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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, criee saisie immobiliere, 30 janv. 2025, n° 24/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute N° :25/10
DOSSIER N° : N° RG 24/00099 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S6RQ
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION
Jugement de Désistement
Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 30 Janvier 2025
Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
— Créancier poursuivant
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE [P] DEVELOPPEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 379 502 644, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE [P] RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) inscrit au RCS de [Localité 8] sous le n° 391 563 939 suite à fusion absorption selon déclaration de régularité et de conformité constant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er Juin 2015, elle même venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE [P] FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) suite à fusion par absorption selon PV d’AGE et d’AGO en date du 24 Décembre 2007
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par :
— Maître Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocat plaidant
— Maître Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
— Débiteurs saisis
Monsieur [F] [D] [Z] [E] [L]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître KHOUINIE VIE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [P] [K] [R] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître KHOUINIE VIE, avocat au barreau de TOULOUSE
**************************************
Lors de l’audience du 13 Juin 2024, du 17 Octobre 2024, l’affaire a été renvoyée.
Après débats et plaidoiries, à l’audience du 23 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE [P] DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE [P] RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), elle même venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE [P] FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) contre M. [F] [D] [Z] [E] [L] et Mme [P] [K] [R] épouse [L] ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SCP ABCJUSTICE, Commissaire de Justice à LAGNY SUR MARNE, le 01 Février 2024, publié le 22 Mars 2024, au service de la publicité foncière de TOULOUSE 3 numéro 32 volume 2024 S concernant un bien situé sur la commune de TOULOUSE (31300), sis [Adresse 6], dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé Résidence “[Adresse 7]” et consistant en un PAVILLON élevé de 2 étages sur RDC de type T3 de 74,40 m² (lot n°27) & PARKING (lot n°105) cadastré SECTION AB n°[Cadastre 4] pour une contenance de 1ha 19a 61ca ;
Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 19 Avril 2024 délivrée par la SCP ABCJUSTICE Commissaire de Justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 22 Avril 2024
fixant l’audience d’orientation à la date du 13 Juin 2024 sur une mise à prix de 54 800 € ;
Vu les conclusions de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE [P] DEVELOPPEMENT, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE [P] RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), elle même venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE [P] FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) en date du 6 Janvier 2025 aux fins de :
Vu les articles L.311-2 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
Donner acte au CIFD de ce qu’il se désiste de l’instance introduite par assignation en date du 19 avril 2024,DIRE ET JUGER que les frais de la procédure de saisie et les dépens seront à la charge de la partie saisie et ce en deniers ou quittances, sauf meilleur accord des parties ;
Vu les conclusions de M. [F] [D] [Z] [E] [L] et Mme [P] [K] [R] épouse [L] du 22 Janvier 2025 aux fins de :
Donner acte du désistement du CIFD de son instance introduite par l’assignation du 19 avril 2024 lequel est accepté par les défendeursJuger que les frais de l’avocat poursuivant ont été réglés concomitamment à la vente par le notaire ;
SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lors des débats à l’audience, le créancier poursuivant, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE [P] DEVELOPPEMENT, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE [P] RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), elle même venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE [P] FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) déclare se désister de sa procédure de saisie immobilière faisant valoir la vente du bien saisi par acte reçu le 13 Décembre 2024 par Me [V] [W], notaire à [Localité 12] et que dans ce cadre il a donné mainlevée des inscriptions et du commandement valant saisie.
Les débiteurs saisis font état de ce que les frais de la procédure auraient été réglés par eux, tandis que le créancier poursuivant indique ne pas en avoir la certitude à ce stade de la procédure, sollicitant que lesdits frais et dépens soient mis à la charge des débiteurs, sauf meilleur accord des parties.
Faute d’éléments tangibles, de nature à justifier du sort des frais et dépens, il conviendra de statuer dans les termes de l’article 399 du cpc.
Les débiteurs saisis acceptent le désistement.
Il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile, le désistement écrit du demandeur à l’instance produit immédiatement son effet extinctif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort
CONSTATE le désistement de la présente procédure de saisie immobilière engagée suivant commandement délivré par la SCP ABCJUSTICE, Commissaire de Justice à LAGNY SUR MARNE, le 01 Février 2024, publié le 22 Mars 2024, au service de la publicité foncière de TOULOUSE 3 numéro 32 volume 2024 S ;
CONSTATE l’acceptation de M. [F] [D] [Z] [E] [L] et Mme [P] [K] [R] épouse [L] ;
LAISSE les dépens de la procédure de saisie immobilière à la charge de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE [P] DEVELOPPEMENT, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE [P] RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), elle même venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE [P] FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA), sauf meilleur accord des parties.
Ainsi rédigé, jugé et prononcé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, greffier à l’audience du 30 Janvier 2025 et suivent les signatures.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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