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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 21 nov. 2024, n° 23/01471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF LORRAINE, Pôle social |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01471 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KMJS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 3]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
URSSAF LORRAINE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
DEFENDERESSE :
Madame [I] [K] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : Mme Monique MASSINET
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 13 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
URSSAF LORRAINE
[I] [K] [U]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Madame [I] [U] épouse [K] en sa qualité de travailleur indépendant s’est vue délivrer le 23 octobre 2023 par l’URSSAF LORRAINE une contrainte au titre du règlement de cotisations et contributions sociales pour les années 2020, 2022 et 2023 à hauteur d’une somme totale de 3 176 euros majorations comprises.
La contrainte a été signifiée à Madame [I] [U] par exploit de commissaire de justice le 26 octobre 2023.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 10 novembre 2023, Madame [I] [U] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 juin 2024 et a reçu fixation à l’audience publique du 03 juillet 2024 renvoyée à l’audience publique du 13 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience l’URSSAF LORRAINE, représentée par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 24 mai 2024.
Suivant ses dernières conclusions l’URSSAF demande au tribunal de :
— valider la contrainte du 23 octobre 2023 pour son entier montant de 3 176 euros,
— condamner Madame [I] [U] au paiement de cette contrainte et aux frais de signification.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF indique que du fait de son affiliation à la sécurité sociale des indépendants depuis le 01 mars 2007 dans le cadre de son activité de design, Madame [U] reste redevable des cotisations et contributions sociales afférentes, et ce malgré les difficultés économiques pouvant être rencontrées.
Madame [I] [U] est non-comparante à l’audience.
Elle a régulièrement été convoquée par le greffe en vue de la première audience publique fixée le 03 juillet 2024 en courrier recommandé en date du 07 juin 2024 dont l’accusé de réception a été signé le 10 juin 2024, la défenderesse ayant sollicité un report de l’audience suivant mail reçu au greffe le 02 juillet 2024 et accepté par le tribunal. Madame [I] [U] a été de nouveau convoquée par le greffe en vue de l’audience publique du 13 septembre 2024 par courrier en date du 03 juillet 2024.
En application de l’article 473 du code de procédure civile le présent jugement sera réputé contradictoire.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Selon les termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, la contrainte litigieuse a été signifiée à Madame [I] [U] par exploit de commissaire de justice le 26 octobre 2023, celle-ci ayant formé opposition le 10 novembre 2023, soit dans le délai de 15 jours prévu par le texte précité.
L’opposition est en outre motivée.
En conséquence l’opposition ainsi formée par Madame [I] [U] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
En l’espèce, Madame [I] [U] n’a pas comparu à l’audience et n’a fait valoir aucune prétention ni moyen au soutien de son opposition.
Or, il convient de rappeler que la procédure applicable devant le Pôle social du Tribunal judiciaire est une procédure orale, ce qui implique qu’à défaut pour l’opposant à contrainte de comparaître, le tribunal ne peut être saisi des demandes contenues dans sa lettre d’opposition.
En conséquence, et au regard des conclusions développées par l’URSSAF et des pièces produites aux débats à l’appui justifiant du bien-fondé de sa créance tant en son principe qu’en son montant, il sera fait droit à la demande formée par l’organisme de recouvrement et tendant à la validation de la contrainte du 23 octobre 2023 pour son montant de 3 176 euros, somme au règlement de laquelle Madame [I] [U] sera condamnée, outre le cas échéant les majorations supplémentaires prévues à l’article R243-16 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Madame [I] [U], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en dernier ressort :
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte n° 0042628095 du 23 octobre 2023 délivrée par l’URSSAF LORRAINE à Madame [I] [U] épouse [K] ;
VALIDE la contrainte référencée n° 0042628095 du 23 octobre 2023 et signifiée à Madame [I] [U] épouse [K] pour la somme de 3 176 euros en cotisations et majorations de retard,
CONDAMNE en conséquence Madame [I] [U] épouse [K] à payer à l’URSSAF LORRAINE la somme de 3 176 euros en deniers ou quittances valables, outre les majorations supplémentaires prévues à l’article R243-16 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Madame [I] [U] épouse [K] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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