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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 10 janv. 2025, n° 24/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00106 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IUK2
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 10 JANVIER 2025
Dans la procédure introduite par :
MSA ALSACE
dont le siège social est sis 9 rue de Guebwiller – 68023 COLMAR CEDEX
représentée par Monsieur [L] [Z], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [K] [V]
demeurant Chez M. [V] [D] – 21 rue des Romains – 68750 BERGHEIM
représenté par Monsieur [D] [V], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sébastien STOESSEL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Alain DRUON, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 14 novembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 mars 2023, une mise en demeure émise par la mutualité sociale agricole (MSA) d’Alsace a été envoyée à [K] [V] pour un montant de 7 212 euros au titre de la régularisation, des cotisations et contributions sociales de retard, dont il était redevable au titre 2022.
Le 15 janvier 2024, une contrainte numéro CT24003 émise par la MSA, a été envoyée à [K] [V] pour un montant de 7 212 euros au titre de l’année 2022.
Le 26 janvier 2024, [K] [V] s’est vu signifier la contrainte, émise par la MSA le 15 janvier 2024, pour un montant de 7 212 euros.
Le 30 janvier 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, [K] [V] a formé opposition à ladite contrainte.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 14 novembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
La Mutualité Sociale Agricole d’Alsace, régulièrement représentée par Monsieur [L] [Z], comparant et muni d’un pouvoir, a repris ses conclusions du 1er juillet 2024 et a sollicité :
— Prononcer la recevabilité de l’opposition, celle-ci étant motivée et non forclose,
— Valider la contrainte référencée CT24003 signifiée le 26/01/2024,
Subsidiairement,
— Condamner Monsieur [V] [K] à payer la somme de 7 212 euros en faveur
de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole d’Alsace,
Et dans tous les cas,
— Condamner Monsieur [V] [K] à supporter les entiers frais et dépens.
La mutualité sociale agricole d’Alsace fait valoir que Monsieur [V] [K] est affilié au régime non salarié agricole et qu’il a actualisé ce statut le 26 août 2015, en qualité de dirigeant de l’EURL ECOTONE.
Elle ajoute qu’en cessation des paiements, sa société a été déclarée en liquidation judiciaire par décision du 06 juin 2023, cependant Monsieur [V] [K] est toutefois resté redevable des cotisations dites personnelles, soit celles distinctes du passif de son entreprise, même s’il a été radié au 07 juin 2023. Elle rappelle que les cotisations sont appelées pour l’année entière si l’activité est toujours en cours.
Le représentant de la MSA indique que la caisse était informée de l’état de l’adhérent par son père et n’est pas insensible à sa situation. Elle ajoute oralement que le commissaire de justice constatera l’insolvabilité et qu’elle maintient sa demande de validation de la contrainte à hauteur de 7 212 euros.
La caisse rappelle que l’échelonnement de la dette est toujours envisageable, même en cas de condamnation.
Le représentant de la caisse conclut en indiquant qu’il n’y aura plus de futur appel de cotisations.
En défense, [K] [V], régulièrement représenté par son père, Monsieur [D] [V], muni d’un pouvoir régulier, indique avoir rédigé des conclusions qu’il dépose ce jour à l’audience.
Il en transmet un exemplaire au représentant de la MSA qui en prend connaissance.
Monsieur [D] [V] indique oralement reprendre ses conclusions aux termes desquelles il est demandé le versement des indemnités journalières à hauteur de la somme de 10 342, 42 euros, ce qui permettra de régler les cotisations MSA 2022 d’un montant de 7 212 euros, déduction faite de la cotisation AMEXA de 560 euros, soit la somme totale de 6 642 euros.
Il explique que son fils, le 07 février 2023 a fait une grave crise de comportement à type incendiaire et a mis le feu à son habitation ainsi qu’à son matériel et qu’il a tout perdu. En arrêt de travail depuis le 07 février 2023, Monsieur [D] [V] explique oralement que la MSA ne l’a pas indemnisé des indemnités journalières car son fils n’était pas à jour de ses cotisations.
