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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 8 avr. 2025, n° 24/01126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 08 AVRIL 2025
Chambre 6
N° RG 24/01126 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J22J
du rôle général
[I] [V]
c/
[N] [D]
Me Karine ENGEL
la SELARL JURIDOME
GROSSES le
— la SELARL JURIDOME
— Me Karine ENGEL
Copies électroniques :
— la SELARL JURIDOME
— Me Karine ENGEL
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [I] [V]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
— Monsieur [N] [D]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 18 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [V] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 6], à [Adresse 8] [Localité 1], cadastrée section XW n°[Cadastre 2].
Monsieur [N] [D] est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section XW n°[Cadastre 4].
Un procès-verbal de reconnaissance de limites de propriété avait été dressé par la société GEOVAL le 28 septembre 2021.
Les parcelles appartenant à madame [V] et à monsieur [D] sont séparées par des arbres et une haie.
Madame [V] s’est plainte de troubles anormaux de voisinage résultant d’un défaut d’entretien, par monsieur [D], des arbres et de la haie.
Un procès-verbal de constat a été dressé par maître [G] [L] le 26 février 2023.
Par courrier du 27 février 2023, madame [V] a adressé une mise en demeure à monsieur [D].
Par courrier du 2 mai 2023, le conseil de madame [V] a adressé une nouvelle mise en demeure à monsieur [D].
Par acte du 30 novembre 2023, madame [I] [V] a fait assigner en référé monsieur [D] afin d’obtenir qu’il soit enjoint à monsieur [D] d’avoir à couper, entretenir et élaguer sa haie sous astreinte et sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts provisionnels.
Les parties ont fait valoir qu’un accord était intervenu.
Suivant ordonnance du 26 mars 2024, le juge des référés a donné acte au demandeur de son désistement et au défendeur de son acceptation de ce désistement, a constaté l’extinction de l’instance et a laissé les dépens à la charge du demandeur.
Madame [V] s’est plainte de l’absence d’exécution de l’accord par monsieur [D].
Par acte du 19 décembre 2024, madame [I] [V] a fait assigner en référé monsieur [N] [D] aux fins suivantes :
— Enjoindre monsieur [D] d’avoir à couper sa haie, la broyer, en retirer branchages et souches, sous peine d’astreinte définitive à hauteur de 100 € par jour de retard commençant à courir à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Condamner monsieur [D] à payer et porter à madame [V] une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner enfin le même aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 21 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 11 février 2025 puis à l’audience du 18 mars 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Au dernier état de ses conclusions, monsieur [D] demande au juge des référés de :
— Prononcer l’irrecevabilité de l’action judiciaire de Madame [I] [V] et la débouter par voie de conséquence, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Déclarer le Juge des Référés incompétent matériellement pour connaitre des demandes de Madame [I] [V].
Subsidiairement, sur le fond,
— Débouter Madame [I] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner Madame [I] [V] à payer et porter à Monsieur [N] [D] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la même aux entiers dépens.
Au dernier état de ses conclusions, madame [V] demande au juge des référés de :
— Débouter Monsieur [N] [D] de sa demande tendant à voir prononcer, in limine litis, la nullité de l’action judiciaire de Madame [I] [V].
— Déclarer le Juge des Référés matériellement compétent pour connaître des demandes de Madame [I] [V].
— Faire droit aux demandes présentées par Madame [I] [V].
Y faisant droit,
— Enjoindre Monsieur [N] [D] d’avoir à couper sa haie, la broyer, en retirer branchages et souches, sous peine d’astreinte définitive à hauteur de 100 € par jour de retard commençant à courir à compter du huitième jour suivant la signification de l’Ordonnance à intervenir.
— Condamner Monsieur [N] [D] à payer et porter à Madame [I] [V] une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner enfin le même aux entiers dépens.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la compétence
Monsieur [D] soulève l’incompétence matérielle de la juridiction des référés. Il fait valoir que les constats du commissaire de justice versés aux débats par madame [V] ne suffisent pas à établir l’existence d’un trouble anormal de voisinage dont l’appréciation ne relève pas du juge des référés qui doit ainsi se déclarer matériellement incompétent.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que madame [V] forme sa demande au visa de l’article 873 du Code de procédure civile.
Or, les dispositions de l’article 873 du Code de procédure civile sont applicables devant la formation des référés du Tribunal de commerce et non du Tribunal judiciaire.
Il convient par conséquent de restituer le bon fondement à la présente demande, soit l’article 835 du Code de procédure civile qui est applicable devant la formation des référés du Tribunal judiciaire.
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux et de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le juge des référés tire de l’article 835 du Code de procédure civile le pouvoir de prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de cette disposition, il revient au juge des référés de déterminer si un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite est caractérisé.
En cela, l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite ne constitue pas, en lui-même, un obstacle à la compétence du juge des référés mais un moyen relatif au bienfondé de la demande.
Il s’ensuit que le juge des référés est compétent pour statuer sur la présente demande.
