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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 22 janv. 2026, n° 25/01993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[V] [P]
c/
S.A.S.U. DELTA CAR 62
copies et grosses délivrées
le
à Me PRUD’HOMME (ARRAS)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 25/01993 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IRLA
Minute: 159 /2026
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
DEMANDEUR
Monsieur [V] [P] né le 03 Septembre 1963 à HENIN BEAUMONT,
demeurant 48 rue Antoine de Lavoisier – 62590 OIGNIES
représenté par Me Etienne PRUD’HOMME, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDERESSE
S.A.S.U. DELTA CAR 62, dont le siège social est sis 42 rue Adolphe Delegorgue – 62970 COURCELLES LES LENS
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : GOTHEIL Salomé,, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Novembre 2025 fixant l’affaire à plaider au 27 Novembre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 22 Janvier 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande en date du 16 janvier 2024, Monsieur [V] [P] a acquis un véhicule de marque Citroën, modèle DS4, immatriculé GW-489-ZC auprès de SASU Delta Car 62, pour un montant de 13 315 euros. Le véhicule comptabilisait 114 587 kilomètres. Le prix a été payé d’une part grâce à la reprise de l’ancien véhicule de Monsieur [V] [P], estimé à 650 euros, et d’autre part par un paiement de la somme de 12 665 euros.
Lors de la vente, la SASU Delta Car 62 a remis à Monsieur [V] [P] une attestation de réparation au terme de laquelle il était indiqué : « kit distribution /PAE, liquide de refroisissement, disques plaquettes avant, amortisseur avant, 2 coupelles amortisseurs avant, 2 biellette barre stab, 4 pneus » sans plus de précisons.
Le 31 août 2024, le véhicule est tombé en panne. Monsieur [V] [P] a sollicité l’assistance de son assurance, la SAS AWP France.
Par courrier en date du 11 septembre 2024, Monsieur [V] [P] a mis en demeure la SASU Delta Car 62 de prendre en charge les réparations ou de remplacer le véhicule, ou, à défaut, de rembourser le prix d’achat de 12 665 euros.
Par courrier en date du 6 janvier 2025, Monsieur [V] [P] a, par le biais de son conseil, vainement mis en demeure la SASU Delta Car 62 de procéder aux réparations du véhicule dans le cadre de la garantie légale de conformité du code de la consommation, se fondant sur un rapport d’expertise amiable diligenté le 26 décembre 2024.
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, Monsieur [V] [P] a assigné SASU Delta Car 62 devant le tribunal judiciaire de Béthune, aux fins de résolution de la vente. L’acte a été déposé à étude après vérification de l’adresse de l’assignée.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 5 novembre 2025.
A l’audience du 27 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de son assignation, Monsieur [V] [P] demande au tribunal de :
A titre principal
Prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule de marque Citroën type DS4 immatriculé GW-489-ZC conclu entre la Monsieur [V] [P] et la SASU Delta Car 62 ;Ordonner à la SASU Delta Car 62 d’avoir à reprendre et à ses frais le véhicule de marque Citroën type DS4 immatriculé GW-489-ZC dans le délai d’un mois qui suit la signification du Jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;Juger que la reprise du véhicule devra intervenir après l’envoi par SASU Delta Car 62 d’une lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [V] [P] l’informant des date et heure auxquelles il se présentera ou sera représenté pour reprendre ledit véhicule au domicile de Monsieur [V] [P] ; Condamner la SASU Delta Car 62 à verser à Monsieur [V] [P] une somme de 13 315 euros en restitution du prix de vente ;Condamner Ia SASU Delta Car 62 à verser à Monsieur [V] [P] une somme de 870 euros au titre des frais de remorquage ; Condamner la SASU Delta Car 62 à verser à Monsieur [V] [P] une somme de 319,25 euros pour la période du 15 octobre 2024 au 14 mars 2025 outre une somme 62,58 euros mensuelle à compter du 15 mars 2025 et ce jusqu’a la date à laquelle la décision aura un caractère définitif ou à défaut la date de résolution du contrat, en remboursement des primes d’assurances faute de pouvoir utiliser le véhicule ;Condamner la SASU Delta Car 62 à verser à Monsieur [V] [P] une somme de 2 000 euros en réparation de son trouble de jouissance ;Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;Condamner la SASU Delta Car 62 à verser a Monsieur [V] [P] une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SASU Delta Car 62 aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire
