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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 23/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00057 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J4IR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
,
[Adresse 1],
[Adresse 2]
☎, [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame, [F], [M]
domiciliée : chez M., [A], [Z],
[Adresse 3],
[Localité 1]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Tristan SALQUE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B201
DEFENDERESSE :
CAF DE LA MOSELLE
Service Recours,
[Adresse 4],
[Localité 2]
non comparante,représentée par M., [G],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 28 novembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Tristan SALQUE,
[F], [M]
CAF DE LA MOSELLE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame, [F], [M] a déposé une demande de prestations auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Moselle (MDPH) le 26 mai 2021 au titre de son handicap.
Par décision du 14 décembre 2021, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de Moselle (CDAPH) lui a attribué une allocation aux adultes handicapés (AAH) du 1er juin 2021 au 30 mai 2023, sous réserve des conditions administratives et financières.
La Caisse d’Allocations Familiales (« la CAF ») de la Moselle considérant que Madame, [M] vivait maritalement avec Monsieur, [A] n’a pas payé l’AAH et a demandé des justificatifs de revenus pour elle et son compagnon pour lui permettre d’étudier ses droits.
Le 29 janvier 2021, le tribunal administratif de Strasbourg, saisi par Madame, [M], a rejeté sa demande relative au refus d’octroi du Revenu de Solidarité Active en raison de l’absence de déclaration de la vie commune avec Monsieur, [A] et de ses revenus.
Suivant requête du 10 janvier 2023, Madame, [M] a à nouveau saisi le tribunal administratif de Strasbourg d’une demande en vue de faire exécuter la décision de la CDAPH. Le Tribunal administratif de Strasbourg s’est déclaré incompétent et a transmis le 16 janvier 2023 le dossier à la présente juridiction.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 2 février 2023 puis après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 28 juin 2024. Après quatre renvois elle a été retenue et examinée à l’audience publique du 28 novembre 2025.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026, délibéré prorogé au 30 mars 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame, [F], [M], représentée par son Avocat, s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives datées du 24 mars 2025.
Suivant ses dernières conclusions, Madame, [F], [M] demande au tribunal de :
dire et juger Madame, [F], [M] recevable et bien fondée en ses demandes;En conséquence,
condamner la CAF de la Moselle à lui verser l’Allocation aux Adultes Handicapés, avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2021, avec une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir;condamner la CAF de la Moselle aux entiers frais et dépens de la procédure;rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
La CAF de la Moselle, régulièrement représentée à l’audience par Monsieur, [G] muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures reçues au greffe le 25 juin 2025.
Suivant ses dernières conclusions, la CAF sollicite de :
déclarer Madame, [F], [M] recevable mais mal fondée en son recours;rejeter le recours de Madame, [M];rejeter la demande de Madame, [M] au titre de l’article 700 du Code civil.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité du recours contentieux
En l’espèce, il résulte de l’ensemble des pièces produites par les parties que la CAF de Moselle a payé l’AAH après 2023 en raison de la réglementation sur la déconjugalisation applicable à compter du 1er octobre 2023, mais n’a pas payé l’AAH pour la période comprise entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2023.
Madame, [F], [M] a ainsi formé un recours contentieux le 9 janvier 2023, la CAF n’a pas contesté la recevabilité du recours de Madame, [M].
Dans ces conditions, le recours formé par Madame, [M] sera déclaré recevable
2 – Sur le paiement de l’allocation aux adultes handicapés avant octobre 2023
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 ou à, [Localité 3] ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
L’article R821-4-5 du code de la sécurité sociale dispose que « I.-Le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés est tenu de faire connaître à l’organisme débiteur de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille et ses activités professionnelles ou à caractère professionnel ainsi que celles de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments.
II.-Le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l’article R. 821-4-1 est tenu de retourner à l’organisme débiteur de l’allocation une déclaration trimestrielle de ressources dûment complétée.
En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l’allocation, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, l’organisme débiteur verse à l’allocataire, au titre du premier mois de la nouvelle période de droits, une avance d’un montant égal à la moitié de la précédente mensualité et lui notifie un délai supplémentaire de réponse. En l’absence de réponse dans ce nouveau délai, la même procédure est applicable au titre du mois suivant. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources à l’issue du délai notifié à la suite de la seconde avance, le versement de l’allocation est suspendu.
Les indus occasionnés par la ou les avances versées sont recouvrés conformément à l’article L. 821-5-1.
Lorsque le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés est marié, concubin ou lié par un pacte civil de solidarité à une personne bénéficiaire de la même allocation, une seule déclaration trimestrielle de ressources est adressée au couple par l’organisme débiteur de la prestation. Dans ce cas, le trimestre de référence commun aux deux allocations est déterminé par rapport à celle dont la date d’effet est la plus ancienne. »
En l’espèce, Madame, [F], [M] soutient qu’elle n’a entretenu et n’entretient aucune relation de couple avec Monsieur, [Z], [A], ses droits au titre de l’AAH ne pouvant ainsi pas être calculés en fonction des revenus perçus par ce dernier.
