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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 5 févr. 2026, n° 25/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LUMA c/ S.A.S. MAISONS DRC, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.M.C.V. MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
LE 05 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00511 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IBQT
O R D O N N A N C E
— ---------
Le CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.C.I. LUMA, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° 888 058 674, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Patrick GRISILLON, substitué par Maître Valentin VACHER, Avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A.M. C.V. MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 784 647 349, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de Madame [G] [C],
[Adresse 4]
[Localité 16]
Non comparante, ni représentée,
S.A.S. MAISONS DRC, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° 813 394 061, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, substitué par Maître Claire HALLE, Avocats au barreau d’ANGERS
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la Société MAISONS DRC,
[Adresse 7]
[Localité 18]
représentée par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
C.EXE :
Maître Magali GUIGNARD
Maître Ludovic GAUVIN
Maître Vanina LAURIEN
Maître Patrick GRISILLON
Maître Philippe RANGE
Maître Patrice HUGEL
Maître Fabrice VAUGOYEAU
C.C
Copie Défaillant (1) par LS
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier
Madame [G] [C]
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentée par Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, Avocate au barreau d’ANGERS
S.A.S. ANJOU TRAVAUX PUBLICS ET PAYSAGES, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° 851 109 405, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 20]
[Localité 8]
représentée par Maître Fabrice VAUGOYEAU, Avocat au barreau d’ANGERS
S.A. SMA SA, immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 332 789 296, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société Anjou Travaux Publics et Paysages,
[Adresse 17]
[Localité 16]
représentée par Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, Avocate au barreau d’ANGERS
S.A.S ALF MACONNERIE, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° 345 205 769, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau d’ANGERS
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le N° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société ALF Maçonnerie
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau d’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 01,04,05,08, 12, 18 Septembre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 22 Janvier 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Luma est propriétaire d’un terrain situé au [Adresse 6] 1918 à [Localité 19].
Suivant contrat de louage d’ouvrage du 7 juillet 2020, comprenant une mission complète, la SCI Luma a confié la maîtrise d’oeuvre de la construction de trois maisons individuelles à usage locatif à la SAS Maisons DRC. Cette société est assurée au titre de la responsabilité décennale et au titre de la responsabilité civile auprès de la société Axa France IARD.
Par contrat du 27 octobre 2020, la SCI Luma a confié à Mme [C], architecte DPLG, une mission partielle de conception liée à l’élaboration du dossier de permis de construire. Mme [C] est assurée au titre de la responsabilité civile professionnelle et au titre de la responsabilité décennale auprès de la société Mutuelle des Architectes Français.
La société Anjou Travaux Publics et Paysages s’est vu confier le lot de terrassement. Cette société est assurée au titre de la responsabilité décennale et au titre de la responsabilité civile auprès de la société SMA SA.
Le lot de gros oeuvre-maçonnerie et une partie du lot de terrassement a été confié à la société ALF Maçonnerie qui est assurée au titre de la responsabilité décennale auprès de la société MMA IARD.
Le 19 novembre 2020, un arrêté de permis de construire a été obtenu. Le 19 avril 2021, l’ouverture du chantier a été déclaré. Le 15 avril 2022, les ouvrages ont été réceptionné sans réserve. Suite à cette réception, la SCI Luma a donné à bail les trois maisons individuelles à usage locatif.
Au cours de l’année 2023, la direction départementale des territoires du Maine-et-Loire a procédé à une opération de contrôle du respect des règles de construction de l’ensemble immobilier. Le 15 novembre 2023, un rapport a conclu à l’existence de non-conformité tenant notamment à un défaut de respect des règles d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Par plusieurs courriers, la SCI Luma a rappelé qu’il était de la responsabilité du maître d’oeuvre et de l’architecte de s’assurer que le projet était conforme aux règles de construction.
Le 16 juillet 2025, un rapport d’expertise amiable a été établi. Selon celui-ci, M. [Z], gérant de la SAS Maisons DRC, accepte de participer au surcoût des travaux de mise en accessibilité aux PMR en partage avec les maîtres d’ouvrage. La SCI Luma est en désaccord avec cette proposition.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement le litige.
*
C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice du 01,04,05,08, 12, et 18 septembre 2025, la SCI Luma a fait assigner la SAS Maisons DRC, la société Axa France IARD, Mme [G] [C], la société Mutuelle des Architectes Français, la société Anjou Travaux Publics et Paysages, la société SMA SA, la société ALF Maçonnerie et la société MMA IARD devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé.
Par conclusions récapitulatives du 03 décembre 2025, la SCI Luma demande au juge des référés d’ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle sollicite également la somme de 2 000 euros par la SAS Maisons DRC, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, la SCI Luma indique que l’irrecevabilité soulevée par la société Maisons DRC n’est pas constituée. Elle précise également que les défauts de conformité n’étaient pas apparents et visibles lors de la réception des travaux, justifiant ainsi une mesure d’expertise. Les responsabilités contractuelle et décennale de la SAS Maisons DRC sont alors susceptibles d’être engagées.
