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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 7 oct. 2025, n° 25/04783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/04783 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LG4U
ORDONNANCE DU 07 Octobre 2025 SUR LA DEMANDE DE QUATRIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laure CAVAIGNAC , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Isabelle STERLE , Greffier, siégeant publiquement conformément à à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 06 Octobre 2025 à 10h54 enregistrée sous le numéro N° N° RG 25/04783 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LG4U présentée par Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT concernant :
X SE DISANT Monsieur [K] [O]
né le 21 Juin 1997 à [Localité 5] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne ;
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 05/05/2021 par le tribunal correctionnel de MARSEILLE et notifié le 05/05/2021 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24/07/2025 notifiée le même jour à 17H35
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [P] [W], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Philippa DEBUREAU, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée ayant refusé d’indiquer au début de la procédure la langue qu’elle comprend, le français est utilisé dans la présente procédure ;
DEROULEMENT DES DEBATS
In limine litis, Me [J] [X] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants : il est au CRA su la base d une ITF prononcée par un jugement du 05/05/2021 mais on n’a qu’une partie de ce jugement, on n’a pas le dispositif
La personne étrangère déclare: laissez moi sortir, ça fait deux mois et demi que je dit que je suis d accord pour retourner en algérie. Je n’ai pas de passeport pas de pièce d’identité
Sur le fond, le représentant de la Préfecture : le jugement il n y a que la première partie mais il y a la référence donc c’ est suffisant. Il a fait des demandes d’asile, c’est la quatrième prolongation, il y a une menace grave à l’ordre public, plusieurs condamnations judiciaires, et il a été interpellé juste avant son placement donc demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] X SE DISANT [O] :
Sur le fond, Me [J] DEBUREAU plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : c’est la quatrième prolongation, on ne sait pas si un laissez passer va intervenir à bref délai, il serait ressortissant algérien mais la préfecture sollicite un rendez-vous pour une audition aux fins de reconnaissance et de laisser passer, donc pas de garanties d’éloignement à bref délais
La personne étrangère déclare : laissez moi sortir, ça fait deux mois
MOTIFS DE LA DECISION
— sur la recevabilité de la requête
Attendu que l’article R743-2 du CESEDA dispose : «A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre » ;
Qu’en l’espèce Monsieur [K] [O] a été placé en rétention administrative à compter du 24 juillet 2025 sur la base d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 5 mai 2021 ; que le jugement prononçant cette interdiction judiciaire n’est pas joint dans son intégralité ; que cette circonstance ne saurait compromettre la recevabilité de la requête du préfet dès lors que la réalité de cette mesure d’interdiction judiciaire a pu être vérifiée à l’occasion des premières décisions ayant autorisé la prolongation de la mesure de rétention de l’intéressé ; que le moyen soulevé sur ce point apparaît dès lors infondé et sera rejeté ;
— sur le fond
Attendu que l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile dispose : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours» ;
Attendu que Monsieur [K] [O] n’a remis aucun document d’identité en cours de validité ; que le consulat d’Algérie a été saisi dès le 25 juillet 2025 pour obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire ; que des relances ont été adressées au consulat d’Algérie le 21 août 2025, 17 septembre 2025, 6 octobre 2025 ; que par ailleurs des requêtes aux fins de reprise en charge avaient été adressées à l’Autriche, l’Allemagne, l’Espagne et la Suisse sur la base des accords de Dublin ; que ces différends Etats ont refusé la reprise en charge de l’intéressé ; qu’il convient de rappeler que Monsieur [K] [O] a déjà été reconnu par Interpol [Localité 1] en avril 2024 de sorte que son identification par le consulat et la délivrance d’un laissez-passer consulaire est susceptible d’intervenir à tout moment ; qu’il convient également de rappeler que l’intéressé est très défavorablement connu ; qu’il a notamment été condamné le 5 mai 2021 pour des faits de vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours aggravés par une autre circonstance ; qu’il a été signalisé à 33 reprises au fichier automatisé des empreintes digitales sous de multiples identités ; que sa présence sur le territoire est dès lors de nature à constituer une menace pour l’ordre public ; qu’il y a lieu d’autoriser la prolongation de sa mesure de rétention ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du délai de 15 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [K] X SE DISANT [O]
né le 21 Juin 1997 à [Localité 5] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 7 octobre 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 4], en audience publique, le 07 Octobre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 07 Octobre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [K] X SE DISANT [O]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT
le 07 Octobre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 07 Octobre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 07 Octobre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Philippa DEBUREAU ;
le 07 Octobre 2025 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 2] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 07 Octobre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT contre Monsieur [K] X SE DISANT [O]
Procès verbal établi par Isabelle STERLE greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 4], le 07 Octobre 2025
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [K] X SE DISANT [O] reconnaît avoir
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 07 Octobre 2025 par Laure CAVAIGNAC , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3] (04.66.76.48.76)
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