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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 4 mars 2025, n° 22/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 22/00088 – N° Portalis DBZS-W-B7G-V2DK
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°302493275, agissant pourusites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège.
[Adresse 3]
[Adresse 3] FRANCE
représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [S] [F] [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sly CROQUELOIS-AMRI, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 Octobre 2024 ;
A l’audience publique du 07 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Mars 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 04 Mars 2025, et signé par Maureen DE LA MALENE, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 11 mars 2014, la société Crédit du Nord a consenti à Monsieur [S] [B] et à Madame [G] [V] un prêt destiné à financer l’acquisition d’une maison individuelle d’un montant de 118.000 euros remboursable en 180 mensualités et au taux d’intérêt de 2,28%.
Par acte de cautionnement du 15 février 2014, la société Crédit Logement s’est portée caution solidaire de l’engagement ainsi souscrit.
Madame [G] [V] a bénéficié d’une suspension de ses obligations de remboursement des échéances du prêt immobilier durant deux années, suivant ordonnance de référé du tribunal d’instance de Lens en date du 31 juillet 2019.
Monsieur [S] [B] a été défaillant dans le paiement des échéances du prêt de septembre à décembre 2019.
Aussi, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2020, l’organisme bancaire a mis en demeure le débiteur de lui payer la somme de 3.197,06 euros.
Monsieur [S] [B] n’a procédé à aucun versement.
Suivant quittance subrogative en date du 5 février 2020, la société Crédit Logement, actionnée par la banque, a versé à l’organisme bancaire la somme de 3.197,06 euros correspondant aux échéances impayées et aux pénalités de retard.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2020, la société Crédit Logement a mis en demeure Monsieur [S] [B] de lui payer la somme de 3.197,06 euros.
L’emprunteur a continué à être défaillant dans les remboursements du prêt.
Suivant quittances subrogatives des 21 décembre 2020 et 18 octobre 2021, la société Crédit Logement a également payé à la société Crédit du Nord les sommes de 9.707,41 euros correspondant aux échéances impayées de janvier à décembre 2020 et aux pénalités de retard, ainsi que la somme de 5.671,98 euros correspondant aux échéances impayées de janvier à juillet 2021, outre à nouveau les intérêts de retard.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 16 décembre 2020 et 12 octobre 2021, l’organisme de cautionnement a mis en demeure Monsieur [S] [B] de lui payer la somme totale de 18.576,45 euros.
Il n’a procédé à aucun nouveau versement.
La société Crédit Logement a été autorisée par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 15 décembre 2021 à procéder à une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier détenu par les consorts [B] à [Localité 4] et cadastré section BW n°[Cadastre 2].
* * *
Par actes d’huissier en date du 30 décembre 2021, la société Crédit Logement a assigné en paiement Monsieur [S] [B] devant le tribunal judiciaire de Lille.
L’affaire a fait l’objet d’une première ordonnance de clôture le 15 septembre 2023 qui a été révoquée par jugement en date du 9 janvier 2024 pour assurer le respect du principe du contradictoire.
Par ordonnance d’incident en date du 4 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a notamment déclaré recevables comme n’étant pas prescrites les demandes formées par la société Crédit Logement à l’encontre de Monsieur [S] [B].
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, la société Crédit Logement demande au tribunal, au visa de l’article 2308 du code civil, de condamner Monsieur [S] [B] à lui payer :
— la somme de 18.690,26 euros au titre du prêt susmentionné, montant de la créance arrêtée au 25 novembre 2021 avec intérêts au taux légal sur la somme de 18.576,45 euros, montant de la créance due en principal à compter du 25 novembre 2021, au jour du règlement effectif ;
— la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 juillet 2024, Monsieur [S] [B] sollicite du tribunal, au visa des articles 2308 et suivants du code civil, de :
À titre principal,
— déclarer, dire et juger mal fondée la société Crédit Logement en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la société Crédit Logement de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire,
— lui accorder un report ou un échelonnement de sa dette dans la limite de deux ans conformément aux dispositions des articles 1345-5 et suivants du code civil ;
En tout état de cause,
— condamner la société Crédit Logement à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Crédit Logement aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée au 31 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 7 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande en paiement formée par l’organisme de cautionnement :
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu le 15 février 2014 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
Sur le bien-fondé du recours de la caution :
Le Crédit Logement exerce son recours personnel à l’encontre de l’emprunteur.
Monsieur [S] [B] soutient que la caution ne dispose plus de recours à son encontre, conformément à l’article 2308 ancien du code civil, dans la mesure où elle a procédé aux trois paiements sans avoir été poursuivie par la banque et sans l’avoir averti qu’il bénéficiait de moyens pour faire déclarer sa dette éteinte.