Il indique que son fils était à son compte et qu’il a déclaré un revenu de 16 000 euros en 2022. Son revenu étant inférieur à la somme de 17 597 euros, qui est le montant pour être exonéré des cotisations AMEXA, il ajoute que son fils aurait dû percevoir les indemnités journalières pour 2023 à hauteur de 10 342, 42 euros.
Il ajoute que la MSA avait payé celles-ci lorsque lui-même avait fait une réclamation.
Il conclut en indiquant que son fils devra entamer une procédure de faillite personnelle, qu’il est actuellement salarié pour un contrat de six mois et qu’il gagne 1 680 euros par mois et n’est pas en capacité de rembourser les sommes demandées.
Le requérant avait demandé dans son courrier de recours la possibilité d’échelonner les mensualités. Cette demande n’est pas reprise oralement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 26 janvier 2024 à [K] [V], qui a exercé un recours à son encontre le 30 janvier 2024, soit dans le délai légal de quinze jours.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable en la forme.
Sur la mise en demeure
Aux termes de l’article L 722-1 du code rural et de la pêche maritime, le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous :
1° Exploitations de culture et d’élevage de quelque nature qu’elles soient, exploitations de dressage, d’entraînement, haras ainsi qu’établissements de toute nature dirigés par l’exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, ou structures d’accueil touristique, précisées par décret, situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d’hébergement et de restauration ;
Aux termes de l’article L 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime, les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 722-9, L. 722-10 et L. 722-15 sont fixées pour chaque année civile. Pour le calcul de ces cotisations, la situation du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est appréciée au premier jour de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
En cas de cessation d’activité au cours d’une année civile, le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations mentionnées au premier alinéa au titre de l’année civile entière.
Aux termes de l’article L 731-14 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme revenus professionnels pour la détermination de l’assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles :
1° Les revenus soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles ;
2° Les revenus provenant des activités non-salariées agricoles mentionnées à l’article L. 722-1 et soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ;
3° Les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, provenant des activités non-salariées agricoles mentionnées à l’article L. 722-1 et soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie visée à l’article 62 du code général des impôts ;
Aux termes de l’article L 256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
En l’espèce, la MSA a justifié de l’envoi à [K] [V], par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 18 mars 2023 et reçu le 12 avril 2023, d’une mise en demeure portant sur les cotisations et contributions réclamées dans la contrainte litigieuse.
Par ailleurs, les mises en demeure précisaient la nature des sommes dues (assurances sociales, AMEXA, assurance vieillesse, CSG, RDS, AVAD V individuelle, FAFAE, cotisations non salarié et RCO NSA), les périodes concernées, et le détail chiffré de chaque type de cotisations.
Sur la régularité de la contrainte
Aux termes d’une jurisprudence constante, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme (cass.civ. 2ème 12 juillet 2018 n° 17-19796) et la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (cass.civ.2eme 3 novembre 2016 n°15-20433).
Conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la contrainte émise le 15 janvier 2024 comporte :
— La nature de la créance : « Cotisations non salarié et contributions » ;
— La cause : « Mise en demeure MD 23005 en date du 18 mars 2023 » ;
— Le montant : « 7 212 euros » ;
— La période à laquelle elle se rapporte : « 2022 » ;
— La référence de la mise en demeure qui la précède : « mise en demeure MD23005 du 18 mars 2023 ».
Cette contrainte a été signifiée par voie de commissaire de justice le 26 janvier 2024 à la personne de [K] [V]. Cette signification indique le numéro et la date de la contrainte, les références du cotisant, le montant dû ainsi que les périodes auxquelles se rapporte la contrainte.
En conséquence, il y a lieu de considérer la contrainte litigieuse valide quant à sa forme.
