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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 25 févr. 2026, n° 25/05538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance LLOYD' S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits du Syndicat des LLOYD' S c/ SAS AYRIKAN, S.A. AXA FRANCE IARD Es qualite d'assureur de la société AYRIKAN, Société MAF, S.A.R.L. COMPAGNIE DES GARAGES, S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître VERNIERES
Maître JOURNEAU
Maître SOURDON
Maître HECQUET
SARL COMPAGNIE DES GARAGES
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05538 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAB3W
N° MINUTE :
7 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 25 février 2026
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits du Syndicat des LLOYD’S,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître VERNIERES, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B1059
DÉFENDERESSES
Société MAF,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître JOURNEAU, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1084
S.A. ABEILLE IARD&SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître SOURDON, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P290
S.A.R.L. COMPAGNIE DES GARAGES,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD Es qualite d’assureur de la société AYRIKAN,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître HECQUET, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R282
SAS AYRIKAN,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
Décision du 25 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/05538 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAB3W
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 février 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
La société BATIMIA a entrepris une opération de construction d’un ensemble immobilier sur un terrain situé [Adresse 7].
L’assureur dommages-ouvrage est la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA (ci-après la société LLOYD’S INSURANCE).
Sont notamment intervenus dans la construction de cet ouvrage :
— pour la maîtrise d’œuvre : l’architecte M. [T] [M], assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (ci-après la MAF),
— pour le lot « garages » : la S.A.R.L. COMPAGNIE DES GARAGES (ci-après la COMPAGNIE DES GARAGES) assurée auprès de la S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ (ci-après la société ABEILLE),
— pour le lot « enduits extérieurs » : la S.A.S. AYRIKAN (ci-après la société AYRIKAN) assurée auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD (ci-après la société AXA),
— pour le lot « étanchéité » : la société TOP ETANCHEITE assurée auprès de la Compagnie L’AUXILIAIRE.
Les procès-verbaux de réception des travaux datent du 18 mai 2015.
Deux sinistres ont été déclarés auprès de la société LLOYD’S INSURANCE :
— sinistre n° 18008442 : inondation d’un garage,
— sinistre n° 21007557 : coulures salissant les façades de deux bâtiments et dégradations de l’enduit de l’ITE.
Le Cabinet EURISK, expert dommages-ouvrage, a dressé un rapport d’expertise le 17 octobre 2018 s’agissant du sinistre n° 18008442, et un rapport d’expertise le 4 novembre 2021 s’agissant du sinistre n° 21007557.
La société LLOYD’S INSURANCE a indemnisé le maître de l’ouvrage et entend désormais exercer ses recours subrogatoires.
Par actes de commissaire de justice des 14 mai 2025 et 15 mai 2025, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA a assigné en paiement la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, la S.A.R.L. COMPAGNIE DES GARAGES, la S.A. AXA FRANCE IARD et la S.A.S AYRIKAN devant le tribunal judiciaire de Paris.
Initialement appelée à l’audience du 2 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l’audience du 17 décembre 2025.
À l’audience du 17 décembre 2025, la société LLOYD’S INSURANCE, représentée par son conseil, a demandé de :
— pour le dossier 18008442 : condamner in solidum la COMPAGNIE DES GARAGES, la société ABEILLE et la MAF à payer à la société LLOYD’S INSURANCE la somme de 2.210 €, avec intérêts de droit et capitalisation,
— pour le dossier 21007557 : condamner in solidum la société AYRIKIAN, la société AXA et la MAF à payer à la société LLOYD’S INSURANCE la somme de 3.408,08 €, avec intérêts de droit et capitalisation,
— en tout état de cause :
*condamner tout succombant aux dépens comprenant le coût de l’assignation,
*condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MAF, représentée par son conseil, a demandé de :
— prononcer un partage de responsabilité entre les différents intervenants, lequel devra être largement favorable à M. [T] [M] sans pouvoir dépasser les 10 %,
— condamner in solidum les défenderesses à relever et garantir le cas échéant la MAF de toutes condamnations qui pourraient éventuellement intervenir à leur encontre sur base du partage de responsabilité,
— rejeter toutes autres demandes formulées à l’encontre de la MAF par les défenderesses,
— condamner toute partie succombante aux dépens,
— condamner toute partie succombante à payer à la MAF une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ABEILLE, représentée par conseil, a demandé de :
— à titre principal : débouter la société LLOYD’S INSURANCE de ses demandes contre la société ABEILLE,
— à titre subsidiaire : condamner la MAF à relever et garantir la société ABEILLE de toutes les condamnations mises ou laissées à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires,
— en toutes hypothèses :
*constater que la société ABEILLE n’est concernée que par le sinistre n° 18008442 pour un montant total, frais inclus, de 2.210 €,
*condamner in solidum la société LLOYD’S INSURANCE et la MAF à verser à la société ABEILLE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AXA, représentée par son conseil, a demandé de :
— rejeter les demandes formulées à l’encontre de la société AXA,
— prononcer un partage de responsabilité entre M. [T] [M] et la société AYRIKAN conforme au degré de gravité des fautes respectives (40 % à la charge de M. [T] [M] et 60 % à la charge de la société AYRIKAN),
— dire que la société AXA est fondée, au titre de sa franchise, à déduire la somme de 1.500 € sur le montant des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— condamner in solidum les parties succombantes aux dépens qui seront recouvrés par Me HECQUET conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les parties succombantes à payer à la société AXA la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La COMPAGNIE DES GARAGES, citée à étude le 15 mai 2025, et la société AYRIKAN, citée à personne morale le 15 mai 2025, n’ont pas comparu et ne se sont pas faites représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la recevabilité de l’action
L’article 1792-4-2 du code civil dispose que les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d’équipement d’un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
En l’espèce, la société ABEILLE IARD & SANTE soulève la prescription de l’action de la société LLOYD’S INSURANCE aux motifs que l’action se prescrit par 10 ans après la réception des travaux et que les procès-verbaux de réception des travaux datent du 28 août 2014 et les assignations ont été délivrées les 14 et 15 mai 2025.
