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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 27 févr. 2025, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00130 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K4UY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5], assistée de Madame MALLET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [T] [F]
née le 20 Mars 1971 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
actuellement ré-hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 8] depuis le 19 février 2025;
Vu la décision portant réhospitalisation en soins psychiatriques prise le 19 février 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement ;
Vu la saisine en date du 25 Février 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à Mme [B] [E] de l’ATG, tutrice de la patiente ;
Vu l’audience publique en date du 27 Février 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle a comparu la patiente Madame [T] [F], dûment avisée, assistée de Me Elisabeth RAMACKERS, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [T] [F] a été ré-hospitalisée en hospitalisation complète, au vu du certificat médical établi par le Docteur [X] [N] en date du 19 février 2025 faisant état de : “Ce jour, la patiente vient nous rencontrer comme prévu. Le contenu du discours laisse apparaitre des éléments délirants assez nets et des tendances interprétatives avec une montée croissante des tensions psychiques. La thymie devient très labile. Il y a 48 heures, la patiente a menacé par téléphone ses infirrmières libérales de leur “péter les genoux”, ce qui a motivé notre inquiétude et justifié cette hospitalisation. L’anosognosie partielle nous incite à maintenir la mesure de soins psychiatrique sans consentement qui reste médicalement justifiée. Madame [F] accepte d’étre hospitalisée car elle a confiance en les soignants qui l’accompagnent tout au long de ses soins mais la mesure sous contrainte reste pertinente” ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 24 février 2025 le docteur [I] [S] indique: “L’évaluation psychiatrique retrouve une patiente calme et de bon contact. Le comportement dans l’unité est adapté. Les inquiétudes sur le plan somatique et la réticence de la patiente à les prendre en charge, nécessitent un travail en milieu hospitalier, qui permettra également d’établir une meilleure stabilisation sur le plan psychiatrique avant d’envisager un retour à domicile” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [T] [F] s’est exprimée.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [T] [F] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] le 27 Février 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [T] [F] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au tuteur et au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 27 Février 2025
Le Greffier
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