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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 26 sept. 2025, n° 24/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/00537 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X4IN
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR:
M. [T] [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me André LEVEQUE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE PARIS
POLE JURIDCTIONNEL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 02 Décembre 2024 avec effet au 08 Novembre 2024.
A l’audience publique du 03 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 Septembre 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 26 Septembre 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Mme [I] [P] et M. [T] [L], mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont, par acte notarié en date du 12 juillet 1963, stipulé une convention préciputaire au profit de l’époux survivant sur les droits et biens immeubles constitutifs de la résidence de la famille au moment du décès.
Mme [I] [P] est décédée le [Date décès 2] 2018.
M. [T] [L] a effectué une déclaration de succession suivant acte du 26 février 2019 aux termes duquel il prélève sur les biens dépendant de la communauté le logement de famille situé [Adresse 4] à [Localité 7].
Suivant proposition de rectification en date du 23 février 2022, l’administration fiscale a notifié à M. [T] [L] l’assujettissement des biens prélevés en application de la convention préciputaire au droit de partage d’un montant de 2,50 %, soit une somme de 9.750 euros.
Les droits rappelés, d’un montant total de 10.413 euros, comprenant 663 euros d’intérêts de retard, ont été mis en recouvrement le 31 août 2022.
Le [Date décès 2] 2022, M. [T] [L] a déposé une contestation du redressement, qui a été rejetée par décision du 10 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2024, M. [T] [L] a fait assigner la Direction générale des finances publiques en restitution des sommes versées au titre de l’avis de recouvrement du 31 août 2022.
La clôture est intervenue le 8 novembre 2024, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 3 juin 2025.
Au terme de ses conclusions récapitulatives, signifiées par commissaire de justice le 7 août 2024, M. [T] [L] demande de :
Débouter la DGFIP de l’intégralité de ses demandes ;
Déclarer non fondée la décision du 10 novembre 2023 ;
Prononcer le dégrèvement de l’imposition et des intérêts de retard acquittés ;
Condamner l’Administration Fiscale à rembourser au requérant les frais de signification et les frais d’enregistrement du mandat et au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au terme de ses conclusions récapitulatives, signifiées par commissaire de justice le 13 mai 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France demande de :
Confirmer la décision de rejet du 10 novembre 2023 ;
Débouter M. [T] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner M. [T] [L] aux dépens.
Le tribunal entend rappeler que les parties sont en désaccord sur la qualification de l’opération de préciput au sens de l’article 746 du code général des impôts ; la requérante estimant qu’il ne s’agit pas d’une opération de partage, en s’appuyant notamment sur les articles 1515 et 1516 du code civil et que les quatre conditions de la doctrine administrative (BOI-ENR-PTG-10-10) relative au droit de partage ne sont pas remplies ; alors que l’administration fiscale prétend que l’attribution préciputaire est une modalité de partage.
Pour le surplus, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
Motifs de la décision
L’article 746 du code général des impôts dispose que « les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu’il en soit justifié, sont assujettis à un droit d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 %. Ce taux est ramené à 1,80 % à compter du 1er janvier 2021 et à 1,10 % à compter du 1er janvier 2022, pour les partages des intérêts patrimoniaux consécutifs à une séparation de corps, à un divorce ou à une rupture d’un pacte civil de solidarité »
Les prétentions élevées devant la présente juridiction se nouent sur la question de savoir si l’exercice d’une clause de préciput par le conjoint survivant en application de l’article 1515 du code civil constitue une opération de partage, soumise aux droits d’enregistrement de partage prévu à l’article 746 du code général des impôts.
La Cour de cassation a jugé, suivant un avis du 21 mai 2025 (Civ 1ère., avis 21 mai 2025 n° 23-19780), que « le prélèvement préciputaire ne constitue pas une opération de partage ».
Le tribunal rappelle que, aux termes du bulletin officiel des finances publiques BOI-ENR-PTG-10-10, opposable à l’administration en application de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les droits d’enregistrement ou la taxe de publicité foncière sont conditionnés à la réunion des éléments ci-dessous :
L’existence d’un acte ;L’existence d’une indivision entre copartageant ;La justification de l’indivision ;L’existence d’une véritable opération de partage ;
Or, s’agissant de la dernière condition, le préciput se distingue de l’opération de partage d’une part, en ce qu’il intervient avant tout partage aux termes de l’article 1515 du code civil, et, d’autre part, en ce qu’il s’effectue sans contrepartie, les biens prélevés en exécution de ce droit ne s’imputant pas sur la part de l’époux bénéficiaire. Enfin, l’exercice du préciput relève d’une faculté unilatérale et discrétionnaire du bénéficiaire à la différence d’une opération de partage.
En conséquence, à défaut de constituer une véritable opération de partage, le prélèvement préciputaire n’est pas soumis aux droits d’enregistrement de l’article 746 du code général des impôts.
Il y a donc lieu de d’annuler la décision du 12 mai 2022 et d’ordonner le dégrèvement de l’imposition et des intérêts de retard acquittés.
Sur les mesures accessoires.
La direction régionale des finances publiques d’Île-de-France, partie perdante, sera condamnée aux dépens et au remboursement des frais prévus à l’article R. 207-1 du livre des procédures fiscales.
Elle sera également condamnée au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
ANNULE la décision de rejet du 10 novembre 2023 ;
ORDONNE le dégrèvement du droit de partage et des intérêts de retard acquittés par M. [T] [L] ;
CONDAMNE la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France à payer à M. [T] [L] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France aux dépens et aux frais de l’article R. 207-1 du livre des procédures fiscales.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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