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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 3 févr. 2026, n° 24/00853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00853 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNYY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 30 Avril 2025
Minute n°26/090
N° RG 24/00853 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNYY
le
CCC : dossier
FE :
Me CLERC
Me IMBERT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Société [8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Arnaud CLERC de la SELARL Ideo société d’avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme KARAGUILIAN, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 02 Décembre 2025,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme KARAGUILIAN, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 18 septembre 2017, Mme [K] [W] s’est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi et a formé une demande au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
L’Institution Nationale Publique [7], anciennement dénommée [8], prise en son Etablissement Régional Ile-de-France (ci-après dénommé " [7] ") a fait droit à sa demande et a procédé à son indemnisation à compter du 6 décembre 2017.
Par courrier du 28 février 2023, [7] a notifié à Mme [K] [W] un trop-perçu d’un montant de 36.966,39 euros au cours de la période d’août 2019 à novembre 2022.
Le 18 avril 2023, [7] a informé Mme [K] [W] que l’instance paritaire régionale lui avait accordé un effacement partiel d’un montant de 11.000 euros de telle sorte que le trop-perçu était réduit à la somme de 24.011,14 euros.
Par courrier du 20 mai 2023, Mme [K] [W] a formé un recours gracieux afin de contester le trop-perçu.
Par une requête du 31 juillet 2023, Mme [K] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de solliciter la remise totale de sa dette.
À l’audience du 12 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux a soulevé son incompétence matérielle et renvoyé le dossier devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Meaux.
La clôture de l’instruction est intervenue, le 28 avril 2025, par ordonnance du même jour.
Par jugement du 21 juillet 2025, le tribunal a réouvert les débats et renvoyé le dossier à l’audience de plaidoirie du 2 décembre 2025.
L’affaire a été évoquée à cette audience et mise en délibéré au 3 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, Mme [K] [W] demande au tribunal de bien vouloir :
« JUGER que [7] a commis une négligence de nature à engager sa responsabilité.
CONDAMNER [7] à payer Mme [K] [W] des dommages intérêts d’un montant de 24 011,14 Euros, équivalents aux sommes réclamées par [7]
o A titre subsidiaire
OCTROYER, le cas échéant, à Mme [K] [W] les plus larges délais de paiement si elle devait être déclarée redevable d’une quelconque somme,
o en tout état de cause
CONDAMNER [7] aux entiers dépens et de rejeter toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER [7] la charge des entiers dépens et de rejeter toute « demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ».
Au soutien de se demande indemnitaire, Mme [K] [W] soutient que [7] a engagé sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en manquant à son obligation d’information, de conseil et de vigilance dans la gestion de son dossier retraite. Elle invoque une négligence fautive, consistant dans le maintien du versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi pendant plus de trois ans, alors même que les éléments transmis permettaient d’établir son éligibilité à une retraite à taux plein dès le 1er août 2019. Elle fait valoir avoir systématiquement transmis les documents sollicités et s’être fiée aux informations délivrées par [7], ce qui caractérise sa bonne foi. Elle soutient que cette faute a généré un préjudice financier important, correspondant tant au remboursement du trop-perçu qu’à la perte de revenus liés à l’absence de liquidation anticipée de ses droits à la retraite. Elle souligne également l’absence de rétroactivité possible du versement de la pension de retraite, aggravant ainsi son préjudice. Elle sollicite en conséquence l’allocation de dommages et intérêts équivalant au montant du trop-perçu, ainsi qu’à titre subsidiaire des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, [7] demande au tribunal de bien vouloir :
« CONSTATER Que Mme [W] a indument perçu la somme de 36.966,39 euros correspondant à l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi versées pour la période d’août 2019 à novembre 2022 ;
CONSTATER Que Mme [W] se fonde sur des dispositions propres aux organismes de sécurité sociale ;
CONSTATER Que l’instance paritaire régional a souverainement accordé une remise de dette partielle à Mme [W], abaissant sa dette à la somme de 24.011,14 euros ;
CONSTATER Que [7] a rempli son obligation d’information :
CONSTATER Que Mme [W] a commis une faute ;
CONSTATER Que Mme [W] ne justifie d’aucun préjudice ;
En conséquence,
DÉBOUTER Mme [W] de sa demande d’indemnisation ;
À titre infiniment subsidiaire, si la juridiction venait considérer qu’une faute aurait été commise par [7] :
LIMITER Le montant de l’indemnisation qui serait alloué à Mme [W] à de plus justes proportions et en considération de sa propre faute ;
En tout état de cause :
CONDAMNER Mme [W] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ".
Pour s’opposer à la demande indemnitaire formulée par Mme [K] [W], [7] expose que cette dernière ne remplissait plus, à compter du 1er août 2019, les conditions légales d’attribution de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, en application des articles L. 5421-4, L. 5426-8-1 à L. 5426-8-3 du code du travail et du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage. [7] fait valoir que l’allocataire a atteint à cette date le nombre de trimestres requis pour bénéficier d’une retraite à taux plein, rendant indu l’ensemble des sommes perçues postérieurement. [7] souligne que l’erreur d’indemnisation ne sau-rait engager sa responsabilité dès lors qu’il n’est pas un organisme de retraite et qu’il ne dispose que des informations transmises par l’allocataire. [7] affirme avoir satisfait à son obligation d’information et de diligence, notamment en sollicitant à plusieurs reprises la commu-nication du relevé de carrière [6]. [7] invoque la faute de Mme [K] [W], qui aurait tardé à effectuer les démarches nécessaires auprès de sa caisse de retraite. [7] met en exergue l’absence de préjudice certain, la demande indemnitaire poursuivant uniquement selon lui le but d’échapper au remboursement du trop-perçu.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande principale indemnitaire de Mme [K] [W] :
Sur le bien-fondé des sommes réclamées par [7] :
Mme [K] [W] relève du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance du chômage.
