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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 24/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
Affaire :
Mme [Q] [T]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 24/00387 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GYGO
Décision n°
198/2026
Notifié le
à
— [Q] [T]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Caroline FAURITE
ASSESSEUR SALARIÉ : [N] [Z]
GREFFIER lors des débats : Estelle CHARNAUX
GREFFIER lors du délibéré : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Q] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [J] [L], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 11 Juin 2024
Plaidoirie : 10 novembre 2025
Délibéré : 12 janvier 2026, prorogé au 30 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Q] [T] est affiliée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM). Le 2 février 2024, la caisse, suivant l’avis défavorable de son médecin-conseil, le Docteur [M], lui a notifié une décision de refus de prise en charge d’une affection longue durée. La commission médicale de recours amiable a été saisie d’un recours contre cette décision. Le 30 mai 2024, la commission a notifié à Madame [Q] [T] une décision d’irrecevabilité du recours préalable obligatoire effectué en son nom au motif qu’il avait été réalisé par sa fille.
Par courrier adressé le 11 juin 2024 au greffe de la juridiction, sous pli recommandé avec avis de réception, Madame [Q] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester cette décision. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 novembre 2025.
A cette occasion, la requérante ne comparaît pas.
La CPAM se réfère à ses écritures et demande à la juridiction, à titre principal, de déclarer le recours de Madame [Q] [T] irrecevable, à titre subsidiaire de la débouter de ses demandes et encore plus subsidiairement d’ordonner une mesure de consultation.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties aux conclusions auxquelles elles sont régulièrement référées lors de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 janvier 2026. Le délibéré a été prorogé au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, Madame [Q] [T] ne justifie pas avoir saisi régulièrement la commission de recours amiable de la CPAM avant de saisir le tribunal.
Le recours juridictionnel sera en conséquence jugé irrecevable.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, la Madame [Q] [T] sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [Q] [T] irrecevable,
CONDAMNE Madame [Q] [T] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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