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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 11 juil. 2025, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00115 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DEYI
Minute n°
S.A. COFIDIS, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 325 307 106, prise en la personne de son représentant légal
C/
M. [J] [I]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
— M. [J] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— S.A. COFIDIS, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 325 307 106, prise en la personne de son représentant légal
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
DEMANDERESSE:
S.A. COFIDIS, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 325 307 106, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Adrien MAIROT, avocat au barreau de JURA substitué par Me Caroline LAVALLEE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Sarah COGHETTO
DÉBATS :
Audience publique du 12 mai 2025
Mise en délibéré au 11 juillet 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 11 juillet 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Sarah COGHETTO, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 22 novembre 2019, Mme [K] [L] et M. [J] [I] ont contracté auprès de la société anonyme Cofidis, un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 64 800,00 euros remboursable en 95 échéances et au taux débiteur de 5,58 % par an.
Mme [K] [L] est décédée le [Date décès 3] 2024.
Suivant courrier recommandé en date du 8 octobre 2024, la société anonyme Cofidis a mis en demeure M. [J] [I] de lui payer la somme de 6 136,83 euros dans un délai de 8 jours indiquant qu’à défaut de règlement la déchéance du terme serait prononcée.
Suivant courrier recommandé en date du 19 octobre 2024, la société anonyme Cofidis a notifié à M. [J] [I] la déchéance du terme.
Le 3 mars 2025, la société anonyme Cofidis a fait délivrer à M. [J] [I] une assignation d’avoir à compaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir :
— recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions
— condamner M. [J] [I] au paiement de la somme de 41 017,66 euros, outre les intérêts contractuels et frais de recouvrement à compter du 19 octobre 2024, date de déchéance du terme, et ce jusqu’au jour du parfait règlement;
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour faute de M. [J] [I] dans l’exécution du contrat de crédit et le condamner à rembourser le capital emprunté, outre intérêts au taux légal à compter du jufgement à intervenir ;
— condamner M. [J] [I] au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
— juger n’y avoir lieu à écarter exécution provisoire ;
A l’audience du 12 mai 2025, le juge soulève d’office, conformément aux dispositions de l’article R 632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement et de la déchéance du droit aux intérêts pour absence de consultation du fichier des incidents de paiement, absence de la fiche d’informations précontractuelles, absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, absence de la fiche explicative, absence de la fiche de renseignements, absence de pièces justificatives d’identité, domicile, revenus de l’emprunteur, outre le respect de l’article R314-20 du code de la consommation relatif au regroupement de crédits.
La société anonyme Cofidis, représentée par avocat, dépose son dossier renvoyant aux termes de l’assignation.
Bien que convoqué par exploit remis à étude, M. [J] [I] n’est ni présent, ni comparant. En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
L’affaire est mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 11 avril 2024. L’assignation a été délivrée à la diligence de la société anonyme Cofidis le 3 mars 2025, soit dans le délai de 2 ans susvisé.
En conséquence, l’action de la société demanderesse sera déclarée recevable.
II- Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1225, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause résolutoire et une mise en demeure préalable a été adressée au débiteur le 8 octobre 2024, cependant le justificatif produit ne permet pas de constater que le courrier a bien été présenté au débiteur puisqu’il est seulement indiqué qu’il est en cours de préparation pour sa distribution.
La déchéance du terme dont se prévaut la société anonyme Cofidis n’est donc pas valable.
III- Sur la résolution du contrat
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 du code civil pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
La société anonyme Cofids demande, à titre subsidiaire, au juge des contentieux de la protection de prononcer la résolution du contrat pour faute de M. [J] [I] dans l’exécution du contrat de crédit.
Il résulte de l’historique de compte produit aux débats, que le défendeur n’a réglé que la somme de 67,06 euros depuis le 11 avril 2024 et juqu’au 12 novembre 2024.
Ces défauts de paiement constituent un manquement suffisamment grave pour prononcer la résiliation du crédit souscrit.
IV- Sur les obligations du prêteur
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code.
Aux termes de l’article L. 341-1 du code de la consommation, «Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts.»
L’article L. 312-12 énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouve.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas de la remise de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée aux emprunteurs préalablement à la signature du contrat, en l’absence d’horodatage
En conséquence, en application des articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation, la société anonyme Cofidis sera déchue du droit aux intérêts conventionnels en totalité.
V- Sur le montant de la créance
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt .
L’article L341-8 du code de la consommation précise qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il s’ensuit que la somme due se détermine en déduisant du capital financé, tous les versements effectués par le débiteur de sorte qu’il ne reste dû que le capital impayé hors frais, intérêts, commissions, cotisations d’assurance ou indemnité de clause pénale.
Sur la base des pièces versées aux débats, notamment l’historique en date du 15 novembre 2024, la société anonyme Cofidis est uniquement en droit de réclamer à la suite de la défaillance dûment justifiée de l’emprunteur :
— capital emprunté……………………………………………………………………… 64 800,00 euros
— sous déduction des remboursements (arrêtés au 15/11/2024)……….. – 39 738,69 euros
_________
TOTAL : 25 061,31 euros
Par ailleurs, il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1153 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil citée ci-avant, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, lesdites sanctions devant « être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt en date du 27 mars 2014 (affaire C-565/12, Le Crédit lyonnais SA c/ [M] [N]), la Cour de justice de l’Union Européenne a également dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts ou l’annulation du contrat, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ou de l’annulation ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive ; qu’il appartient à la juridiction de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie et à l’effet de garantir l’effectivité de la déchéance ou de la nullité prononcée, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation découlant de la directive, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation.
En l’espèce, le montant susceptible d’être perçu par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points (soit 8,71 % l’an) à l’expiration du délai de deux mois suivant la date à laquelle la présente décision deviendra exécutoire en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, lui-même strictement supérieur, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, à celui dont la SA CA Consumer Finance aurait pu bénéficier si elle avait respecté ses obligations (5,58 %).
En conséquence, et afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée, il y a lieu d’écarter la majoration du taux légal prévue à l’article L. 313-3, alinéa 1er, du code monétaire et financier.
M. [J] [I] sera donc condamné à payer à la société anonyme Cofidis la somme de 25 061,31 euros, outre, à compter du présent jugement, intérêts au taux légal, non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
VI- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [J] [I] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de celle-ci.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société anonyme Cofidis de sa demande formulée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire attachée de plein droit à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable l’action de la société anonyme Cofidis au titre du prêt souscrit par M. [J] [I] le 22 novembre 2019;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt souscrit par M. [J] [I] le 22 novembre 2019;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels et frais accessoires de la société anonyme Cofidis au titre du prêt souscrit par M. [J] [I] le 22 novembre 2019;
CONDAMNE M. [J] [I] à payer à la société anonyme Cofidis la somme de 25 061,31 euros, outre, à compter du présent jugement, intérêts au taux légal, non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier;
CONDAMNE M. [J] [I] aux dépens ;
DEBOUTE la société anonyme Cofidis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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