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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 20 janv. 2026, n° 24/01540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT DU : 20 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01540 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MMHJ
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES L’OLIVERAIE représenté par son syndic en exercice le Cabinet LAMY, venant aux droits du Cabinet NEXITY [Localité 4] [Adresse 9], [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître TEISSIER
DEFENDERESSE
Madame [V] [W] [D], demeurant Chez Madame [D], [Adresse 2]
non comparante,
DÉBATS
A l’audience publique du : 25 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le : 20 Janvier 2026
Le 20 Janvier 2026
Grosse à :
Maître [I] [H] de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [W] [D] est propriétaire au sein de l’immeuble L’OLIVERAIE situé à [Localité 5] des lots 294 et 302.
Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] lui a adressé plusieurs mises en demeure et notamment celle du 18 juin 2024, reprenant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et qui restera sans réponse.
Suivant acte du 25 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la société LAMY a fait assigner Madame [V] [Z] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de la voir :
Condamnée à lui payer les sommes suivantes :
2.653,88 € au titre des charges de copropriété dues au 15 juillet 2024 et des frais avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024, date de la mise en demeure,
3.293,29 € au titre des provisions sur charges pour l’exercice 2024/2025,
1.500 € au titre des frais contentieux,
1.500€ à titre de dommages intérêts,
1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnée aux dépens,
Voir ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
A l’audience du 25 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires L’OLIVERAIE a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à son assignation.
Régulièrement citée en l’étude, Madame [W] [D] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
— La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
— Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
— Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (…)
— Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, il est justifié que Madame [V] [W] [D] est propriétaire dans l’immeuble [Adresse 8] de deux lots 294 et 302. Il est produit aux débats les procès-verbaux des assemblées générales du 15 juin 2023 et du 20 juin 2024 par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 et du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et ont adopté les budgets prévisionnels des exercices 2024 et 2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis au débiteur pour les périodes correspondantes et d’une mise en demeure en date du 18 juin 2024, régulière au regard des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que de son décret d’application.
Madame [W] [D] ne s’est pas acquittée des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles, représentant la somme de 2.653,88 euros concernant les sommes échues et la somme de 3.293,29 euros pour l’exercice 2025, soit la somme de 5.947,17 euros au total.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
Ainsi, seront retranchées de la somme de 5.947,17 euros les sommes considérées comme inutiles au recouvrement de la créance et relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles.
Ainsi, seront retranchées de la somme de 5.947,17 les sommes suivantes ;
Le 7 mars 2024, la somme de 52 euros,Le 8 mars 2024, la somme de 53,17 euros,Le 6 avril 2024, la somme de 110 euros,Le 19 avril 2024, la somme de 54 euros,Le 14 juin 2024, la somme de 180 euros,
Soit un total de 449,17 euros ces sommes correspondant soit à des frais irrépétibles ou des dépens, soit comme des sommes ne pouvant être recouvrées par la voie de la présente procédure. Seule sera conservée la somme de 52 euros correspondant au coût d’une mise en demeure.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires est fondé à réclamer la somme de 5.498 euros ( 5947,17 euros-449,17 euros) à Madame [Z].
En conséquence, Madame [V] [Z] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme de 5.498 € au titre des charges impayées dues au 15 juillet 2024, frais et provisions en cours, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024, date de la mise en demeure visant l’article 19-2.
La capitalisation des intérêts selon l’article 1343-2 du Code Civil sera également ordonnée.
Sur la demande au titre des frais :
Le syndicat des copropriétaires L’OLIVERAIE réclame une somme de 1.500 euros au titre des frais en sus de ceux qui sont inclus dans le calcul des charges.
En l’état des éléments susvisés, cette demande sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par le défendeur soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par Madame [V] [Z].
L’équité commande que Madame [V] [Z] soit condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7]OLIVERAIE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [V] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires L’OLIVERAIE représenté par son syndic en exercice la somme de 5.498 € au titre des charges impayées dues au 15 juillet 2024, frais et provisions pour l’exercice 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024;
ORDONNE que cette somme soit soumise à la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir Madame [V] [Z] lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais contentieux;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires L’OLIVERAIE de sa demande de dommages et intérêts et de ses autres demandes financières,
CONDAMNE Madame [V] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7]OLIVERAIE représenté par son syndic en exercice la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [W] [D] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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