2/ Sur la recevabilité
L’article 750-1 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, dispose que :
« En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
L’article R.211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que : « Le tribunal judiciaire connaît : 1° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies ;[…] »
La tentative de résolution amiable du litige n’est pas, par principe, exclue en matière de référé (Cass. Civ. 2ème, 14 avril 2022, n°20-22.886).
Les troubles anormaux de voisinage sont visés par l’obligation de recherche préalable d’une solution amiable au litige.
Si le juge a la faculté de relever d’office ce moyen d’irrecevabilité, il doit se prononcer sur ce dernier lorsqu’il en est saisi.
Monsieur [D] soulève l’irrecevabilité de la demande d’injonction sous astreinte, au motif qu’elle n’a pas été précédée d’une tentative de règlement amiable au sens de l’article 750-1 précité. Il fait valoir que la première procédure ayant donné lieu à un accord amiable ne peut justifier la conciliation préalable dès lors qu’il a exécuté ledit accord et que le désaccord soulevé par madame [V] à l’occasion de la présente procédure a trait à l’exécution dudit accord.
Madame [V] soutient au contraire, d’une part, que la présente procédure a pour but de faire constater une inexécution contractuelle et de faire cesser le trouble manifestement illicite qui en résulte, de sorte que les dispositions de l’article 750-1 précitées ne sont pas applicables. Elle fait valoir, d’autre part, que les circonstances ont rendu impossible toute tentative de conciliation, de sorte que les parties sont en l’espèce dispensées de l’obligation mentionnée à l’article 750-1 précité.
En l’espèce, le litige opposant les parties porte sur l’inexécution d’un accord portant sur l’entretien de plantations, arbres et haies appartenant à monsieur [D] qui génèreraient un trouble anormal de voisinage chez madame [V].
Les dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile sont donc applicables à la présente demande qui a bien pour objet une action relative à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies et à un trouble anormal de voisinage.
Madame [V] vise d’ailleurs les articles 673 et 544 du Code civil au soutien de sa demande.
Néanmoins, il n’est pas contesté ni contestable que les parties se sont rapprochées et qu’elles font valoir qu’elles ont d’ores et déjà conclu un accord relatif à l’entretien des plantations, arbres et haies appartenant à monsieur [D] qui devait mettre un terme au trouble anormal de voisinage en résultant allégué par madame [V].
Or, l’accord qui aurait été trouvé entre les parties n’a pas permis de mettre un terme au litige opposant madame [V] et monsieur [D].
Une tentative de règlement amiable a donc, de fait, précédé l’examen de la présente demande, ce qui permet de considérer comme remplies les conditions visées à l’article 750-1 précité.
Par conséquent, la demande sera jugée recevable.
3/ Sur la demande d’injonction sous astreinte
L’article 835 du Code de procédure civile dispose quant à lui que :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux et de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Madame [V] sollicite qu’il soit enjoint à monsieur [D] d’avoir à couper sa haie, la broyer, en retirer branchages et souches, sous peine d’astreinte définitive à hauteur de 100 € par jour de retard commençant à courir à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’un accord avait été conclu avec monsieur [D] aux termes duquel il s’était engagé à couper sa haie, la broyer, en retirer branchages et souches, ce qu’il n’a pas fait, et que cette inexécution caractérise un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser. Elle produit en ce sens un procès-verbal de constat dressé par maître [L] le 18 septembre 2024.
Monsieur [D] oppose que l’appréciation d’un trouble anormal de voisinage ne relève pas du juge des référés, que l’accord portait sur la coupe des arbres et qu’il a exécuté ledit accord. Il produit en ce sens des photographies qu’il affirme être postérieures aux photographies produites par madame [V].
En l’espèce, à l’appui de sa demande, madame [V] verse aux débats un mail du 21 mars 2024 adressé à son conseil par le conseil de monsieur [D] qui est rédigé en ces termes : « Mon client accepte votre proposition. Pour aller un peu plus loin dans l’accord : mon client s’engage à procéder à l’arrachage de la haie sous deux mois. Concernant les arbres d’importance, ils seront coupés (il restera simplement la souche) ».
Par mail du 22 mars 2024, le conseil de madame [V] a adressé en réponse un mail au conseil de monsieur [D] rédigé en ces termes : « Ma cliente prend donc acte de l’accord intervenu […] ».
Cependant, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir avec l’évidence requise en référé que monsieur [D] s’était engagé, de manière incontestable, à exécuter les obligations qui y sont mentionnées. Aucune précision n’est par ailleurs apportée quant à la haie ou les « arbres d’importance » concernés.
Or, le juge des référés n’a pas le pouvoir d’apprécier la valeur qu’il convient de conférer à un tel document, ni d’en interpréter les termes et l’étendue des obligations qui en découlent, point sur lequel les parties s’opposent.
A défaut de preuve d’un accord précis formalisé entre les parties et d’une violation manifeste des obligations résultant de cet accord, l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas caractérisée.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé.
4/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [V], demanderesse, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent,
DECLARE la demande recevable,
DIT n’y avoir lieu à référé,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE madame [T] [V] au paiement des dépens.
La Greffière, La Présidente,
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