéreurs ont perdu une chance de percevoir effectivement un loyer sur cette période d’un an, qui sera évaluée à 90 % compte tenu des caractéristiques et de l’emplacement de ce logement et de l’aléa tenant à la solvabilité des locataires.
En considération d’un loyer mensuel de 1.350 euros justifié par la production des baux, la SCCV L’AVANT PREMIERE sera condamnée au paiement de 14.580 euros, le surplus de la demande étant rejeté.
N° RG 24/00896 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYFE
Compte tenu des justificatifs produits, elle sera également condamnée au paiement des sommes de 1.248,30 euros au titre du surcoût de l’assurance du prêt et de 6.077,25 euros au titre des intérêts supplémentaires générés par ce retard de livraison, le surplus de la demande étant rejeté.
II- SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE.
Conformément à la demande de la SCCV L’AVANT PREMIERE, les époux [G], qui ne contestent pas leur dette, seront condamnés à lui payer la somme de 16.500 euros correspondant au solde du prix de vente conventionnellement séquestré auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
La restitution de cette somme sera ordonnée au profit des époux [G], conformément à leur demande.
III- SUR LES RECOURS EN GARANTIE.
La SCCV L’AVANT PREMIERE demande à être relevée indemne in solidum par les sociétés LABASTERE 33 et TROISEL ainsi que leurs assureurs des condamnations prononcées contre elle au profit des époux [G].
Aucune demande n’est désormais dirigée contre la SAS ATE ALU et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD.
Or, aucune de ces condamnations n’est, directement ou indirectement, liée à un quelconque manquement des sociétés LABASTERE 33 et TROISEL à leurs obligations contractuelles, de telle sorte que ces recours seront rejetés.
IV- SUR LES AUTRES DEMANDES.
Les époux [G] seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 6.000 euros pour résistance abusive, le simple fait que la défenderesse n’ait pas spontanément satisfait à leurs réclamations et succombe en partie dans le cadre de la présente instance ne pouvant suffire, en l’absence d’autres éléments, à caractériser un abus de sa part.
La compensation des créances respectives des parties sera ordonnée conformément aux articles 1347 à 1348-2 du code civil.
Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Partie perdante, la SCCV L’AVANT PREMIERE sera condamnée à payer aux époux [G] une indemnité de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser aux autres parties la charge des frais exposés pour leur défense et non compris dans les dépens qui seront supportés par la SCCV L’AVANT PREMIERE en ce compris les frais de référé et des deux expertises mais pas ceux des constats d’huissier, non nécessaires aux débats.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate et déclare recevable l’intervention volontaire à titre principal de madame [J] [P] épouse [G],
Condamne la SCCV L’AVANT PREMIERE à payer à monsieur [Y] [G] et madame [J] [P] épouse [G], ensemble, les sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la présence d’un poteau sur la terrasse et de 21.905,55 euros en indemnisation du retard de livraison,
Déboute monsieur [Y] [G] et madame [J] [P] épouse [G] du surplus de leurs demandes,
Condamne monsieur [Y] [G] et madame [J] [P] épouse [G] à payer à la SCCV L’AVANT PREMIERE la somme de 16.500 euros au titre du solde du prix de vente,
Déboute la SCCV L’AVANT PREMIERE du surplus de ses demandes, y compris au titre de ses recours,
Ordonne la compensation des créances respectives des parties,
Ordonne la restitution à monsieur [Y] [G] et madame [J] [P] épouse [G] de la somme de 16.500 euros consignée par eux au titre de solde du prix de vente du bien immobilier,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision et dit n’y avoir lieu de l’écarter,
Condamne la SCCV L’AVANT PREMIERE à payer à monsieur [Y] [G] et madame [J] [P] épouse [G], ensemble, une indemnité de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties,
Condamne la SCCV L’AVANT PREMIERE aux dépens, en ce compris les frais de référé et des deux expertises mais pas ceux des constats d’huissier et dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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