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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 2 juin 2025, n° 25/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
02 Juin 2025
RG N° 25/00265 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OGJV
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [I] [L]
C/
S.A. IMMOBILIERE 3F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [I] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame CADRAN, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 03 Mars 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 02 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 15 janvier 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [I] [L], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 31 décembre 2024 à la requête de la S.A. IMMOBILIERE 3F.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 mars 2025.
A l’audience, M. [I] [L] demande un délai de six mois pour quitter les lieux, en faisant état de difficultés passées, notamment de santé. Il soutient qu’il a soldé une partie de sa dette et il sollicite des délais de paiement pour le solde.
La S.A. IMMOBILIERE 3F, représentée par son avocat, ne s’oppose pas à l’octroi de délais, à condition que ces derniers soient conditionnés au bon paiement de l’indemnité d’occupation. Elle fait valoir que le paiement de l’indemnité d’occupation a bien repris.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 02 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, il ressort du décompte versé aux débats par la S.A. IMMOBILIERE 3F que la dette locative M. [I] [L] s’élève à 2435,29 euros au 03 février 2025.
M. [I] [L] est célibataire et n’a pas d’enfant. Il vit seul dans le logement occupé et déclare percevoir un salaire mensuel de 1600 euros. Il n’en justifie pas.
Il ne justifie d’aucun problème de santé ou arrêt de travail sauf un pour la journée du 14 octobre 2024 qui correspond à l’audience devant le juge du contentieux et de la protection.
M. [I] [L] ne justifie d’aucune démarche en vue de se reloger.
Dès lors, M. [I] [L] ne justifie pas se trouver dans les conditions prévues aux deux articles cités et il convient de rejeter sa demande de délai même si le bailleur se déclare prêt à accepter des délais d’expulsion, la présente décision n’empêchant pas les parties de trouver un accord plus favorable à M. [I] [L].
Sur la demande de délais de paiement
En application des dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, pour accorder un délai de grâce.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut notamment, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En application des dispositions de l’article R.121-11 du code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée devant le juge de l’exécution par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution.
Si la demande relative à l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion peut être formée au greffe du juge de l’exécution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction, l’article R.442-2 du même code dispose que ce mode de saisine est dérogatoire à celui prévu par l’article R.121-11 précité.
Ainsi, aucune disposition particulière ne prévoit la possibilité de saisir le juge de l’exécution d’une demande de délais de grâce, autrement que par voie d’assignation, qui demeure le mode de saisine du juge, imposé par les textes en la matière.
En l’espèce, la demande de délais de paiement formée par M. [I] [L] ne l’ayant pas été par assignation, elle est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de délai avant d’être expulsé formée par M. [I] [L] ;
DIT que chaque partie supportera ses dépens ;
DÉCLARE M. [I] [L] irrecevable en sa demande de délais de paiement ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Fait à [Localité 7], le 02 Juin 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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