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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 2 déc. 2024, n° 24/02548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/02548 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKFN
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Juge chargé des contentieux de la protection assisté de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 08 Octobre 2024
ENTRE :
Association SOLIHA LOIRE PUY DE DOME
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent SOUNEGA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [P] [N]
demeurant [Adresse 2]
comparant
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par convention de sous location avec accompagnement social du 7 septembre 2021, l’association SOLIHA Loire Puy de Dôme a donné en sous location à Monsieur [P] [N], pour une durée de 6 mois renouvelable une seule fois, un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant une indemnité d’occupation mensuel de 423,91 €.
Le contrat stipulait que la durée était de 12 mois maximum et que le sous locataire des lieux devait
se soumettre à un accompagnement social. A la condition du respect de ses obligations par le sous locataire, ce dernier bénéficie d’un glissement de bail, ce dernier devenant ainsi directement locataire.
Par courrier du 23 mai 2023, l’association SOLIHA Loire Puy de Dôme a informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Le 25 mai 2023 , l’association SOLIHA Loire Puy de Dôme a fait délivrer à Monsieur [P] [N] :
un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 695,15 €.
Suivant citation délivrée par huissier le 29 mai 2024, l’association SOLIHA Loire Puy de Dôme a attrait Monsieur [P] [N] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Etienne, aux fins de constater que le terme du contrat de bail a été atteint et d’ordonner son expulsion.
L’audience s’est tenue le 8 octobre 2024.
Lors de l’audience, l’association SOLIHA Loire Puy de Dôme a maintenu à titre principal ses demandes de constatation du terme du bail et de prononcé de l’expulsion sans délai de Monsieur [P] [N], ainsi que la possibilité de débarrasser et de vendre les biens meublant le logement et subsidiairement sa demande de résiliation du fait du non-paiement des échéances. En outre, l’association SOLIHA Loire Puy de Dôme a demandé au tribunal :
de condamner Monsieur [P] [N] au paiement des sommes suivantes :7 763,05 € au titre des redevances et indemnités d’occupation arrêtée au 1 octobre 2024 ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant des redevances plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;1500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens.
l’association SOLIHA Loire Puy de Dôme a expliqué au soutien des prétentions :
que le contrat qui la lie à Monsieur [P] [N], n’est pas un bail soumis aux dispositions de la loi de 1989, qu’il s’agit d’une convention d’occupation précaire d’un an maximum soumis à des obligations que Monsieur [N] n’a pas respecté notamment le paiement des redevances,que Monsieur [P] [N] a déjà bénéficié de délais importants depuis le terme du bail pour trouver un autre hébergement, qu’il n’y a pas lieu qu’il profite de délais supplémentaires.
Monsieur [P] [N] n’a contesté ni le principe ni le montant de sa dette locative et a demandé au tribunal :
d’accorder des délais de paiement pour acquitter la dette locative, notamment le paiement dans un bref délai de la somme de 700,00 €
Monsieur [P] [N] soutient notamment :
qu’il est en grande difficulté de santé (il est en fauteuil roulant) et sociale, suite à une saisie de la somme de 1000,00 €, qui l’a mis dans l’incapacité de payer ses loyers,qu’il ne comprend pas pour quelle raison il ne peut rester dans son logement, le fait que le bail glissant ait été refusé par l’association SOLIHA ne lui ayant pas été notifié,que pensant qu’il pourrait rester dans les lieux en remboursant petit à petit sa dette locative, il n’a effectué aucune démarche pour son relogement.
Le diagnostic social et financier n’a pas été versé au dossier du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non application de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 concernant les baux d’habitation
Il est clairement spécifié dans le contrat de sous location passé entre l’association SOLIHA Loire Puy de Dôme et Monsieur [P] [N] que la mise à disposition du logement était effectuée pour une durée limitée à un an maximal. Il était spécifiquement prévu que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 concernant les baux d’habitation n’étaient pas applicables à la présente convention qui s’il prévoyait la mise à disposition du logement contre un loyer mettait à la charge de l’occupant l’obligation de se soumettre à un accompagnement spécial.
