Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 12 févr. 2025, n° 23/14865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Me DE CARNE DE CARNAVELET (B0839)
Me SABAU (R0046)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 23/14865
N° Portalis 352J-W-B7H-C3GIP
N° MINUTE : 2
Assignation du :
20 Novembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 Février 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. CENTRE MEDICO CHIRURGICAL [7] [8] (RCS de NANTERRE n°331 378 018)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Henri-ludovic DE CARNE DE CARNAVALET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0839
DÉFENDERESSE
S.C. SCI DU [Adresse 4] A [Localité 6] (RCS de PARIS n°440 282 465)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Daniela SABAU de la SELAS BDD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0046
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Sabine FORESTIER, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière, lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 06 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 08 juillet 2003, la société SCI [Adresse 4] a donné à bail commercial à la société CLINIQUE [8] SAS des locaux sis à [Localité 10] (Hauts de Seine), [Adresse 4] – [Adresse 1], pour une durée de neuf années du 1er juillet 2003 au 30 juin 2003, l’exploitation d’un « établissement de soins et d’hospitalisation privée et toutes activités dans le domaine de la santé, activités connexes et notamment locaux de consultations et de soins, laboratoires » et un loyer trimestriel de 2 527,808 euros du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2003, augmenté d’une somme de 76 224,50 euros et indexé à compter du 1er janvier 2004.
Par acte d’huissier de justice signifié le 24 décembre 2021, la société CLINIQUE [8] SAS a informé la société SCI [Adresse 4] qu’elle mettait fin au bail pour le 30 juin 2022, date à laquelle elle lui restituera les locaux libres de toute occupation.
Selon protocole en date du 16 juin 2022, intitulé « Accord transactionnel de maintien dans les lieux », la société SCI [Adresse 4] et la société CLINIQUE [8] SAS ont décidé du maintien dans les locaux de cette dernière jusqu’au 30 septembre 2022, en contrepartie du paiement d’une indemnité d’occupation, et ont organisé la restitution des locaux.
La société CLINIQUE [8] SAS a restitué les locaux le 30 septembre 2022 et le jour même il a été dressé, par commissaire de justice et en présence des représentant des parties, un procès-verbal de l’état des lieux, la société SCI [Adresse 4] étant accompagnée de la société UPSIDE PARTNERS qui a établi par la suite une estimation de la remise en état des locaux pour un montant de 2 952 800 euros HT.
Par lettre de son avocat en date du 29 décembre 2022, la société SCI [Adresse 4] a refusé de restituer le dépôt de garantie à la société CLINIQUE [8] SAS en lui précisant qu’au vu de l’estimation de la remise en état s’élevant à 2 952 800 euros HT, elle restait lui devoir la somme de 1 790 145,29 euros TTC après déduction du dépôt de garantie.
C’est ainsi que par acte d’huissier de justice signifié le 20 novembre 2023, la société CENTRE MEDICO CHIRURGICAL [7] [8]-CMC [7] [8] a assigné la société SCI DU [Adresse 4] A [Localité 6] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement d’une indemnité d’éviction.
Dans ses dernières conclusions d’incident (conclusions d’incident n°2 aux fins de sursis à statuer notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024), la société SCI DU [Adresse 4] A [Localité 6] demande au juge de la mise en état de :
« – Surseoir à statuer dans l’attente des décisions attendues devant les juridictions suivantes :
Devant le tribunal administratif de Pontoise concernant le recours pour excès de pouvoir enregistré sous le numéro 2301095-8 ;
Devant la Cour d’appel de Versailles quant à l’annulation de la décision de préemption du 1er décembre 2022 enregistrée sour le numéro RG 23/08388.
— Réserver les dépens ; »
Au visa des articles 73 et 378 et suivants du code de procédure civile, la société SCI DU [Adresse 4] A [Localité 6] expose que « la Commune de [Localité 6] » a pris la décision d’exercer son droit de préemption sur les locaux objet du bail échu et que cette décision a fait l’objet d’un recours en référé suspension, qui a été rejeté par ordonnance du tribunal administratif de Pontoise, et un recours pour excès de pouvoir qui est toujours pendant. Elle ajoute qu’à défaut d’accord sur le prix proposé par « la SA d’HLM SEQUENS », le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Nanterre a fixé le prix à la somme de 44 340 000 euros et que cette dernière a interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel de Versailles qui n’a pas encore rendu sa décision. Elle explique que si la décision de préemption est annulée par la juridiction administrative, rien ne s’opposera à ce qu’elle cède ses locaux et à ce qu’elle soit obligée de les remettre en état des détériorations réalisées et non contestées par la société CENTRE MEDICO CHIRURGICAL [7] [8]-CMC [7] [8]. Elle considère qu’en conséquence il y a lieu de surseoir à statuer.
Dans ses dernières conclusions d’incident (conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer notifiées par voie électronique le 16 juillet 2024), la société CENTRE MEDICO CHIRURGICAL [7] [8]-CMC [7] [8] demande au juge de la mise en état de :
« – DEBOUTER la SCI DU [Adresse 4] A [Localité 6] de sa demande de sursis à statuer ;
— ORDONNER un renvoi à une audience de mise en état ;
— RESERVER les dépens. »
En vertu des articles 73 et 378 du code de procédure civile, la société CENTRE MEDICO CHIRURGICAL [7] [8]-CMC [7] [8] soutient que le recours en référé pour excès de pouvoir a été rejeté selon une motivation qui montre que le bailleur ne pourra plus louer les locaux à usage d’établissement de santé. Elle ajoute que ce dernier pourra peut-être obtenir l’annulation de la mesure de préemption mais ne pourra jamais louer les locaux à un établissement de santé. Elle en conclut qu’il n’y a aucun motif légitime à ordonner un sursis à statuer.
