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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 27 févr. 2025, n° 24/02017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE RENNES
N° RG 24/02017 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K2PL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Ordonnance sur incident rendue le 27 février 2025, par Jennifer KERMARREC, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Fabienne LEFRANC, Greffier, dans l’instance N° RG 24/02017 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K2PL ;
ENTRE :
Mme [E] [N] épouse [M]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Lara BAKHOS, avocat au barreau de RENNES
Rep/assistant : Me Gerty ANDREA, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
ET
Mme [F] [M]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocats au barreau de RENNES
Rep/assistant : Maître Bruno GLOAGUEN de la SELARL GLOAGUEN & ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES
M. [Y] [M]
[Adresse 13]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocats au barreau de RENNES
Rep/assistant : Maître Bruno GLOAGUEN de la SELARL GLOAGUEN & ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES
Mme [L] [M]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocats au barreau de RENNES
Rep/assistant : Maître Bruno GLOAGUEN de la SELARL GLOAGUEN & ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [N] et monsieur [A] [M] se sont mariés le [Date mariage 4] 1992 sans contrat de mariage. De leur union, sont issus trois enfants : madame [F] [M] née le [Date naissance 6] 1993, monsieur [Y] [M], né le [Date naissance 5] 1996, et madame [L] [M], née le [Date naissance 3] 1999.
Monsieur [A] [M] est décédé le [Date décès 11] 2018 à [Localité 17], alors qu’il était en instance de divorce avec son épouse.
Aux termes d’un testament olographe en date du 24 novembre 2017, il a pris les dispositions suivantes :
“Ceci est mon testament,
Je soussigné, [A] [H] [J] [M], demeurant à [Localité 17] [Adresse 10], né à [Localité 15] (Manche) le [Date naissance 1] 1960,
Révoque purement et simplement la donation entre époux consentie à Madame [E] [N], mon épouse, suivant acte reçu par Maître [Z] [C] [X], notaire associé à [Localité 14], le 14 mars 2003.
J’exhérède entièrement Madame [E] [M] née [N], de tous les droits légaux dont elle pourrait bénéficier par les dispositions du code civil.
Je lègue l’intégralité de mes biens et droits composant ma succession à mes trois enfants, par parts égales.
Je révoque toute disposition testamentaire antérieure à ce jour.”
Monsieur [A] [M] était, entre autres, titulaire, avec son frère, monsieur [K] [M], de parts sociales au sein de la SARL [16], holding d’un groupe de sociétés exerçant dans le domaine du commerce de détail d’habillement.
Madame [E] [N] et ses trois enfants ont demandé, en août et septembre 2021, à être agréés en qualité de nouveaux associés de la SARL [16], demande refusée par monsieur [K] [M], resté seul associé de cette société.
En mars 2022, ce dernier a formulé une proposition de rachat des parts de son frère au sein de la SARL [16] et de plusieurs sociétés civiles immobilières du groupe.
Madame [E] [N] a accepté cette proposition, mais pas ses trois enfants.
En septembre 2022, des procédures judiciaires ont été engagées par madame [F] [M], monsieur [Y] [M] et madame [L] [M]concernant la SARL [16] et les sociétés du groupe devant le tribunal de commerce de CHERBOURG et le tribunal judiciaire de la même ville principalement pour que leur soit reconnu le bénéfice de l’agrément en qualité d’associés des sociétés concernées.
En octobre 2022, la SARL [16] a fait assigner en référé madame [F] [M], monsieur [Y] [M] et madame [L] [M], ainsi que madame [E] [M] née [N] devant le tribunal judiciaire de RENNES afin qu’il soit enjoint aux trois premiers de procéder au partage de l’indivision successorale de monsieur [A] [M] et à l’ensemble des intéressés de procéder au partage de l’indivision post communautaire du défunt, le tout sous astreinte.
Selon ordonnance en date du 7 avril 2023, le juge des référés a constaté l’existence d’une contestation sérieuse au fond et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Les 27 février et 14 mars 2024, madame [E] [M] née [N] a fait assigner ses trois enfants devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post communautaire entre elle et son époux, puis de la succession de ce dernier.
Aux termes de conclusions d’incident récapitulatives et en réplique notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, madame [F] [M], monsieur [Y] [M] et madame [L] [M] (ci-après les défendeurs) demandent au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 815-17 du code civil
Vu l’article 31 du code de procédure civile
DÉCLARER irrecevable, faute d’intérêt et de qualité à agir, la demande de Mme [E] [N] en tant que celle-ci tend à voir ordonner « qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [M] ».
REJETER l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Mme [N]
CONDAMNER Mme [N] à régler à [F], [L] et [Y] [M] la somme de 2.000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Mme [N] aux entiers dépens de l’instance”.
