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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 mars 2026, n° 25/56645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/56645 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3TI
N° : 4
Assignation du :
1er et 02 Octobre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 mars 2026
par Nadja GRENARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société IMMORENTE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne-sophie BARDIN LAHALLE, avocat au barreau de PARIS – #A0815
DEFENDERESSE
La société DIVINE BEAUTY COSMETICS
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 02 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Nadja GRENARD, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation délivrée les 1er et 2 octobre 2025 par la SCPI IMMORENTE à l’encontre de la SAS DIVINE BEAUTY COSMETICS ;
Vu le protocole d’accord transactionnel signé électroniquement entre les parties les 13 et 15 février 2026 ;
Vu les conclusions aux fins de désistement d’instance et d’action, d’homologation du protocole d’accord transactionnel et visant à conférer force exécutoire au protocole d’accord du 13 et 15 février 2026, formées et soutenues oralement par la société IMMORENTE représentée à l’audience;
Vu les articles 1544,1545 et 384 du Code de procédure civile ;
*
Sur l’homologation de l’accord transactionnel des parties
Il convient de constater que les parties ont décidé de se rapprocher pour mettre un terme définitif à leur litige et ont conclu à cet effet les 13 et 15 février 2026 un protocole d’accord valant transaction au sens de l’article 2044 du Code civil.
Le protocole communiqué constitue une transaction valant concessions réciproques acceptables de part et d’autre et ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public. Il convient en conséquence de l’homologuer, de lui conférer force exécutoire conformément à l’article 1544 du code de procédure civile et de dire qu’il sera annexé à la minute et aux expéditions de la présente ordonnance.
Il convient de rappeler que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction de sorte qu’il convient de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction.
Sur le désistement d’instance et d’action
Au vu des conclusions des parties, il convient de constater le désistement d’instance et d’action de la société demanderesse et en l’absence de constitution de la partie adverse de le déclarer parfait.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
HOMOLOGUONS le protocole d’accord valant transaction conclu les 13 et 15 février 2026 entre, d’une part, la SCPI IMMORENTE et d’autre part, la SAS DIVINE BEAUTY COSMECTICS, et lui CONFERONS force exécutoire.
RAPPELONS que ledit protocole a entre les parties autorité de la chose jugée en dernier ressort;
ORDONNONS l’annexion dudit protocole à la minute et aux expéditions de la présente ordonnance;
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de la SCPI IMMORENTE à l’égard de la SAS DIVINE BEAUTY COSMECTICS et le déclarons parfait ;
CONSTATONS l’extinction de la présente instance et le dessaisissement de la présente juridiction;
CONDAMNONS la SCPI IMMORENTE sauf convention contraire aux dépens de la présente instance en référé,
Fait à [Localité 1] le 20 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Nadja GRENARD
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