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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 11 juin 2025, n° 25/02691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
11 Juin 2025
MINUTE : 25/559
RG : N° 25/02691 – N° Portalis DB3S-W-B7J-226I
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [C] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant
ET
DEFENDEUR
S.A.S. FONCIERE CRONOS
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS – P431
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 28 Mai 2025, et mise en délibéré au 11 Juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 11 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 10 mars 2025, Monsieur [C] [O] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 15 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy, signifié le 9 septembre 2024, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le 19 septembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 mai 2025 et la décision mise en délibéré au 11 juin 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Monsieur [C] [O] a maintenu sa demande soutenant notamment que :
– il vit avec son fils de 13 ans lequel est scolarisé à proximité de son logement ;
– il a rencontré des difficultés personnelles et financières à la suite de sa séparation et d’un décès dans sa famille qui ont engendré de nombreux frais ;
– il a entrepris des démarches en vue de son relogement, notamment en effectuant une demande de logement social ;
– son revenu mensuel s’élève à environ 2.700 euros.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de la SAS FONCIERE CRONOS s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
– la dette de Monsieur [C] [O] dépasse 18.000 euros ;
– il n’a effectué aucun paiement ;
– il ne rapporte pas la preuve d’avoir la charge de son enfant ;
– il n’a justifié d’aucune démarche de relogement.
Le conseil de la SAS FONCIERE CRONOS sollicite en outre 600 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [C] [O] a été autorisé à transmettre les éléments justificatifs de sa situation jusqu’au 4 juin 2025. Néanmoins, il n’a produit aucune pièce dans ce délai.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Dispositions légales applicables
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Réponse du juge de l’exécution
Monsieur [C] [O] n’a fourni aucun document probant au soutien de sa demande même pendant le cours du délibéré alors qu’il y avait été autorisé par le juge de l’exécution jusqu’au 4 juin 2025. Il ne justifie ainsi ni de ses ressources, ni de la charge de son enfant, ni d’une démarche effective en vue de son relogement.
En outre, il résulte des pièces versées aux débats par la société FONCIERE CRONOS que le dette de Monsieur [C] [O] ne cesse d’augmenter, atteignant 18.329 euros au 1er mai 2025.
Dans ces circonstances et faute pour Monsieur [C] [O] de justifier de sa situation, il sera déboutée de sa demande de sursis à expulsion.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [O] supportera la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, la SAS FONCIERE CRONOS sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTTE Monsieur [C] [O] de sa demande de sursis à expulsion ;
DEBOUTE la SAS FONCIERE CRONOS de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 11 juin 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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