Or, comme l’a indiqué la société LLOYD’S INSURANCE à l’audience, la date du 28 août 2014 qui figure dans l’assignation est une erreur matérielle et les procès-verbaux de réception des travaux datent du 18 mai 2015 (pièces n° 9 et 10).
L’action de la société LLOYD’S INSURANCE n’est donc pas prescrite et sera déclarée recevable.
II- Sur les recours subrogatoires de la société LLOYD’S INSURANCE
Aux termes de l’article L121-12, alinéa 1er, du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’article 1346 du code civil dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
L’article 1346-1 du code civil définit la subrogation conventionnelle.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 du même code dispose qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
L’article 1792-2 du même code dispose que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
A- Sur le sinistre n° 18008442
Il ressort du rapport d’expertise du 17 octobre 2018 que :
— la cause du dommage est un défaut d’étanchéité en pied de porte basculante (incident isolé d’exécution du lot Garages pré-fabriqués),
— l’intervenant concerné par ce dommage est la COMPAGNIE DES GARAGES, locateur d’ouvrage titulaire du lot Garages,
— le coût des réparations est estimé à la somme de 1.430 €, outre 780 € de frais d’investigations, soit un total de 2.210 €.
La société LLOYD’S INSURANCE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a réglé cette somme auprès du maître de l’ouvrage. Elle entend désormais exercer son recours subrogatoire contre la COMPAGNIE DES GARAGES, son assureur (la société ABEILLE) et l’assureur du maître d’œuvre (la MAF).
La société ABEILLE IARD & SANTE ( société abeille) expose que l’expert aurait précisé que les causes du dommage proviendraient d’un défaut d’entretien du réseau d’évacuation en aval du caniveau qui était encombré et d’une mise en charge du réseau public. Or, ces causes de désordre ressortent du rapport préliminaire du 21 août 2018 et ne sont évoquées que comme des « hypothèses de cause ». Le rapport final du 17 octobre 2018 indique bien que l’évacuation du caniveau et l’évacuation des eaux pluviales des garages fonctionnent parfaitement et que la cause du dommage réside dans le défaut d’étanchéité en pied de porte basculante (incident isolé d’exécution du lot Garages pré-fabriqués).
S’agissant de la demande de la MAF de partage de responsabilité à hauteur de 10 % pour l’architecte, la société ABEILLE n’y répond pas. Ce partage de responsabilité sera retenu.
Dès lors, la COMPAGNIE DES GARAGES et la société ABEILLE seront condamnées in solidum à payer à la société LLOYD’S INSURANCE la somme de 1.989 € (90 % de 2.210 €), et la MAF sera condamnée à payer à la société LLOYD’S INSURANCE la somme de 221 € (10 % de 2.210 €).
B- Sur le sinistre n° 21007557
Il ressort du rapport d’expertise du 4 novembre 2021 que :
— les causes du dommage sont les profilés du lot étanchéité retenant l’eau de pluie provoquant la dégradation de l’ITE (incident isolé d’exécution du lot étanchéité) (cause 1) et un défaut de traitement par le lot ITE de la liaison entre l’ITE et l’extrémité de la couverture d’acrotère de la terrasse C06 (incident isolé d’exécution du lot ITE) (cause 2),
— les intervenants concernés par ce dommage sont la société TOP ETANCHEITE, locateur d’ouvrage titulaire du lot Étanchéité, et la société AYRIKAN, locateur d’ouvrage titulaire du lot Façades,
— le coût des réparations est estimé à la somme de 14.256 €, outre 640 € de frais d’investigations, soit un total de 14.896 € (cause 1), et à la somme de 3.088,80 €, outre 320 € de frais d’investigations, soit un total de 3.408,80 € (cause 2).