*
Par conclusions en défense du 12 novembre 2025 la SAS Maisons DRC sollicite du juge des référés de:
À titre principal,
— déclarer la SCI Luma irrecevable en ses demandes de désignation d’un expert judiciaire pour non respect de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
— déclarer la SCI Luma mal fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
— voir ordonner la mise hors de cause de la société Maisons DRC ;
À titre subsidiaire,
— donner acte à la SAS Maisons DRC qu’elle émet toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire ;
En toute hypothèse,
— voir condamner la SCI Luma à payer à la SAS Maisons DRC la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— voir condamner la SCI Luma aux entiers dépens dont distraction directe au profit de la SELARL Patrice Hugel Avocat (Maître Hugel) selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
À l’appui de ses prétentions, la SAS Maisons DRC fait valoir que la SCI Luma n’a pas entrepris la tentative de résolution amiable qui lui incombait. À ce titre, la demande d’expertise serait irrecevable. Par ailleurs, elle maintient que les défauts de construction allégués étaient apparents et visibles le jour de la réception des travaux, et en ce sens ils seraient couverts par la réception sans réserve. Elle ajoute également que la SCI Luma ne peut se prévaloir des dispositions et réglementations protégeant les consommateurs profanes, dans la mesure où elle a qualité de professionnel.
*
À l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la SCI Luma a réitéré ses demandes, et la SAS Maisons DRC en a fait de même. La SA Axa France IARD, la SAS Anjou Travaux Publics et Paysages, la SA SMA SA, la sociétté ALF Maçonnerie et la SA MMA IARD, parties défenderesses régulièrement assignées, ont formulé des protestations et réserves d’usage. La SAMCV Mutuelle Architectes Français, partie défendresse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat. Un procès-verbal, conforme aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, a été dressé pour ce qui concerne Mme [G] [C].
L’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I. Sur l’absence de tentative de règlement amiable
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire »
L’article 10.1 du contrat de louage d’ouvrage signé entre la SCI Luma et la SAS Maisons DRC indique que « tous les litiges auxquels le contrat pourrait donner lieu, notamment en ce qui concerne son interprétation, son exécution ou sa validité, s’ils ne sont pas réglés amiablement, seront soumis au tribunal de grande instance du lieu de réalisation du projet ».
*
En l’espèce, le litige existant entre les parties ne relève pas des situations mise en évidence dans l’article 750-1 du code de procédure civile.
Par ailleurs, le contrat de louage d’ouvrage signé entre la SCI Luma et la SAS Maisons DRC n’impose pas de tentative de résolution amiable du litige.
Par conséquent, il convient de débouter la SAS Maisons DRC de sa demande à ce titre.
II. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du rapport d’epxertise amiable du cabinet Artheix effectué le 16 juillet 2025, que les désordres affectant les trois maisons individuelles de la SCI Luma ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, la SCI Luma justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations.
Le coût de l’expertise sera avancé par la SCI Luma, demanderesse à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt.
III. Sur la mise hors de cause de la SAS Maisons DRC
Il ne sera pas fait droit à la demande de mise hors de cause de la SAS Maisons DRC, qui est intervenue dans le projet de construction de la SCI Luma. À ce titre, la SAS Maisons DRC pourrait voir sa responsabilité engagée à l’issue des opérations d’expertise, sans se prononcer à ce stade sur les chances de succès de cette procédure ni sur l’ampleur de cette responsabilité. La SCI Luma a dès lors tout intérêt à attraire la SAS Maisons DRC afin qu’elle puisse participer aux opérations expertales dont les conclusions pourraient lui être opposées.
La SAS Maisons DRC sera déboutée de sa demande sur ce point.
IV. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, la SCI Luma assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
Par ailleurs, la mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SCI Luma, ainsi que la SAS Maisons DRC, seront ainsi déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de la SCI Luma ainsi que de la SAS Maisons DRC, la société Axa France IARD, Mme [G] [C], la société Mutuelle des Architectes Français, la société Anjou Travaux Publics et Paysages, la société SMA SA, la société ALF Maçonnerie et la société MMA IARD ;
Déboutons la SAS Maisons DRC de sa demande d’irrecevabilité ;
Déboutons la SAS Maisons DRC de sa demande de mise hors de cause ;
Commettons pour y procéder, Monsieur [B] [A] – [Adresse 12], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’Angers, avec mission de :
— ouvrir sur la plate-forme OPALEXE une session afférant à cette expertise judiciaire,
— convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties,
— se rendre sur les lieux : [Adresse 6], [Localité 19] (49),
— faire une visite et une description des lieux,
— produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport,
— vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvement de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment,
— préciser les dates essentielles des opérations de construction à savoir la date de demande de déclaration de travaux, la date de déclaration réglementaire d’ouverture du chantier, la date d’achèvement des travaux, ainsi que la date de réception de l’ouvrage par les parties en cause ou de prise de possession des lieux , la date du certificat de conformité et donner tous éléments sur la date d’apparition des désordres,
— rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique,
— fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves,
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion,
— indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent l’ouvrage dans l’un ou l’autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment, ou s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l’ouvrage (fondation, ossature, clos et couvert),
— préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par la SCI Luma auprès des entreprises de son choix, en vérifiant les devis fournis et le cas échéant en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût,
— d’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues,
— évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance notamment) ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux. En ce dernier cas, donner son avis sur les causes du retard et préciser à qui il peut être imputé,
— dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance,
— apurer les comptes entre les parties, s’il y a lieu et, dans l’affirmative, se faire remettre pièces relatives aux factures ou honoraires impayées et à leur paiement en donnant toutes précisions sur les sommes non réglées ;
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DOUZE MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixons à 4.000€ (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCI Luma devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom des parties ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DOUZE MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;
Condamnons la SCI Luma aux dépens ;
Déboutons la SCI Luma de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboutons la SAS Maisons DRC de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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