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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 4 déc. 2024, n° 24/03431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR à la [14] [Localité 21] et au Docteur [W] le :
3 Expéditions délivrées par [17] aux représentants légaux et au défendeur le :
■
PS ctx technique
N° RG 24/03431 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5SVQ
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
04 Août 2024
JUGEMENT
rendu le 04 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [M] [J] [G]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Monsieur [E] [J], représentant légal, comparant et de Madame [L] [G], représentante légale, non comparante et ayant donné pouvoir à Monsieur [E] [J] pour la représenter à l’audience du 09 Octobre 2024.
DÉFENDERESSE
[20] [Localité 21]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Madame [X] [S] munie d’un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE
[14] [Localité 21]
[Adresse 22]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Décision du 04 décembre 2024
PS ctx technique
N°RG : 24/03431 – N° PORTALIS : 352J-W-B7I-C5SVQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame MAKSENE, Assesseur
Madame BASSINI, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 09 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 7 août 2024, Madame [M] [J] [G], née le 17 mars 2006, représentée par ses parents, Monsieur [E] [J] et Madame [L] [G], a contesté la décision de la [13] ([11]) de Paris du 4 juin 2024, suite à son Recours Administratif Préalable Obligatoire du 13 mars 2024 et à sa demande initiale déposée le 19 mars 2023, qui a :
— fixé son taux d’incapacité comme compris entre 50 et 79%,
— attribué l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) de base pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2026,
— rejeté la demande de complément de l’AEEH,
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 octobre 2024.
A l’audience, Monsieur [E] [J] et Madame [L] [G] ont indiqué qu’ils contestaient le refus d’attribution du complément de l’AAEH en expliquant que les dépenses engagées en raison du handicap de l’enfant justifiaient l’attribution du complément 4.
Ils ont expliqué que leur fille, actuellement scolarisée en première année d’enseignement supérieur scientifique, après un BAC option mathématiques, souffrait de troubles anxiodépressifs et de troubles de l’apprentissage.
Ils sollicitent le complément 4 de l’AEEH en explicitant les frais impliqués par le parcours de soins rendus nécessaires par la pathologie de [M] en ajoutant que la mère a été contrainte de réduire son temps de travail de moitié pour s’occuper de [M] depuis l’année 2023.
Régulièrement représentée, la [Adresse 18] ([19]) de [Localité 21], selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, sollicite le rejet du recours contre ses décisions et valoir que l’AEEH nécessitait la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, ce qui est le cas de l’enfant, en sorte que l’AEEH de base lui a été attribuée mais que [M] ne relève pas d’un complément de l’AEEH au regard des dépenses engagées liées au handicap et alors qu’il n’est pas établi que la cessation d’activité partielle ou totale d’un parent ait été causée par la nécessité de s’occuper de l’enfant, qu’ainsi les conditions d’attribution ne sont pas réunies.
La [19] ajoute que les frais décrits par les parents de l’enfant n’entrent pas dans le cadre du complément de l’AEEH au sens de l’Arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’allocation d’éducation spéciale.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande du complément d’AEEH
L’article R 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne
Selon l’article R541-2 du code de la sécurité sociale, rappelé ci-dessous en ses dispositions utiles au présent litige :
« Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ( 56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, selon Arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’allocation d’éducation spéciale);
(…)
4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ( 82,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, selon Arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’allocation d’éducation spéciale);
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture( ( 109,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, selon Arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’allocation d’éducation spéciale) ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture (174,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, selon Arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’allocation d’éducation spéciale) ;
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. "
Par ailleurs, l’article D 351-7 du Code l’éducation dispose que :
« 1° La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou, s’il est mineur, sa mère ou son représentant légal.
