Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 7, 14 janv. 2025, n° 24/10316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/10316 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NAC4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 14 Janvier 2025
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 24/10316 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NAC4
Copie executoire à :
Me Céline FRITZ
Me [N] GARRALON-CHOSSIERE
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [F] [R] [C]
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 9] (71)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Michèle GARRALON-CHOSSIERE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 60
Madame [I] [N] [H]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Céline FRITZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 268
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 06 Décembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 14 Janvier 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que les parties ont justifié de l’information donnée à l’enfant commun en âge de discernement, quant à ses droits, issus de l’article 388-1 du code civil ;
CONSTATE que les parties n’ont formulé aucune demande au titre des mesures provisoires ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [F], [R] [C] et Madame [I], [N] [H] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [F], [R] [C], né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 9],
et de
Madame [I], [N] [H], née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 11],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2009, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [F], [R] [C] et de Madame [I], [N] [H] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er juin 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE que Monsieur [F], [R] [C] et Madame [I], [N] [H] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que Monsieur [F], [R] [C] et Madame [I], [N] [H] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
— [K], [Z], [U] [C], né le [Date naissance 4] 2013 au [Localité 8] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
Hors vacances scolaires :
— les semaines impaires de l’année civile : au domicile de la mère du mardi soir, sortie des classes au mardi soir de la semaine paire suivante, retour en classes ;
— les semaines paires de l’année civile : au domicile du père du mardi, sortie des classes au mardi de la semaine impaire suivante, retour en classe ;
Lors des petites vacances scolaires :
— les années paires :
La 1ère moitié des petites vacances scolaires au domicile de la mère et la 2ème moitié au domicile du père ;
— les années impaires :
La 2ème moitié des petites vacances scolaires au domicile de la mère et la 1ère moitié au domicile du père ;
Lors des grandes vacances scolaires :
— les années paires :
. La 1ère semaine des vacances scolaires du mois de juillet et les 3 dernières semaines du mois d’août au domicile de la mère ;
. Les 3 semaines de juillet ainsi que la dernière semaine du mois d’août au domicile du père;
— les années impaires :
. Les 3 dernières semaines du mois de juillet et la dernière semaine du mois d’août au domicile de la mère ;
. La 1ère semaine des vacances scolaires du mois de juillet et les 3 premières semaines du mois d’août au domicile du père ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que pour la période des vacances scolaires, il appartiendra au parent qui termine son temps de résidence de ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 19 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures à 19 heures ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’ accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir;
DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, chacun des parents assumant l’enfant à temps égal ;
DIT que les frais suivants générés par l’enfant, à savoir :
— les frais de scolarité (frais d’inscription et fournitures scolaires),
— les frais de voyages scolaires décidés par l’établissement scolaire,
— les frais d’activités extra-scolaires décidées d’un commun accord,
— les dépenses de santé non prises en charges par la mutuelle,
— les dépenses vestimentaires,
seront pris en charge à concurrence de 60% par Monsieur [F], [R] [C] et de 40% par Madame [I], [N] [H], au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 14 janvier 2025 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Taux légal ·
- Charges ·
- Juge des référés ·
- Intérêt
- Indemnités journalieres ·
- Affection ·
- Durée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Recours ·
- Interruption ·
- Sécurité sociale ·
- Versement ·
- Maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Acquiescement ·
- Partage ·
- Révocation ·
- Prestation compensatoire ·
- Arabie saoudite
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Syndicat ·
- Décret ·
- Assemblée générale ·
- Désignation ·
- Lot ·
- Référé ·
- Ad hoc ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Mouvement social ·
- Société anonyme ·
- Prorogation ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Marches ·
- Résidence ·
- Délibéré ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expertise médicale ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Mission ·
- Activité ·
- Référé
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incendie ·
- Dégât ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Dégradations ·
- Motif légitime ·
- Assureur ·
- Contrat d'assurance
- Plan de redressement ·
- Exécution ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Trésor public ·
- Redressement judiciaire ·
- Date ·
- Constat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Instance
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Alsace ·
- Opposition ·
- Mutualité sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Revenu ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.