Si le contrat de sous location prévoyait une possibilité de glissement c’est à dire que le sous locataire dans le cadre de l’occupation précaire devienne le locataire bénéficiant en cela des droits de celui-ci, le non-respect par le sous-locataire de ses obligations et notamment de celle de payer les échéances mensuelles de ses redevances fait que le glissement n’a pu intervenir.
Dès lors il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 à la présente convention. Il est à ajouter que même en cas de requalification du contrat en bail d’habitation, le défaut de paiement du loyer ferait que du fait de la clause résolutoire, le contrat de bail ne serait résilié.
Sur la résiliation de plein droit, l’expulsion et la dette
Sur l’expiration du bail du fait de son terme
Les stipulations du contrat de location mentionne que la durée maximale de la sous location est d’une durée d’un an sauf en cas de glissement du contrat en contrat de bail,
En l’espèce, le bail a été conclu entre les parties le 7 septembre 2021 et prends dès lors fin le 7 septembre 2022, Monsieur [P] [N] n’ayant pas respecté les obligations en lien avec la possibilité de faire glisser le bail du fait du non paiement dans les délais des redevances mensuelles.
Dès lors, il y a lieu de constater que le contrat de sous location a pris fin à la date du 7 septembre 2022, à l’expiration du délai fixé par le dit contrat.
La possibilité pour Monsieur [P] [N] d’occuper les lieux a donc pris fin à cette date, or Monsieur [P] [N] n’a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [N] et de dire que faute par Monsieur [P] [N] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il y a lieu de maintenir le délai de deux mois à compter du commandement de quitter lieux compte tenu de la situation précaire et difficile de Monsieur [P] [N] qui présente de plus un handicap avéré. Ce délai pourra être mis à profit pour permettre le relogement de l’intéressé dans des conditions satisfaisantes.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [P] [N] cause manifestement et nécessairement un préjudice à l’association SOLIHA Loire Puy de Dôme qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant des redevances et des charges qui étaient dus dans le cadre du contrat de sous location.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [P] [N] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement de l’arriéré de redevances et indemnités d’occupation
Le contrat de sous location met à la charge de Monsieur [P] [N] le paiement de redevances, que suite à la fin du contrat il est tenu de verser des indemnités d’occupation.
En l’espèce, l’association SOLIHA Loire Puy de Dôme verse aux débats un décompte arrêté au 1 octobre 2024 établissant l’arriéré (redevances et indemnités d’occupation échus) à la somme de 7 763,05 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de l’association SOLIHA Loire Puy de Dôme est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [P] [N] à payer la somme de 7 763,05 € actualisée au 1 octobre 2024, outre intérêts à compter du présent jugement.
Considérant l’importance de la dette locative de Monsieur [P] [N] ainsi que la faiblesse des ressources, il n’y a pas lieu d’accorder, même d’office, à Monsieur [P] [N] des délais de paiement fondés sur l’article 1343-5 du code civil pour s’acquitter de la dette locative.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [P] [N] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 25 mai 2023 et de l’assignation
Il n’y a pas lieu, du fait de la situation des parties, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu d’y déroger.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat de sous location conclu le 7 septembre 2021 entre l’association SOLIHA Loire Puy de Dôme et Monsieur [P] [N] concernant le bien sis [Adresse 2] à [Localité 3] est arrivé à son terme le 7 septembre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [N] à payer la somme de 7 763,05 € actualisée au 1 octobre 2024, au titre de la dette (redevance et indemnités d’occupation), outre intérêts à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [P] [N] à payer à l’association SOLIHA Loire Puy de Dôme une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit 541,48€ compter du 1 octobre 2024 date du dernier décompte, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT que faute par Monsieur [P] [N] d’avoir libéré les lieux de sa personnes, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [N] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 25 mai 2023 et de l’assignation,
DIT n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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