L’incident a été plaidé à l’audience de mise en état du 06 décembre 2024 et mis en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS
1- Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du même code indique que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarerla procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 378 du code de procédure civile indique que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Il est acquis qu’une demande de sursis à statuer est soumise au régime des exceptions de procédure de sorte qu’elle relève de la compétence du juge de la mise en état.
En l’espèce, la société SCI DU [Adresse 4] A [Localité 9] ne produit aucune des décisions qui auraient été rendues dans le litige qui l’oppose à « la Commune de [Localité 6] » ou à « la SA d’HLM SEQUENS » ainsi qu’elle l’explique.
Il ressort néanmoins d’un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 20 février 2023 (n°2300963), produit par la société CENTRE MEDICO CHIRURGICAL [7] [8]-CMC [7] [8], que celui-ci a rejeté sa requête en suspension de la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le directeur général de la société d’HLM SEQENS a exercé son droit de préemption sur un bien immobilier qui correspondrait en tout ou partie aux locaux que la société SCI DU [Adresse 4] A [Localité 6] avait donné à bail à la société CENTRE MEDICO CHIRURGICAL [7] [8]-CMC [7] [8].
A la lecture d’un accusé de réception de requête, produit par la société SCI DU [Adresse 4] A [Localité 6], et d’une ordonnance de report de clôture d’instruction en date du 03 juillet 2024, produite par la société CENTRE MEDICO CHIRURGICAL [7] [8]-CMC [7] [8], du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, il apparaît également que la société SCI DU [Adresse 4] A [Localité 6] a fait enregistrer une requête n° 2301095-8 dans une litige qui l’oppose à la société SEQENS-GROUPE ACTION LOGEMENT.
Enfin, il ressort d’un récépissé de la cour d’appel de Versailles de déclaration d’appel en date du 19 décembre 2023 (RG n°23/08388), que la société SEQENS a formé appel, à l’encontre de la société SCI DU [Adresse 4] A [Localité 6] et de la Direction départementale des Finances publiques des Hauts de Seine, d’un jugement rendu le 06 novembre 2023 par le juge de l’expropriation de Nanterre, en ce qu’il a notamment fixé à la somme de 44 340 000 euros le prix d’acquisition qu’elle doit à la société SCI DU [Adresse 4] A [Localité 6] pour les locaux que cette dernière avait donné à bail à la société CENTRE MEDICO CHIRURGICAL [7] [8]-CMC [7] [8].
Il apparaît ainsi que, si sa demande d’annulation de la décision de préemption du directeur général de la société d’HLM SEQENS était rejetée, la société SCI DU [Adresse 4] A [Localité 6] serait contrainte de lui céder son bien, cession qui serait de nature à remettre en cause la rénovation des locaux à usage médical qu’elle semble envisager, dès lors que la société d’HLM SEQENS aurait pour projet de transformer ces locaux en habitations à loyer modéré ainsi que cela est indiqué dans le jugement du 20 février 2023.
Si dans son jugement du 20 février 2023, le tribunal administratif considère qu’aucun des moyens invoqués par la société SCI DU [Adresse 4] A [Localité 6] n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, cette appréciation est faite « en l’état de l’instruction», ainsi que cela est précisé, et il n’est pas démontré par la société CENTRE MEDICO CHIRURGICAL [7] [8]-CMC [7] [8] que la société SCI DU [Adresse 4] A [Localité 6] serait placée dans l’impossibilité procédurale de compléter sa demande en soulevant tout moyen d’annulation sérieux.
Dans ces conditions, le sursis à statuer sera ordonné dans l’attente du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et de la cour d’appel de Versailles.
La société SCI DU [Adresse 4] A [Localité 6] ne produisant aucun élément qui permettrait d’évaluer l’état d’avancement des deux instances en cours devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la cour d’appel de Versailles, l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état afin qu’elle donne toute indication utile à ce sujet et produise tout justificatif correspondant.
2- Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des articles 790 et 696 du code de procédure civile, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente, d’une part, du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans l’instance n°2301095-8 et, d’autre part, de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles dans l’instance RG n°23/08388 ;
Réserve les dépens ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 25 juin 2025 à 11h30 pour faire le point sur ces deux instances, la société SCI DU [Adresse 4] A [Localité 6] devant communiquer au juge de la mise en état toute information et tout justificatif utiles à ce sujet, et la poursuite du sursis.
Faite et rendue à Paris le 12 Février 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Paulin MAGIS Sabine FORESTIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Télécommunication
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Juge ·
- Associations ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Action
- Assurances ·
- Désistement ·
- Société anonyme ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Huissier ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Instituteur ·
- Offre ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Déficit ·
- Service ·
- Victime ·
- In solidum ·
- Préjudice
- Maladie professionnelle ·
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Tableau ·
- Rente ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Consorts ·
- Préjudice
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Personne concernée ·
- Adresses ·
- République ·
- Date ·
- Registre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Délai ·
- République
- Commissaire de justice ·
- Bruit ·
- Investissement ·
- Astreinte ·
- Procès-verbal de constat ·
- Nuisances sonores ·
- Sociétés ·
- Instrumentaire ·
- Infraction ·
- Nuisance
- Baux ruraux ·
- Tribunaux paritaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail rural ·
- Parcelle ·
- Juge des référés ·
- Exploitation ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice corporel ·
- Expert ·
- Réparation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Provision ·
- Application
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Vacances ·
- Bulgarie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Subsides ·
- Prestation familiale
- Pool ·
- Tribunal judiciaire ·
- Développement ·
- Héritier ·
- Acte de notoriété ·
- Notaire ·
- Régularisation ·
- Communication ·
- Dommage imminent ·
- Dépositaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.