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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 8 juil. 2025, n° 25/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00527 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LC6E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Grégory SABOUREAU, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 3], assisté de Monsieur PAINSET, Greffier , et en présence de [X] [T] greffier stagiaire
Vu la procédure concernant :
Monsieur [F] [L]
né le 23 Octobre 1984 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement re-hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 8] depuis le 30 juin 2025 ;
Vu l’admission du patient en date du 07 février 2025 en soins psychiatriques sans consentement et le programme de soins en date du 06 mars 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 30 juin 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement soit pour péril imminent,
Vu la saisine en date du 04 Juillet 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 08 Juillet 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 3] à laquelle a comparu le patient, Monsieur [F] [L], dûment avisé, assisté par Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [F] [L] a été rehospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [S] [Y] en date du 30 juin 2025 faisant état de “ Présente à l’examen clinique : [7] décompensation psychique de sa pathologie psychiatrique, la schizophrénie. En effet, le patient est opposant aux soins en ambulatoire avec refus de réaliser son traitement retard (traitement psychotrope à action prolongé). Le patient est agité et s°oppose à toute prise en charge psychiatrique. En conséquence, la mesure de soins sans consentement est maintenue avec une réhospitalisation à temps complet dans une unité contenante.” état nécessitant une prise en charge médicale.
Aux termes de l’avis motivé en date du 04 juillet 2025 le docteur [J] [I] indique: “Patient admis dans le cadre d’une ré hospitalisation sur certi?cat du Docteur [S] pour « une décompensation psychique de sa pathologie psychiatrique, la schizophrénie. En effet, le patient est opposant aux soins en ambulatoire avec refus de réaliser son traitement retard(traitementpsychotrope à actionprolongé). Lepatient est agite’ et s ‘oppose à toute prise en charge psychiatrique ››. L’Evaluation psychiatrique retrouve un patient présentant une décompensation de sa maladie psychiatrique avec des éléments de désorganisation psychique, un refus total de soins et des thérapeutiques auxquelles il incombe une fatigue à1°origine d’une incurie majeure corporelle et de son lieu de vie.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [F] [L] s’est exprimé.
Monsieur [F] [L] soutient notamment que la procédure est viciée dès lors que la présente hospitalisation n’est pas une réadmission mais une nouvelle procédure. Il en déduit dès lors que l’obligation pour l’hôpital de produire des certificats médicaux établis 24 et 72 heures après l’admission a été méconnue et sollicite de ce chef la mainlevée de la contrainte.
Il est constant que de tels avis médicaux sont absents de la procédure, l’hôpital ayant procédé à la réadmission de Monsieur [F] [L]. Ce dernier était sous protocole (ou programme) de soins depuis le mois de février 2025, en ambulatoire. Ce programme de soins n’ayant pas été levé depuis lors, c’est donc à juste titre que l’hôpital a considéré que la nécessité de ré-hospitaliser le patient devait se faire selon la procédure de réadmission et non aux termes d’une nouvelle hospitalisation. Par ailleurs, la circonstance que ce programme de soins n’aurait pas été adapté à l’état de santé du patient est sans incidence sur la régularité de la procédure dans la mesure où le critère en prendre en compte est ici la nécessité de soins au regard de l’état de santé de l’intéressé et non la commission d’une quelconque faute dans le diagnostic et les conditions du protocole de soins ambulatoires.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
Au vu des certificats médicaux versés en procédure, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [F] [L] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [4] le 08 Juillet 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [F] [L] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 08 Juillet 2025
Le Greffier
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