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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 9, 9 janv. 2025, n° 23/01231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 09 Janvier 2025 Minute : 25/35
Répertoire Général : N° RG 23/01231 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IRZI / Ch.3 Cab.9
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch.3 Cab.9
JUGEMENT RENDU LE
NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [R] [E] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Alexandra BOUTONNET, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 93
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001286 du 13/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [T]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Maître Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocats au barreau de MEUSE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales M. [N] [G]
Greffier Madame Roxanne GERRIET
DÉBATS : A l’audience du 15 Octobre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par M. Mathieu MULLER, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Alexandra BOUTONNET
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alexandra BOUTONNET
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce en date du 20 avril 2023 ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [W] [T] et Madame [R] [E] épouse [T] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [R] [I] [E] épouse [T]
Née le [Date naissance 4] 1992 [Localité 12] (Meurthe-et-Moselle)
et de
Monsieur [W] [T],
Né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9] (Moselle)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (57) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er décembre 2022;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [W] [T] et Madame [R] [E] épouse [T] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
CONSTATE que Monsieur [W] [T] et Madame [R] [E] épouse [T] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
DEBOUTE Madame [R] [E] épouse [T] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
* du dimanche des semaines paires de l’année civile au dimanche des semaines impaires au domicile de la mère et du dimanche des semaines impaires de l’année civile au dimanche des semaines paires au domicile du père, le changement de résidence intervenant à 18 heures,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les petites vacances scolaires,
*pendant les vacances d’été : par quarts de quinze jours consécutifs, les 1er et 3ème quart les années paires, les 2ème et 4ème quart les années impaires au domicile du père, et inversement pour la mère ;
DISONS que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période ;
DISONS que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DISONS que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec Monsieur [W] [T] et le jour de la fête des mères sera passé avec Madame [R] [E] ;
DISONS que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DISONS que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISONS que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera l’enfant :
1) pour des vacances de quinze jours (sauf lorsque l’alternance se poursuit selon le même rythme que durant les périodes scolaires) :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DISONS que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DISONS que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil ;
DEBOUTONS Madame [R] [E] de sa demande contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DISONS que les frais scolaires, para-scolaires, de loisirs et de santé non remboursés engagés pour l’enfant sont partagés par moitié entre les parties et sous réserve d’avoir fait l’objet d’une décision commune préalable, et au besoin CONDAMNONS le parent débiteur à les rembourser au parent créancier ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par M. Mathieu MULLER, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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