Ordonner une mesure d’expertise,Désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction aux fins de voir, après avoir dûment convoqué les parties, requis leurs explications et obtenu communication de leurs pièces :Examiner le véhicule de marque Citroën type DS4, immatriculé GW-489-ZC ;Examiner les désordres et manquements allégués et tels que visés à l’assignation et des pièces versées a l’appui de cette dernière ;Rechercher les causes des désordres et manquement invoqués, les décrire, et indiquer les moyens propres à y remédier ;Fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités des préjudices subis et notamment :Dire si le véhicule correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat ;Dire si le véhicule est propre a l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;Dire si le véhicule est atteint de défauts cachés et si ces dernier sont antérieurs à la vente, à tout le moins en germe et si ces défauts rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, ou à défaut si les défauts diminuent substantiellement son usage ;Dire s’il existe un trouble de jouissance ;Dresser un pré rapport aux fins de recueillir les observations des parties ;Dresser un rapport définitif pour être statué ce que de droit ;Fixer le montant de la consignation due à la charge de Monsieur [V] [P] ;Renvoyer le dossier à la prochaine audience de mise en état utile dans l’attente du dépôt du rapport ; Réserver les autres demandes ; Réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignée à étude, la SASU Delta Car 62 n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en résolution de la venteSur la résolution
En vertu de l’article L.217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
En vertu de l’article L.217-4, 1° du code de la consommation, le bien est conforme au contrat s’il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat.
En vertu de l’article L.217-7 du code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
En vertu de l’article L.217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le même article prévoit que le premier alinéa s’applique sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, la SASU Delta Car 62 est un professionnel de la vente de véhicules, permettant l’application des garanties du code de la consommation envers les consommateurs acquéreurs.
Le rapport d’expertise amiable produit aux débats par Monsieur [V] [P] décrit un grave dysfonctionnement dans le circuit de distribution, avec une courroie détendue et une désolidarisation du galet enrouleur consécutive à un défaut de serrage. L’expert précise que le galet enrouleur fait partie des pièces contenues dans le kit distribution, remplacé par le garage vendeur, et en déduit l’existence d’un lien direct entre l’intervention du garage Delta Car 62 et les dommages.
Le véhicule acquis est un véhicule d’occasion, et le défaut est apparu le 31 août 2024, un peu plus de sept mois après la vente. Le délai d’un an prévu par l’article L.217-7 du code de la consommation s’applique et le défaut technique est présumé exister au moment de la vente.
Le véhicule ne roulant plus dans l’année de la conclusion du contrat n’est pas fonctionnel au sens de l’article L.217-4 1° du code de la consommation.
En conséquence, la vente conclue le 16 janvier 2024 entre Monsieur [V] [P] et SASU Delta Car 62 et portant sur le véhicule de marque Citroën, modèle DS4, immatriculé GW-489-ZC sera résolue et les restitutions subséquentes seront ordonnées.
Sur les restitutions
En vertu de l’article 1352 du code civil, la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
En l’espèce, le prix de vente a été payé pour partie au moyen de la reprise de l’ancien véhicule de Monsieur [V] [P]. Or, en raison de l’absence de comparution de la SASU Delta Car 62, il n’est pas certain qu’il soit possible de procéder à une restitution de ce véhicule dans le même état que celui dans lequel il a été donné. En conséquence, la SASU Delta Car 62 sera condamnée à restituer la somme de 13 315 euros au titre du prix de vente.