La société LLOYD’S INSURANCE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a réglé ces sommes auprès du maître de l’ouvrage. La somme de 14.896 € lui a été remboursée par l’assureur de la société TOP ETANCHEITE et elle entend désormais exercer son recours subrogatoire contre la société AYRIKAN, son assureur (la société AXA) et l’assureur du maître d’œuvre (la MAF) sur la somme de 3.408,80 €.
S’agissant du partage de responsabilité sollicité par la société AXA, il convient de relever que le rapport d’expertise ne retient pas la responsabilité de l’architecte. La société AXA affirme que les désordres n’ont pu apparaître qu’en cas de défaut de pilotage et de surveillance de la maîtrise d’œuvre. Or, elle n’explique pas in concreto quels manquements aurait commis M. [T] [M] dans sa mission. Face à un rapport d’expertise retenant un seul défaut d’exécution, la société AXA se doit d’expliquer dans quelle mesure la maîtrise d’œuvre a été défaillante en l’espèce, ce qui n’est pas le cas. Par conséquent, un partage de responsabilité sera retenu à hauteur de 10 % pour M. [T] [M] et à hauteur de 90 % pour la société AYRIKAN, tel que le demande la MAF.
S’agissant de la limite de garantie sollicité par la société AXA, cette dernière se fonde sur l’article L112-6 du code des assurances qui dispose que l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. Cette franchise est bien opposable à la société LLOYD’S INSURANCE qui est subrogée dans les droits du maître d’ouvrage. Les conditions particulières du contrat d’assurance conclu entre la société AYRIKAN et la société AXA prévoyant expressément une franchise de 1.500 € par sinistre applicable à la charge de l’assuré, la somme due par la société AXA doit être réduite d’une franchise de 1.500 €.
Dès lors, la société AYRIKAN sera condamnée à payer à la société LLOYD’S INSURANCE la somme de 3.067,92 € (90 % de 3.408,80 €), la société AXA sera condamnée à payer à la société LLOYD’S INSURANCE la somme de 1.567,92 € (3.067,92 € – 1.500 €), in solidum avec la société AYRIKAN, et la MAF sera condamnée à payer à la société LLOYD’S INSURANCE la somme de 340,88 € (10 % de 3.408,80 €).
III- Sur les demandes en garantie
A- Sur la demande en garantie formée par la société ABEILLE
La société ABEILLE demande à ce que la MAF la garantisse dans toutes les condamnations prononcées contre elle. Or, un partage de responsabilité entre, d’une part, la COMPAGNIE DES GARAGES et la société ABEILLE et, d’autre part, la MAF, ayant déjà été décidé, il n’est pas cohérent de prévoir une garantie entre les mêmes parties pour la même cause.
La société ABEILLE sera déboutée de sa demande.
B- Sur la demande en garantie formée par la MAF
La MAF demande à ce que « les défenderesses » la garantissent dans toutes les condamnations prononcées contre elle « sur base du partage de responsabilité ». Or, elle n’explique pas quelle(s) garantie(s) précisément elle sollicite et, en tout état de cause, une telle demande en garantie n’est pas cohérente dès lors qu’un partage en responsabilité a déjà été décidé entre les mêmes parties pour la même cause.
La MAF sera déboutée de sa demande.
IV- Sur les mesures de fin de jugement
Toutes les défenderesses seront condamnées, de manière conjointe, aux dépens comprenant notamment le coût des assignations, et à verser à la société LLOYD’S INSURANCE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA pour absence de prescription,
Sur le sinistre n° 18008442
PRONONCE un partage de responsabilité entre la S.A.R.L. COMPAGNIE DES GARAGES et M. [T] [M] à hauteur de 90 % pour la première et 10 % pour le second,
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. COMPAGNIE DES GARAGES et la S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ à payer à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA la somme de 1.989 € (90 % de 2.210 €),
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA la somme de 221 € (10 % de 2.210 €),
DÉBOUTE la S.A. ABEILLE IARD & SANTE de sa demande en garantie,
DÉBOUTE la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de sa demande en garantie,
Sur le sinistre n° 21007557
PRONONCE un partage de responsabilité entre la S.A.S. AYRIKAN et M. [T] [M] à hauteur de 90 % pour la première et 10 % pour le second,
CONDAMNE in solidum la S.A.S. AYRIKAN et la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA la somme de 1.567,92 €,
CONDAMNE la S.A.S. AYRIKAN à payer à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA la somme de 1.500 €,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA la somme de 340,88 € (10 % de 3.408,80 €),
DÉBOUTE la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de sa demande en garantie,
Sur le tout
RAPPELLE que les condamnations prononcées ci-dessous portent intérêts de droit et capitalisation,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, la S.A.R.L. COMPAGNIE DES GARAGES, la S.A. AXA FRANCE IARD et la S.A.S AYRIKAN aux dépens comprenant notamment le coût des assignations,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, la S.A.R.L. COMPAGNIE DES GARAGES, la S.A. AXA FRANCE IARD et la S.A.S AYRIKAN à verser à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA la somme de 0 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 25 février 2026
le greffier le Président
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