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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 déc. 2024, n° 24/11310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11310
N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3A6
N° de Minute : L 24/00684
JUGEMENT
DU : 16 Décembre 2024
S.D.C. DE LA RESIDENCE VICTOR HUGO représenté par son syndic le cabinet GRIMMELPONT IMMOBILIER
C/
[R] [O]
[J] [E] [W]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VICTOR HUGO sise [Adresse 3] représenté par son syndic le Cabinet GRIMMELPONT IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [R] [O], demeurant [Adresse 4]
non comparante
M. [J] [E] [W], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Octobre 2024
Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 11310/24 – Page – MAEXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [O] et Monsieur [J] [W] sont propriétaire des lots n° 163 et 213 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5], à [Localité 12].
Par acte de commissaire de justice signifié le 8 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], à La Madeleine (59110), pris en la personne de son syndic, la S.A.S.U. GRIMMELPONT IMMOBILIER, a fait assigner Madame [R] [O] et Monsieur [J] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir :
Condamner solidairement Madame [R] [W] et Monsieur [J] [W] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 15], [Adresse 7] à [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice la SASU GRIMMELPONT IMMOBILIER au paiement de la somme de 3.344,51 € au titre des charges dues à la date du 01/10/2024, sauf à parfaire,Condamner solidairement Madame [R] [W] et Monsieur [J] [W] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 15], [Adresse 7] à [Localité 10] [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice la SASU GRIMMELPONT IMMOBILIER au paiement de la somme de 72 € au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement de sa créance,Juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de leur exigibilité,Condamner solidairement Madame [R] [W] et Monsieur [J] [W] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 15], [Adresse 7] à [Localité 10] [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice la SASU GRIMMELPONT IMMOBILIER au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;Condamner solidairement Madame [R] [W] et Monsieur [J] [W] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 15], [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la SASU GRIMMELPONT IMMOBILIER au paiement de la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700.Les condamner solidairement aux dépens.En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 octobre 2024. La [Adresse 16], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation et a sollicité de confirmer au cours du délibéré l’effectivité du prélèvement effectué.
Monsieur [J] [W] a comparu et a reconnu la dette, expliquant que celle-ci avait été soldée par un prélèvement récent.
Régulièrement citée à l’étude d’huissier de justice, Madame [R] [O] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré du 14 novembre 2024, le conseil du syndicat demandeur a confirmé le bon encaissement des sommes réglées au titre des charges de copropriété et a indiqué ne maintenir que ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [R] [O], assignée à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience. Dès lors, la décision n’étant pas susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement rendu par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Le syndicat demandeur s’étant désisté de ses demandes en paiement et de dommages et intérêts par note en délibéré du 14 novembre 2024, il n’y a pas lieu de statuer dessus.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [R] [O] et Monsieur [J] [W], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il paraît inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Madame [R] [O] et Monsieur [J] [W], condamnés aux dépens, devront verser in solidum à la S.D.C. de [Localité 10] Résidence Victor Hugo une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il sera ainsi rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum Madame [R] [O] et Monsieur [J] [W] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [R] [O] et Monsieur [J] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6]) la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 13] par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 16 décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE,
Sylvie DEHAUDT
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Capucine AKKOR
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