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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 2e ch., 30 janv. 2026, n° 24/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
MINUTE N°
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/00038 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBAHB
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
— statuant en saisie immobilière- phase d’orientation-
DU 30 Janvier 2026
DEMANDEUR : créancier poursuivant
Monsieur [W] [H] [Z]
3 rue Saint Joseph appt 4
97400 SAINT DENIS
représenté par Me Bertrand ADOLPHE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR : débiteur saisi
Madame [U] [A]
22 impasse Francis Payet
97480 SAINT-JOSEPH
représentée par Maître Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
JUGE DE L’EXÉCUTION : Barthélémy HENNUYER
Greffier : Maryline SERMANDE
Saisine du : 29 Juillet 2024
Débats du : 12 Décembre 2025
Décision du : 30 Janvier 2026
JUGEMENT de report de vente forcée,
_____________________________________________________________________
COPIE EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉE LE
A Me Bertrand ADOLPHE, Maître Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD
COPIE CONFORME DÉLIVRÉE LE
A [W] [H] [Z]
A [U] [A]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement d’orientation du 25 juillet 2025, le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Saint Pierre a notamment :
— Dit que la créance de Monsieur [W] [H] [Z] s’élève à la somme de 30.213,51€ ;
— Ordonné la vente forcée du bien saisi, sis à Saint Leu (Réunion), lieudit Bois de Nèfles -
Piton, parcelle cadastrée section DD n°1280.
— Autorise Monsieur [W] [H] [Z] à en poursuivre la vente forcée ;
— Fixe la date d’adjudication à l’audience du vendredi 26 septembre 2025 à 10h00 à la barre du Tribunal judiciaire de Saint Pierre.
Ce jugement a fait l’objet d’un appel, à ce jour toujours pendant devant la cour.
Par conclusions enregistrées le 11 décembre 2025, Monsieur [W] [H] [Z], créancier poursuivant, demande au juge de l’exécution d’ordonner report de la vente forcée du bien saisi, sis à Saint Leu (Réunion), lieudit Bois de Nèfles – Piton, parcelle cadastrée section DD n°1280.
La partie adverse n’a pas transmis de conclusions.
La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée en cas d’appel formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication à défaut pour la cour d’appel d’avoir statué.
Il est acquis que le jugement d’orientation du 25 juillet 2025 a fait l’objet d’un appel et que celui-ci est toujours en cours.
Dès lors, il convient d’ordonner le report de la vente au 19 juin 2026.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en audience publique, par jugement non susceptible d’appel :
ORDONNE le renvoi de la vente forcée de l’immeuble sis à Saint Leu (Réunion), lieudit Bois de Nèfles – Piton, parcelle cadastrée section DD n°1280 à l’audience du vendredi 19 juin 2026 à 10 h 00 devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Saint Pierre, 28 rue Augustin Archambaud, 97851 Saint-Pierre ;
DIT que le poursuivant fera assurer deux visites des biens saisis par l’huissier de justice de son choix, lequel pourra, si besoin est, se faire assister d’un serrurier, de la force publique et à défaut faire application de l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que l’huissier pourra également, le cas échéant, se faire assister, lors d’une visite, d’un homme de l’art à l’effet de réactualiser les diagnostics imposés par la loi et effectuer toutes recherches encore nécessaires pour parvenir à la vente ;
DIT que les occupants des biens saisis devront être informés des visites trois jours au moins avant la date prévue pour celles-ci ;
DIT que si le bien est loué, le locataire sera tenu de fournir à l’avocat poursuivant le bail qui lui a été consenti ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
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