Au titre de son article 1er, § 1er, « le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation d’aide au retour à l’emploi, pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d’emploi qui remplissent des conditions d’activité désignées périodes d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi, de recherche d’emploi ».
L’article 3, § 1er, prévoit :
« Les salariés privés d’emploi doivent justifier d’une période d’affiliation d’au moins 507 heures de travail au cours des 12 mois qui précèdent la fin du contrat de travail, sous réserve de l’application de l’article 10 § 1er b), d) et e).
Les salariés privés d’emploi doivent justifier d’une période d’affiliation d’au moins 507 heures de travail au cours des 12 mois qui précèdent la fin du contrat de travail, sous réserve de l’application de l’article 10 § 1er b), d) et e). (…) ".
En vertu de l’article 25, § 2, de ce règlement, " l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est plus due lorsque l’allocataire cesse : a) de remplir la condition prévue à l’article 4 c) du règlement ou 4 e) (…) ".
Aux termes de l’article 4 c) de ce même règlement, « les salariés privés d’emploi justifiant d’une durée d’affiliation telle que définie aux articles 3 et 28 doivent ne pas avoir atteint l’âge déterminé pour l’ouverture du droit à une pension de retraite au sens du 1° de l’article L. 5421-4 du code du travail ou ne pas bénéficier d’une retraite en application des articles L. 161-17-4 , L. 351-1-1 , L. 351-1-3 et L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et des 3e et 7e alinéas du I de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ».
L’article 27, § 1er de ce même règlement prévoit : « Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur, pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides ».
En application de l’article L 5421-4, 1°, du code de travail le versement du revenu de remplacement cesse d’être versé aux allocataires ayant atteint l’âge à la retraite.
Il résulte de ces textes que dès qu’un allocataire a atteint l’âge légal de départ à la retraite et le nombre de trimestres suffisants pour obtenir une pension de retraite à taux plein, il ne remplit plus les conditions d’attribution de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et ce même s’il n’a pas sollicité la liquidation de sa pension de retraite auprès de la [5].
En l’espèce, il est constant que Mme [K] [W] a bénéficié de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 6 décembre 2017.
Mme [K] [W] ne conteste pas avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite au 1er août 2019.
Mme [K] [W] ne remplissait donc plus les conditions d’attribution de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter de cette date.
C’est donc à juste titre que [7] a sollicité le remboursement auprès de Mme [K] [W] des allocations qui lui ont été indument versées durant la période d’août 2019 à novembre 2022, date de cessation effective du paiement de son allocation.
Sur la responsabilité délictuelle de [7] :
L’article 1240 du code civil dispose : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En application ce texte, il incombe au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, Mme [K] [W] invoque la faute de [7] pour s’opposer au paiement de l’indu.
Cependant, Mme [K] [W] ne justifie pas le fondement juridique qui imposait à [7], dont les missions sont définies par l’article L 5312-1 du code du travail, de, d’une part, l’informer des conditions dans lesquelles elle pouvait prétendre à des droits à la retraite, alors qu’une telle obligation incombe exclusivement à l’organisme chargé d’attribuer les pensions de retraite et, d’autre part, prendre tout renseignement utile auprès de cet organisme pour apprécier si l’allocataire pouvait encore bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi, alors que, selon les dispositions des articles L 5411-2, R 5411-6 et R 5411-7 du code du travail, l’allocataire a l’obligation d’informer [7] des changements affectant sa situation susceptibles d’avoir une incidence sur son inscription comme demandeur d’emploi.
Ainsi, en vertu de ce principe déclaratif, [7] ne supporte aucune obligation d’aller chercher les informations nécessaires à l’appréciation de l’octroi ou non de l’allocation de retour à l’emploi tant auprès du demandeur d’emploi que des autres organismes susceptibles de détenir des informations.
Dès lors, en l’absence de faute de [7] et en l’absence de lien de causalité avec l’indu dont Mme [K] [W] est redevable au titre des allocations de retour à l’emploi, et nonobstant la bonne foi de celle-ci, qui n’a pas reçu toute information utile de l’organisme chargé d’attribuer les pensions de retraite sur ses droits, il y a lieu de la débouter de sa demande indemnitaire à l’encontre de [7].
Sur la demande subsidiaire de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil prévoit :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ".
Compte tenu de la situation financière de Mme [K] [W] et du montant de sa dette, il convient de lui accorder les délais de paiement sollicités.
En conséquence, Mme [K] [W] sera autorisée à se libérer de sa dette en vingt-trois mensualités de 1.043 euros chacune, outre une vingt quatrième égale au solde en principal, frais et intérêts.
En cas de défaut de paiement d’une seule mensualité, l’intégralité de la dette deviendra alors exigible dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [K] [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [K] [W], partie condamnée à payer les dépens, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande de débouter [7] de sa demande fondée sur ces mêmes dispositions.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile prévoit : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [K] [W] de sa demande principale indemnitaire ;
ACCORDE à Mme [K] [W] des délais de paiement pour le règlement de la somme 24.011,14 euros et dit que celle-ci devra s’acquitter de sa dette en vingt trois mensualités de 1.043 euros chacune, outre une vingt quatrième égale au solde en principal, frais et intérêts ;
CONDAMNE Mme [K] [W] aux dépens ;
DEBOUTE Mme [K] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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