Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 7 juil. 2025, n° 25/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SAS LA TREILLE - |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Minute N°
N° RG 25/00533 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-K6EB
SAS LA TREILLE -
[O]
C/
[S] [V]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 07 JUILLET 2025
DEMANDERESSE:
SAS LA TREILLE – [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [F] [L] (président) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR:
M. [S] [V]
né le 04 Juillet 2001 à
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 02 juin 2025
Date du Délibéré : 07 juillet 2025
DÉCISION :
avant dire droit, conformément à l’article 473 du code de procédure civile, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 07 Juillet 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 09 mars 2024 avec prise d’effet au 11 mars 2024, la Société par actions simplifiée LA TREILLE (ci-après la SAS LA TREILLE) a donné à bail à Monsieur [V] [S] un appartement situé sur la commune de [Adresse 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision pour charges de 550,00€.
Des loyers demeuraient impayés et en date du 04 décembre 2024, la bailleresse faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à son locataire, pour un montant de 1648,39€.
En date du 19 février 2025, la SAS LA TREILLE assignait Monsieur [V] [S] devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 02 juin 2025, afin de voir :
— constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du bail au 05 février 2025,
— ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués,
si besoin est avec le concours de la force publique, sous astreinte de seize euros par jours de retard à compter du prononcé à intervenir, et ce passé le délai d’un mois, il y sera à nouveau fait droit
— condamner Monsieur [V] [S] à payer :
— la somme de 2748,39€ au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal
— Une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier terme du loyer, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif des lieux et de tout occupant de son chef,
— la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens de l’instance.
En demande, la SAS LA TREILLE comparait représentée par son président, Monsieur [L] [F].
Elle déclare se désister de sa demande tendant au prononcé de la résiliation du bail et l’expulsion de Monsieur [V] [S], ce dernier ayant libéré les lieux suite à un accord intervenu entre les parties.
Elle maintient ses demandes pécuniaires et actualise la dette à la somme de 2726,39€.
En défense, Monsieur [V] [S] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 07 juillet 2024.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile:« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 444 du Code de Procédure Civile dispose :
« Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
L’article 9 de ce même code énonce qu’ « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, la SAS LA TREILLE ne produit pas le contrat de bail sen vertu duquel elle fonde sa demande en paiement, ni les actes de procédure dont elle sollicite la condamnation au paiement par le défendeur.
De surcroit, elle ne justifie pas de la date de départ effective des lieux, permettant d’apprécier le calcul des loyers réellement dus à cette date.
Aussi, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la demanderesse du produire ces pièces, dans le respect du principe du contradictoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par décision avant-dire droit :
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE les parties à l’audience du :
Lundi 06 octobre 2025 à 14h00
Tribunal judiciaire de Nimes
[Adresse 8]
[Localité 3]
DIT la présente décision vaut convocation ;
La Greffière, La Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Etat civil ·
- Île maurice ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Fins
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Immobilier ·
- Lot ·
- Titre ·
- Retard
- Pierre ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Cameroun ·
- Adresses ·
- République ·
- Jugement ·
- Reconnaissance ·
- Date ·
- Associations ·
- Chambre du conseil ·
- Ad hoc
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Sanction ·
- Opposition ·
- Directive ·
- Crédit ·
- Taux légal ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Épouse
- Épouse ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Lotissement ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Signification ·
- Ordonnance ·
- Dommages et intérêts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Paiement
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Destination ·
- Changement d 'affectation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Abus de majorité ·
- Affectation ·
- Immeuble
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Signification ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution forcée ·
- Titre ·
- Titre exécutoire ·
- Sénégal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Impossibilité ·
- Maintien ·
- Consentement
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- République ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Prénom ·
- Assesseur ·
- Transcription
- Transport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection du conducteur ·
- Véhicule ·
- Responsabilité civile ·
- Remorquage ·
- Levage ·
- Glace ·
- Perte financière ·
- Vol
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.