Elle prend, en fonction des besoins de l’élève, les décisions d’orientation mentionnées à l’article D. 351-4 :
a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ;
b) Soit au sein des unités d’enseignement définies à l’article D. 351-17 ;
c) Soit à temps partagé entre l’unité d’enseignement et l’établissement scolaire ;
2° Elle se prononce sur l’attribution d’une aide humaine conformément aux dispositions de l’article L. 351-3 ;
3° Elle se prononce sur un maintien à l’école maternelle ;
4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires. "
Le taux d’incapacité de l’enfant [M] [J] [G] a été évalué par la [11] comme compris entre 50 et 79%.
Les parents de [M] expliquent que la situation de handicap de [M] justifie également un accompagnement d’AESH à hauteur de 8 heures par semaine.
Ils expliquent que [M] souffre d’un trouble de l’apprentissage avec un découplage neurolinguistique associé à un trouble anxiophobique entraînant des crises d’angoisse fréquentes et nécessitant une scolarisation hors contrat.
Le litige porte sur le complément de l’AEEH qui a été refusé par la [12] [Localité 21].
Les requérants font valoir que les dépenses engagées correspondent aux conditions d’octroi du complément à l’AEEH de catégorie 4, telles que prévues par l’article R541-2, 4è, tant s’agissant du point a) que b).
Ils font état d’un certain nombre de dépenses de soins qui sont contestées par la [19] comme n’entrant pas dans le cadre de l’assiette du complément AEEH ou comme n’étant pas nécessaires au regard du handicap de l’enfant.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale, notamment sur le taux d’incapacité et la nature des soins rendus nécessaires par le handicap de l’enfant, qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise clinique.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale clinique, à confier à un médecin psychiatre, dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
Avant dire droit, et vu l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,
Surseoit à statuer sur les demandes,
Ordonne une expertise clinique de Madame [M] [J] [G],
Désigne pour y procéder le docteur [C] [W], exerçant au [Adresse 3] ; courriel : [Courriel 24],
en qualité d’expert, avec mission, au vu des documents adressés, de :
— de recueillir les doléances de l’enfant [M] [J] [G] représentée par sa mère Monsieur [E] [J] et Madame [L] [G],
— de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,
— de décrire le handicap dont souffre l’enfant [M] [J] [G] en se plaçant à la date de la demande soit le 19 mars 2023,
— de préciser la fourchette du taux d’incapacité dont l’enfant [M] [J] [G] est atteint (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées,
— dire si à la date de la demande, l’état de Madame [M] [J] [G] exigeait le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L. 146-8 et -9 du code de l’action sociale et des familles, D 351-7 du code de l’éducation et R. 541-1 du code de la sécurité sociale,
— évaluer le nombre d’heures nécessaires d’AESH par semaine et pour l’année scolaire en cours au moment de la demande et les trois prochaines années scolaires,
— donner son avis sur le fait de savoir si l’état de Madame [M] [J] [G] impose, en plus des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ou entraine des dépenses particulières, la réduction ou cessation d’activité professionnelle d’un parent ou l’embauche d’un tiers, ou la réduction d’activité le concernant, et donner son avis sur le nombre d’heures d’aidant familial nécessaire;
DIT que Madame [M] [J] [G] devra adresser à l’expert et à la [20] [Localité 21], avant le 28 février 2025 tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à son handicap ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [20] [Localité 21], doit transmettre à l’expert, avant le 28 février 2025, l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe (L.142-6) ;
DIT que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, il est ordonné à la [14] [Localité 21] la consignation de la somme de 348 € à titre de provision sur les honoraires de l’expert au plus tard le 28 février 2025 auprès du :
Décision du 04 décembre 2024
PS ctx technique
N°RG : 24/03431 – N° PORTALIS : 352J-W-B7I-C5SVQ
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 9], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 23]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX016] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 21] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [10] ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 juin 2025;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 07 octobre 2025 à 13h30, la notification du présent jugement valant convocation à ladite audience ;
RESERVE sa décision concernant les frais irrépétibles ;
RESERVE sa décision concernant les dépens ;
Fait et jugé à [Localité 21] le 04 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
7ème et dernière page
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