A l’appui de ce moyen, Madame, [F], [M] verse aux débats :
les avis d’impôt sur les revenus 2020 et 2021 et 2022 de Monsieur, [A], en vue de justifier sa demande d’astreinte, (pièces 8 transmises pour la première fois le 25 mars 2025 avec les conclusions )une capture d’écran du site de la CAF indiquant que son compte est clôturé, indiqué comme datée du 8 janvier 2023 (pièce 6 avec les conclusions reçues le 25 mars 2025)des lettres adressées à la CAF en vue du paiement de l’AAH, (pièces 2 à 4 avec les conclusions reçues le 25 mars 2025)un formulaire de la CAMIEG en vue d’une demande de rattachement à un assuré d’ayants droit autre que les enfants tendant à démontrer l’existence d’une cohabitation entre elle et Monsieur, [A], (pièce 7 avec les conclusions reçues le 25 mars 2025)une décision du tribunal administratif du 28 mai 2013 lui octroyant le RSA ; (pièce n°2 conclusions du 19 novembre 2024)des accusés réceptions de documents par la CAF en date du 4 janvier 2024 et du 28 février 2024 (pièce n°3 conclusions du 19 novembre 2024 )un récapitulatif d’un échange de courriers entre elle et la CAF (pièce n°4 conclusions du 19 novembre 2024)
Cependant la CAF produit de son côté un ensemble de pièces constituant un faisceau d’indices suffisant pour considérer que Madame, [F], [M] a bien entretenu une relation de couple avec Monsieur, [Z], [A] notamment sur la période de juin 2021 à mai 2023 et l’absence de transmission des documents demandés à savoir :
lettres du 14 décembre 2022, 27 février 2023 et 25 juillet 2024 demandant de lui adresser les déclarations de revenus 2020, 2021, 2022 pour elle et son compagnon, (pièces 1)le rapport d’enquête réalisé suite au passage du contrôleur le 12 avril 2016 indiquant que Madame, [M] n’a pas souhaité le recevoir et que la, [1] l’a informé que Monsieur, [A] a déclaré Madame, [F], [M] comme ayant droit en qualité de concubine. (pièce 3)un jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 janvier 2021 reconnaissant des indices concordants prouvant l’existence d’une vie maritale stable et continue entre Monsieur, [A] et Madame, [M]. (pièce 4)
Il convient de constater que les éléments produits par Madame, [M] ne permettent pas de contredire le faisceau d’indices rapportés par la CAF.
En effet, la capture d’écran n’est pas datée et mentionne un état de vie maritale depuis le 2 janvier 2014 et une activité salariée du conjoint. La demande de rattachement de la, [2] est une simple notice et ne correspond pas à une déclaration qui aurait été faite par Monsieur, [A] pour inscrire Madame, [M] en qualité de cohabitante : cet élément ne permet pas de contredire l’information donnée par la, [2] elle-même à la CAF.
Le fait que Madame, [M] n’ait pas autorisé le contrôleur à rentrer au domicile, ne peut être que constitutif d’une volonté de se soustraire au contrôle.
Madame, [M] ne rapporte pas non plus la preuve de la transmission des éléments demandés à plusieurs reprises par la CAF, en effet la lettre 5 décembre 2022 ne liste pas de documents et la lettre du 24 mai 2022 fait état seulement de ses propres déclarations de revenus, bien que la CAF lui ait demandé les déclarations de revenus de Monsieur, [A].
Par ailleurs, il y a lieu de constater que Madame, [M] ne produit aucune attestation sur l’honneur de Monsieur, [A] qui aurait pu témoigner de la nature de sa relation avec Madame, [M].
Dernièrement, le tribunal administratif a déjà reconnu la vie maritale de Monsieur, [A] et Madame, [M].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la CAF rapporte suffisamment la preuve d’une vie de couple entre Madame, [F], [M] et Monsieur, [Z], [A] justifiant le non-versement de l’AAH pour la période de juin 2021 à mai 2023.
Il convient dès lors de rejeter l’ensemble des demandes de Madame, [F], [M], y compris la demande d’astreinte qui est par conséquent sans objet.
3 – Sur le paiement de l’allocation aux adultes handicapés à compter de octobre 2023
Dans ses dernières conclusions, la CAF indique avoir reçu les documents demandés pour le calcul de l’AAH, seulement le 27 novembre 2024, ce qui lui a permis de verser l’AAH pour la période d’octobre 2023 à novembre 2024 et à compter de décembre 2024.
Madame, [M] ne contestant pas les modalités de calcul de l’AAH pour cette période à compter d’octobre 2023, il y a lieu de déclarer sans objet sa demande concernant le versement de l’AAH à compter de cette date.
4 – Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Madame, [F], [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
5 – Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours contentieux formé par Madame, [F], [M];
REJETTE les demandes formées par Madame, [F], [M];
CONDAMNE Madame, [F], [M] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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