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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 4 mars 2025, n° 24/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00474 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KNTC
S.A. CARREFOUR BANQUE
C/
[F] [C]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU04 MARS 2025
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
S.A. CARREFOUR BANQUE
1 Place Copernic
91000 EVRY
représentée par Maître Isabelle VIGNON de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Mme [F] [C]
née le 01 Juillet 1987 à NIMES (GARD)
4 allée des Muriers
30250 SOMMIERES
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES substituée par Me Laurie LESAGERE, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Maureen THERMEA lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 03 décembre 2024
Date du Délibéré : 04 mars 2025
DÉCISION :
contradictoire , en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 04 Mars 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance n° 21/12/001741 du 30 octobre 2012, le Tribunal judiciaire de NIMES a enjoint à Madame [F] [C] de payer à SA CARREFOUR BANQUE la somme de 5727,35€ en principal assorti des intérêts au taux légal , outre les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée par acte du 8 avril 2022 déposé à l’étude du commissaire de justice.
Selon formulaire CERFA reçu au greffe le 11 janvier 2024, Madame [F] [C] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
La créance de la SA CARREFOUR BANQUE a été cédée à la SA CABOT FINANCIAL France, puis de nouveau cédée à la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED selon acte du 1er septembre 2023.
A la dernière audience du 3 décembre 2024, la partie demanderesse a comparu et s’est désistée de son action.
De son côté, la partie défenderesse était représentée par son Conseil sollicitant la condamnation de la demanderesse à des frais irrépétibles et aux dépens.
Ainsi en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort en vertu de l’article 468 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer :
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition doit être formée dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Toutefois, si cette signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance a été signifiée à Madame [C] par acte du 8 avril 2022 remis à l’étude de l’huissier. La demanderesse ne justifie pas d’une signification à personne.
En conséquence, l’opposition est recevable.
Il en résulte que l’ordonnance contestée est mise à néant et qu’il doit être à nouveau statué ainsi qu’il suit.
Sur la demande principale:
En l’espèce, il y a lieu de constater le désistement de la demanderesse de ses prétentions à l’encontre de Madame [F] [C].
Sur les demandes accessoires :
En l’espèce, la partie défenderesse n’a pas chiffré sa demande.
Il y a lieu de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles.
Néanmoins, il y a lieu de condamner la partie demanderesse aux dépens.
La présente décision n’étant pas susceptible d’une voie de recours suspensive, il y a lieu de constater son caractère exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE régulière et recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n° 21/12/001741 du 30 octobre 2012 formée par Madame [F] [C], prise en la personne de son représentant légal;
MET à néant cette ordonnance portant injonction de payer et statue à nouveau ainsi qu’il suit ;
CONSTATE le désistement de la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE de sa demande en paiement ;
DÉBOUTE Madame [F] [C] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE aux dépens ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 4 mars 2025, par Alice CHARRON, Juge et signé par elle et le greffier.
La Greffière La Juge
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