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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 06 saisies immob, 20 févr. 2025, n° 22/02673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière immobilière
N° RG 22/02673 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JGLR
Minute N°25/00015
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC, banque coopérative régie par les articles L.512.85 et suivants du Code monétaire et Financier, SA à directoire et à conseil d’orientation et de surveillance, au capital de 1.100.000.000 euros, dont le siège social est sis [Adresse 13] – [Localité 1], immatriculée au RCS de MARSEILLE, sous le numéro 775 559 404 (85 D 264), intermédiaire en assurance immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 07 006 180, titulaire de la carte professionnelle « transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds effets ou valeurs », n° CPI 1310 2016 000 009 983 délivré par la CCI de [Localité 12]-Provence, garantie par la CEGC – [Adresse 4] – [Localité 8],
représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substituée par Me Anne-Isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON,
DEBITEURS SAISIS :
ATV ATIS, en qualité de curateur de M. [G] [Y] [Z] [J] [H], dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 7]
Ni présente, ni représentée,
Monsieur [G] [Y] [Z] [J] [H], né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 14] (13) pris en sa qualité de débiteur et d’héritier de Monsieur [V] [B] [C] [A], son époux, décédé le [Date décès 5] 2016, demeurant [Adresse 11] – [Localité 6]
Ni présent, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame HACHEFA Djamila, Vice-Présidente,
assistée de Madame MALARD Julie, Greffier,
1 exécutoire & 1 expédition à : Me GREGORI
1 expédition à : ATV ATIS – M. [H] le 20/02/2025
Page /
DEBATS :
Audience publique du 19 décembre 2024.
JUGEMENT :
Jugement par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique du 21 mai 2015, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE a consenti à M. [G] [H] et à son époux M. [V]-[B] [A] un prêt de 100.000 euros remboursable sur une période de 180 mois hors période de préfinancement de 36 mois au taux hors assurance de 2, 080 % pour l’acquisition d’une maison à usage d’habitation située sur la commune d'[Localité 9].
M. [A] est décédé le [Date décès 5] 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2020, la banque a mis en demeure M. [H] de régulariser l’impayé de 1.274,36euros avant le 27 novembre 2020.
Ce courrier n’a pas été retiré.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2021, la banque a informé M. [H] de la déchéance du terme du prêt et l’a mis en demeure de lui rembourser la somme de 73.683, 76 euros.
Par décision du 15 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon statuant en qualité de juge des tutelles a prononcé une mesure de curatelle renforcée au bénéfice de M. [H] et a désigné l’ATV-ATIS en qualité de curateur.
Par acte signifié à domicile le 30 juin 2022, la banque a délivré à M. [H] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution de l’acte authentique pour un montant de 78.278,13 euros outre intérêts contractuels à compter du 08 février 2021.
Ce commandement a été publié le 28 aout 2022 auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 9] Volume 2022 S numéro 74.
Par acte signifié le 10 octobre 2022 selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, la banque a attrait M. [H] devant le juge de l’exécution aux fins de vente forcée des droits et biens immobiliers saisis.
Cette instance porte le numéro RG 22-2673.
Par acte signifié à domicile le 19 octobre 2022, la banque a attrait en intervention forcée à la procédure l’association ATV-ATIS curateur de M. [H]
Cette instance porte le numéro RG 22-2829.
Par décision du 20 décembre 2022, le juge de l’exécution a
— ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 22-2673 et RG 22-2829,
— dit que l’affaire sera désormais appelée sous le numéro RG 22-2673,
— constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière initiée par la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC à l’encontre de M. [G] [H] [M] jusqu’à la survenance de l’un des évènements prévus par l’article L 331-3-1 du code de la consommation, cette suspension ne pouvant excéder deux ans,
— réservé les demandes et les dépens.
Le 16 avril 2024, le juge de l’exécution a invité les parties à conclure sur le retrait du rôle en raison de la recevabilité de la situation de surendettement de M. [H].
A l’audience du 19 décembre 2024, la société la CAISSE D’EPARGNE CEPAC
maintient les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions communiquées par la voie électronique le 05 décembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Elle demande au juge de l’exécution :
— prononcer une nouvelle suspension de la procédure de saisie immobilière initiée par elle selon un commandement de payer valant saisie par exploit de la SCP [K] [P] et [W] [T], huissiers de justice à [Localité 10] en date du 30 juin 2022 régulièrement enregistré et publié après du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 9] le 22 août 2022 sous les références 8404P0l Volume 2022 S NO 74 le temps de la bonne exécution du plan de surendettement adopté par la Commission de surendettement de Vaucluse au profit du débiteur saisi, soit sur 229 mois à compter du 30 avril 2023,
— dire qu’à défaut de sa bonne exécution et après mise en œuvre des conditions de sa caducité le créancier poursuivant reprendra la présente procédure
— déclarer les dépens en frais privilégiés de vente.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur le sursis à statuer :
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 du même code indique qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
M. [H] bénéficie d’un plan de surendettement depuis le 06 octobre 2023 jusqu’au 10 décembre 2042.
Il est d’une bonne administration de la justice de prononcer un sursis à statuer de la procédure de saisie immobilière dans l’attente de l’issue donnée au plan de surendettement.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— SURSOIT à statuer sur la procédure de saisie immobilière dans l’attente de l’issue donnée au plan de surendettement dont bénéficie M. [G] [H] depuis le 06 octobre 2023 ;
— ORDONNE dans l’immédiat la radiation de l’affaire ;
— DIT qu’elle pourra reprendre à la demande de la partie la plus diligente en cas d’évènement ayant une influence sur la présente procédure ;
— RESERVE les dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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