Au regard de l’absence de réaction de la SASU Delta Car 62 au cours de la phase amiable, puis au cours de la procédure judiciaire, il y a lieu de la condamner à reprendre à ses frais le véhicule de marque Citroën, modèle DS4, immatriculé GW-489-ZC, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois, étant précisé que la reprise du véhicule devra intervenir après l’envoi par la SASU Delta Car 62 d’une lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [V] [P] l’informant des date et heures auxquelles il se présentera ou sera représenté pour reprendre ledit véhicule au domicile de Monsieur [V] [P].
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article L.217-8 du code de la consommation, l’allocation de dommages et intérêts est toujours possible en cas de défaut de conformité.
Au titre des frais de remorquage
Monsieur [V] [P] produit aux débats un document daté du 6 mars 2025, portant ordre de mission de transport du véhicule Citroën immatriculé GW-489-Z depuis le garage où il a été pris en charge à la suite de l’accident, situé à Mende, jusqu’au « service logistique » à Dourges. Cependant, il n’est pas indiqué de montant payé.
Dès lors, il n’est pas rapporté la preuve d’un paiement effectué par Monsieur [V] [P] pour cette prestation, ni du montant allégué.
En conséquence, Monsieur [V] [P] sera débouté de cette demande d’indemnisation.
Au titre des frais d’assurance
Monsieur [V] [P] produit aux débats une attestation d’assurance datée du 4 septembre 2024 concernant le véhicule dont la vente a été annulée, démontrant que pour assurer ce véhicule, Monsieur [V] [P] a payé 68,93 euros le 15 octobre 2024 puis 62,58 euros par mois, soit la somme de 319,25 euros entre le 15 octobre 2024 et le 14 mars 2025.
En conséquence, la SASU Delta Car 62 sera condamnée à verser à Monsieur [V] [P] la somme de 319,25 euros au titre des frais d’assurance, outre la somme de 62,58 euros par mois à compter du 15 mars 2025 et jusqu’à la date à laquelle la décision aura un caractère définitif.
Au titre du préjudice de jouissance
Monsieur [V] [P] a subi une panne en date du 31 août 2024. Il sollicite la somme de 2 000 euros d’indemnisation de son préjudice de jouissance. Il se sera écoulé, entre cette date et la date du présent jugement, 509 jours. Il demande en conséquence un peu moins de 4 euros par jour de retard. Il y a lieu, au regard de la modicité de la demande, de la lui accorder en totalité.
En conséquence, la SASU Delta Car 62 sera condamnée à verser à Monsieur [V] [P] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SASU Delta Car 62 est la partie perdante au procès.
En conséquence, la SASU Delta Car 62 sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la SASU Delta Car 62, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à Monsieur [V] [P] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente conclue le 16 janvier 2024 entre Monsieur [V] [P] et SASU Delta Car 62 et portant sur le véhicule de marque Citroën, modèle DS4, immatriculé GW-489-ZC ;
CONDAMNE la SASU Delta Car 62 à verser à Monsieur [V] [P] la somme de 13 315 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
CONDAMNE la SASU Delta Car 62 à reprendre à ses frais le véhicule de marque Citroën, modèle DS4, immatriculé GW-489-ZC, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois, étant précisé que la reprise du véhicule devra intervenir après l’envoi par la SASU Delta Car 62 d’une lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [V] [P] l’informant des date et heures auxquelles il se présentera ou sera représenté pour reprendre ledit véhicule au domicile de Monsieur [V] [P] ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [P] de sa demande au titre des frais de remorquage ;
CONDAMNE la SASU Delta Car 62 à verser à Monsieur [V] [P] la somme de euros au titre des frais d’assurance, outre la somme de 62,58 euros par mois à compter du 15 mars 2025 et jusqu’à la date à laquelle la décision aura un caractère définitif ;
CONDAMNE la SASU Delta Car 62 à verser à Monsieur [V] [P] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SASU Delta Car 62 à payer à Monsieur [V] [P] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU Delta Car 62 aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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