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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 25 août 2025, n° 24/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle des affaires juridiques, - CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 Août 2025
Affaire :
Mme [T] [Z] épouse [Y]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 24/00415 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GYR3
Décision n°25/790
Notifié le
à
— [T] [Z] épouse [Y]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Baptiste BRAUD
ASSESSEUR SALARIÉ : Emmanuel PICCIOLI
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [T] [Z] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
[6]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [L] [S], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 20 Juin 2024
Plaidoirie : 19 Mai 2025
Délibéré : 25 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [Z] épouse [Y] est affiliée à la [5] (la [7]). Le 27 septembre 2023, elle a sollicité auprès de la caisse le bénéfice d’une pension d’invalidité. Le 9 octobre 2023, la [7] lui a notifié un refus administratif.
L’assurée a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable le 11 décembre 2023. Le 25 avril 2024 la commission a rejeté sa contestation.
Par requête adressée le 20 juin 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 mai 2025.
A cette occasion, Madame [Z] épouse [Y] soutient oralement les termes de sa requête introductive d’instance et demande au tribunal de :
— Déclarer la requête qu’elle a présentée recevable et bien fondée,
— Dire et juger qu’il lui sera alloué une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 21 février 2022,
— Condamner la [7] à lui payer la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle soutient qu’elle remplit les conditions énoncées par l’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale. Elle précise à cet égard que la période de référence à prendre en compte est celle de douze mois précédent sa cessation d’activité intervenue 21 février 2022. Elle précise qu’elle n’a jamais été en mesure de reprendre une activité professionnelle après cette date.
La [7] soutient oralement ses écritures et demande à la juridiction de débouter Madame [Z] épouse [Y] de ses demandes.
A l’appui de sa demande, la caisse fait sienne l’argumentation développée par la commission de recours amiable. Elle fait valoir que la période de référence à prendre en compte pour savoir si les conditions administratives énoncées par l’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale sont réunies est celle de douze mois précédant le constat médical de l’état d’invalidité. Elle ajoute que la date de l’interruption du travail n’est à prendre en compte que si elle a immédiatement été suivie de l’invalidité et considère que tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors que l’assurée a été jugée apte à reprendre une activité professionnelle à la date du 1er juillet 2022. Elle précise que la date d’appréciation de l’état d’invalidité de l’assurée a été fixée à la date où elle a réceptionné des prescriptions d’arrêt de travail en maladie de droit commun.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 25 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [7] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande de Madame [Z] épouse [Y] :
L’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale énonce que pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité.
Il est de droit que la date de l’arrêt de travail ne peut être retenue pour déterminer la période de référence à prendre en considération pour l’appréciation du droit à pension d’invalidité que lorsque l’interruption pour maladie a été suivie immédiatement de l’invalidité.
En l’espèce, il résulte du jugement rendu le 17 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse que Madame [Y] a bénéficié d’indemnités journalières au titre de la législation sur les risques professionnels du 21 février 2022 au 30 juin 2022 et qu’après avis de son médecin-conseil, qui a estimé que l’assurée pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er juillet 2022, la caisse lui a notifié le 23 juin 2022 la cessation du versement des indemnités journalières à compter de cette date. Dans ce jugement, la juridiction a rejeté la contestation de l’assurée relative à la cessation du versement des indemnités journalières. De fait, il apparaît à la lecture du décompte d’indemnités journalières produit par la caisse que Madame [Y] n’a pas perçu d’indemnités journalières après le 30 juin 2022.
Du fait de cette décision, Madame [Y] n’est pas fondée à demander à ce que ses droits à pension d’invalidité soient examinés au regard de la période de référence précédant son interruption de travail du 21 février 2022.
Au contraire, c’est à juste titre que la [7] a retenu la période de douze mois précédant la date de début de l’arrêt de travail en maladie de droit commun de l’assurée, soit le 27 avril 2023 pour apprécier si la condition tenant au nombre d’heures travaillées ou au montant des cotisations versées était remplie.
Sur ce point, Madame [Z] épouse [Y] ne démontre pas avoir travaillé ou cotisé suffisamment entre le 27 avril 2022 et le 27 avril 2023 pour avoir droit à une pension d’invalidité.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Madame [Z] épouse [Y] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [T] [Z] épouse [Y] recevable,
DEBOUTE Madame [T] [Z] épouse [Y] de ses demandes,
CONDAMNE Madame [T] [Z] épouse [Y] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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