Ces moyens sont :
— calcul des intérêts sur la base d’une année bancaire de 360 jours et non pas d’une année civile de 365 jours,
— privation de la possibilité pour l’emprunteur de comparer les offres de crédit,
— absence de consultation par la banque du fichier prévu à l’article L.751-1 du code de la consommation dans sa rédaction actuelle,
— violation par la banque de son devoir d’information et de mise en garde.
L’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi son recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.
Aux termes de l’article 2308 dans cette même version, la caution qui a payé une première fois n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu’elle ne l’a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
En l’espèce, le tribunal relève que l’ensemble des moyens développés par Monsieur [S] [B] tendant à priver le Crédit Logement de son recours ne vise aucunement à faire déclarer la dette née de l’emprunt éteinte.
En effet, outre le fait qu’il n’apporte aucun élément probatoire au soutien des violations du code de la consommation alléguées (privation de la possibilité de comparer les offres de crédit, absence de consultation du fichier prévu à l’article L.751-1, violation du devoir d’information et de mise en garde), la sanction encourue en cas de manquement à ces moyens est la déchéance du droit aux intérêts, comme Monsieur [S] [B] le rappelle lui-même dans ses écritures s’agissant du calcul des intérêts, et non pas l’extinction de la dette.
Les dispositions de l’article 2308 du code civil dans sa version applicable au présent litige n’ont donc pas vocation à s’appliquer en l’espèce, si bien que le Crédit Logement est bien-fondé à exercer son recours en sa qualité de caution à l’encontre de Monsieur [S] [B] en sa qualité d’emprunteur et de cautionné.
Sur le montant des sommes dues :
Le Crédit Logement, qui se prévaut de l’existence d’un contrat de cautionnement, produit au soutien de sa demande :
— l’offre de prêt acceptée le 11 mars 2014,
— son engagement de caution repris dans l’acte de prêt,
— les quittances subrogatives des 5 février 2020, 21 décembre 2020 et 18 octobre 2021,
— la lettre de mise en demeure de l’organisme bancaire du 6 janvier 2020,
— les lettres recommandées avec accusé de réception de l’organisme de cautionnement des 15 juin 2020, 16 décembre 2020 et 12 octobre 2021,
— le décompte de la créance arrêtée au 25 novembre 2021, d’un montant de 18.690,26 euros.
Aussi, il apparaît à la lecture de ces différentes pièces que le Crédit Logement s’est porté caution solidaire du crédit immobilier contracté le 11 mars 2014 par Monsieur [S] [B] et par Madame [G] [V], s’engageant solidairement et indivisiblement à hauteur du montant emprunté.
Il ressort également des quittances subrogatives établies par le Crédit du Nord que le Crédit Logement, en sa qualité de caution de ce crédit, lui a payé la somme de 3.197,06 euros le 5 juin 2020, la somme de 9.707,41 euros le 21 décembre 2020 et celle de 5.671,98 euros le 18 octobre 2021.
Le Crédit Logement entend exercer son recours personnel tel que prévu à l’article 2305 du code civil contre l’emprunteur.
Dans ces conditions, la société Crédit Logement qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par le débiteur, est bien fondée à obtenir le remboursement des sommes ainsi versées et donc la condamnation de Monsieur [S] [B] au paiement de la somme de 18.690,26 euros, montant de sa créance arrêtée au 25 novembre 2021, et des intérêts à taux légal sur la somme de 18.576,45 euros (montant de la créance due en principal) à compter du 25 novembre 2021 et jusqu’à parfait paiement.
II. Sur la demande de délais de paiement formée par le débiteur :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, Monsieur [S] [B] ne formule dans ses écritures aucune offre de paiement au soutien de sa demande de délais de paiement.
Il ressort des pièces qu’il produit aux débats et de ses écritures que Monsieur [S] [B], retraité, n’est en l’état « pas en mesure de s’acquitter des sommes réclamées ». Il bénéficie d’une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé et a déclaré un revenu fiscal de référence de 9.022 euros en 2022.
Il apparaît à la lecture de ces pièces financières que l’octroi d’un délai, même de deux années, ne permettra pas de s’assurer du remboursement de la totalité de la dette. Il ne fait en effet pas état de circonstances particulières permettant d’envisager un paiement du solde à l’issue de ce délai, telle que la vente du bien objet du prêt immobilier.
Par conséquent, en l’absence de tels éléments, il convient de rejeter la demande de mise en place de délais de paiement formulée par Monsieur [S] [B].
III. Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [S] [B] qui succombe.
Par ailleurs, au regard de la disparité entre les situations économiques respectives des parties, il n’apparaît pas inéquitable de n’accorder aucune indemnité à l’une ou à l’autre des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [S] [B] à payer à la société Crédit Logement la somme de 18.690,26 euros au titre du prêt conclu le 11 mars 2014 et de l’acte de cautionnement du 15 février 2014, outre intérêts au taux légal sur la somme de 18.576,45 euros à compter du 25 novembre 2021 jusqu’à parfait règlement ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [B] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] aux dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [B] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Crédit Logement de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Maureen DE LA MALENE
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