Sur les sommes réclamées par la MSA
[K] [V], dans son courrier de recours et dans ses conclusions déposées à l’audience, ne conteste pas être débiteur du montant mentionné dans la mise en demeure du 18 mars 2023, soit un montant de 7 212 euros.
[K] [V] est donc redevable des cotisations et des contributions sociales au titre de son activité d’autoentrepreneur pour les années antérieures à sa radiation.
En conséquence, [K] [V] est tenu du paiement des cotisations et contributions sociales dues antérieurement à sa radiation qui ont été réclamées par la mise en demeure du 18 mars 2023 et la contrainte du 15 janvier 2024, soit un montant de 7 212 euros pour le paiement des cotisations, contributions sociales au titre de l’année 2022.
Sur la demande reconventionnelle de [K] [V]
Monsieur [K] [V] indique avoir été en arrêt maladie depuis le 07 février 2023 et n’avoir pas été indemnisé par la caisse. Il explique qu’après avoir été bénéficiaire du revenu de solidarité active, il est actuellement salarié dans le cadre d’un contrat de six mois et gagne 1 600 euros par mois.
Monsieur [K] [V] estime qu’ayant déclaré un revenu de 16 000 euros en 2022, c’est-à-dire inférieur à la somme de 17 597 euros, montant nécessaire pour être exonéré des cotisations AMEXA, il aurait dû percevoir les indemnités journalières pour 2023 qu’il calcule être à hauteur de 10 342, 42 euros.
Le requérant produit un courrier du 20 mars 2023 émanant de la MSA et indiquant que la caisse a réceptionné son arrêt maladie du 24 février 2023 au 31 mars 2023. La caisse mentionne les conditions nécessaires pour bénéficier des indemnités journalières et relève que Monsieur [K] [V] ne satisfait pas aux conditions prévues.
Monsieur [K] [V] produit un courrier du 18 avril 2023 de saisine de la CRA en demande le versement des indemnités journalières ainsi qu’une copie d’un accusé de réception portant le cachet d’entrée daté du 20 avril 2023 de la MSA. Or il produit également un courriel du 25 juillet 2023 de madame [P] [I], salariée auprès de la MSA, qui indique que la CRA n’a réceptionné aucune demande relative au versement d’indemnités journalières.
Monsieur [K] [V] ne produit aucun justificatif relatif à ses revenus, ni avis d’imposition sur le revenu, ni attestation de la caisse d’allocations familiales et ni bulletin de salaire. En l’occurrence, sa demande n’est pas fondée et le tribunal la rejette.
Sur la liquidation judiciaire de la société
Il ressort des débats que l’EURL ECOTONE a fait l’objet d’une liquidation judiciaire en 2023.
Aux termes des articles L. 136-1 et L. 136-3 du code de la sécurité sociale, les travailleurs indépendants sont tenus au paiement de contributions sociales.
Lorsqu’un travailleur indépendant exerce en qualité de gérant d’une société, il est redevable en son nom propre des cotisations et contributions sociales qui constituent des dettes personnelles.
Il en résulte que la liquidation de la société dont [K] [V] était le gérant entraîne la cessation de son activité mais n’a pas pour effet de l’exonérer du paiement des charges qui sont dues jusqu’à cette date. Le tribunal ignore si le compte de ce dernier a bien été radié par la mutualité sociale agricole d’Alsace, celle-ci ne produisant aucune attestation en ce sens. Cependant, le tribunal relève que le représentant de la MSA a indiqué qu’aucune cotisation supplémentaire serait appelée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[K] [V], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte numéro CT24003 du 15 janvier 2024 délivrée à [K] [V] recevable,
VALIDE la contrainte numéro CT24003 du 15 janvier 2024 et signifiée le 26 janvier 2024 à [K] [V] pour la somme de 7 212 euros,
CONDAMNE [K] [V] à payer à la mutualité sociale agricole d’Alsace la somme de 7 212 euros (sept mille deux cent douze euros) ;
CONDAMNE [K] [V] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 10 janvier 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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