Les défendeurs font valoir que leur mère est étrangère à l’indivision successorale existant entre eux trois concernant les parts sociales qui appartenait à leur père. Ils en déduisent qu’elle n’a ni qualité, ni intérêt à demander le partage de l’indivision successorale. Ils ajoutent que leur maintien dans cette indivision successorale n’est pas de nature à nuire à leur mère, ni à affecter l’un quelconque de ses droits. Ils insistent sur le fait que le partage de l’indivision successorale sur les parts en litige ne constitue absolument pas un préalable nécessaire au partage de l’indivision post-communautaire sur ces mêmes parts. Ils précisent que dans le cadre de ce partage, leur mère a vocation à se faire attribuer la moitié de ces parts en pleine propriété dans la SARL [16] et dans six autres SCI. Ils ajoutent que l’autre moitié de ces parts a vocation à leur revenir en pleine propriété et qu’ils peuvent faire le choix de maintenir l’indivision successorale entre eux, sans que cela constitue un obstacle à l’attribution des autres parts à leur mère.
En réponse, aux termes de conclusions responsives d’incident notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, madame [E] [M] née [N] demande au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 815-17 du code civil
DECLARER recevable et bien fondée madame [N] de sa demande de liquidation de l’indivision successorale
CONDAMNER [F], [Y] et [L] [M] à régler à madame [N] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du NCPC
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens”.
Madame [E] [M] née [N] soutient que la liquidation post communautaire demandée ne saurait être menée à son terme sans la liquidation de la succession de son époux. Elle fait observer que rentrent dans l’indivision successorale des biens faisant partie de la part de monsieur [A] [M] dans la communauté [M]/[N]. Elle en déduit que le partage de l’indivision successorale est un préalable nécessaire au partage de l’indivision post communautaire. Elle soutient que l’irrecevabilité demandée entraînerait un blocage de la liquidation de l’indivision post-communautaire.
Madame [E] [M] née [N] en conclut être recevable et avoir un motif légitime à demander le partage de l’indivision successorale. Elle ajoute que l’absence de partage l’empêche de disposer librement de ses parts.
***
Les parties ont accepté que l’incident soit traité sans audience. A réception de leurs dossiers respectifs, l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Par ailleurs, l’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 815-17 alinéa 3 du même code prévoit quant à lui que les créanciers personnels d’un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
En l’espèce, madame [E] [M] née [N] ne remet pas en cause la validité du testament de son époux en date du 24 novembre 2017. En exécution de celui-ci, elle ne dispose d’aucun droit dans la succession de son époux.
Madame [E] [M] née [N] ne revendique pas non plus la qualité de créancier personnel d’un indivisaire.
Partant, madame [E] [M] née [N] n’a ni qualité, ni intérêt à solliciter le partage de l’indivision successorale née suite au décès de son époux, seuls ses trois enfants ayant la qualité d’indivisaires.
En revanche, elle a bien qualité et intérêt à solliciter le partage de l’indivision de la communauté ayant existé entre elle et son époux défunt. Ce dernier partage est un préalable au partage de l’indivision successorale précitée et peut donc intervenir sans qu’il soit nécessaire de procéder au partage successoral contrairement à ce que prétend madame [E] [M] née [N].
En conséquence, il convient de déclarer l’intéressée irrecevable, mais uniquement en sa demande tendant à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de monsieur [A] [M] et en toutes ses demandes subséquentes.
Le juge de la mise en état a bien pris note de la demande de sursis à partage formulée au fond par madame [F] [M], monsieur [Y] [M] et madame [L] [M] concernant l’indivision post communautaire.
Néanmoins, dans le cadre de la poursuite de l’instance au fond et sans attendre, il convient d’inviter les parties à :
— confirmer ou non qu’un partage partiel est bien déjà intervenu comme le laisse supposer la pièce 5 communiquée par madame [E] [M] née [N] (document intitulé “PARTAGE PARTIEL De communauté et de succession Après le décès de Monsieur [A] [M]” signé le 30 juillet 2021 par madame [E] [M] née [N] seule sur l’exemplaire produit),
— se prononcer sur l’opportunité de procéder à un partage judiciaire simple comme permis par l’article 1361 du code de procédure civile, plutôt qu’à un partage complexe comme prévu à l’article 1364 du même code, puisqu’il ne semble subsister que des parts sociales au sein de l’indivision post-communautaire dont le partage par moitié en nature pourrait être aisément mis en oeuvre a priori.
Compte tenu de la poursuite de l’instance au fond, il convient de réserver le sort des dépens.
A ce stade du litige, aucune circonstance tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile entre elles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance de mise en état contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable la demande de madame [E] [M] née [N] aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de monsieur [A] [M] et toutes les demandes subséquentes,
DIT que l’instance au fond doit se poursuivre pour le surplus des demandes de madame [E] [M] née [N],
INVITE, dans ce cadre, madame [F] [M], monsieur [Y] [M] et madame [L] [M] à confirmer ou non qu’un partage partiel de l’indivision post-communautaire est bien déjà intervenu comme le laisse supposer la pièce 5 communiquée par madame [E] [M] née [N],
INVITE également tant madame [E] [M] née [N] que madame [F] [M], monsieur [Y] [M] et madame [L] [M] à se prononcer sur l’opportunité de procéder à un partage judiciaire simple comme permis par l’article 1361 du code de procédure civile, plutôt qu’à un partage complexe comme prévu à l’article 1364 du même code, au vu de la nature des biens qui demeureraient dans l’indivision post-communautaire,
RESERVE les dépens,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties,
RENVOYE l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 24 avril 2025 pour conclusions au fond des deux parties en réponse à la présente ordonnance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, La Juge de la mise en état,
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