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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 5 janv. 2026, n° 25/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES “ COEUR DE BALME OUEST ” c/ Société BARRACHIN B.T.P., Société ACGP CACI - TOITURES ET TERRASSES, Société MENUISERIE ANZALONE, Société GERFA RHONE ALPES ( GENERALE D' ETANCHEITE ET DE REFECTION DE FACADES ) |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 05 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00256 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F4JJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES “COEUR DE BALME OUEST”, sis [Adresse 45], pris en la personne de son syndic en exercice, la société PEAK DEVELOPPEMENT (PEAK IMMOBILIER), immatriculée au RCS d'[Localité 35] sous le numéro B 605 720 531, sise [Adresse 15]
représenté par la SELARL DUNAND AVOCAT, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 116
DÉFENDERESSES
Société GERFA RHONE ALPES (GENERALE D’ETANCHEITE ET DE REFECTION DE FACADES), dont le siège social est sis [Adresse 42]
représentée par Me Isabelle HAMEL, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 97 et par PIRAS ASSOCIES -SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, avocats plaidants
Société ACGP CACI -TOITURES ET TERRASSES,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Anne DELZANT, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 53
et par la SELARL CDMF-AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidants
Société MENUISERIE ANZALONE,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Société BARRACHIN B.T.P.,
dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparante, ni représentée
Société MTM MONTAGE THIRY MAINTENANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Société COLAS FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en son agence située [Adresse 34]
représentée par Me Vanessa HERMES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 114 et par la SELARL DUCROT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidants
Société DB ELEC,
dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
Société ENTREPRISE DEMIRTAS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société EXCEL [H],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société THERM SANIT,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [D],
dont le siège social est sis [Adresse 50]
non comparante, ni représentée
Société LP CHARPENTE,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Société COEUR DE BALME,
dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulants – 2 et par la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidants
Société BUREAU VERITAS,
dont le siège social est sis [Adresse 20], prise en son agence située [Adresse 17]. [Adresse 48]
non comparante, ni représentée
Société [M] ([M] [Y] [P]),
dont le siège social est sis [Adresse 32]
non comparante, ni représentée
— Mutuelle MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS)
dont le siège social est sis [Adresse 11]
ès qualité d’assureur de la société [X] [R] DESIGN CORPORATE,
— Société IDE DE PROJET, dont le siège social est sis [Adresse 46]
représentées par la SELARL BERRUEX ZAKAR AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulants – 13 et par la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidants
Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
Société AGI-INGENIERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société STEBAT,
dont le siège social est sis [Adresse 31]
non comparante, ni représentée
Société BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ET DE REALISATIONS [I] [W] (B.E.T.E.R. [I] [W]),
dont le siège social est sis [Adresse 36]
non comparante, ni représentée
— Société GROUPE ATGT,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
— SOCIETE D’AMENAGEMENT D’ESPACES VERTS – SAEV,
dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Me Nicolas BECKER, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 29
Société PROFILS ETUDES,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [A]
dont le siège social est sis [Adresse 27],
pris en son établissement secondaire situé [Adresse 28],
non comparante, ni représentée
Société GRDF (GAZ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE),
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par la SELARL LCS AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulants – 56 et par la SELARL PERSEA, avocats au barreau de LYON, avocats plaidants
Société SUBLIM PEINTURE,
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Manon REQUIER-BOUJON, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 29
Société [V], dont le siège social est sis [Adresse 43]
représentée par Me Vanessa HERMES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 114 et par la SELARL DUCROT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidants
Société SOLS SAVOIE,
dont le siège social est sis [Adresse 30]
non comparante, ni représentée
Société PARQUETSOL,
dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 Décembre 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 05 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « CŒ[Localité 49] DE BALME OUEST » représenté par son syndic en exercice, la société PEAK DEVELOPPEMENT (PEAK IMMOBILIER), a fait assigner en référé la société CŒ[Localité 49] DE BALME, afin de voir ordonner une expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et de réserver les dépens. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/00256.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « CŒ[Localité 49] DE BALME OUEST » représenté par son syndic en exercice, la société PEAK DEVELOPPEMENT (PEAK IMMOBILIER), expose au soutien de sa demande que la société CŒ[Localité 49] DE BALME a construit et vendu en l’état futur d’achèvement un immeuble en copropriété dénommé « CŒ[Localité 49] DE BALME OUEST » sis [Adresse 44] à [Localité 39] comprenant 4 bâtiments ainsi que des espaces extérieurs ; il indique que les parties communes du bâtiment A ont été livrées avec réserves le 26 avril 2024 et celles du bâtiment B le 24 juin 2024 ; il explique que d’autres désordres ont été constatés et signalés à la société CŒ[Localité 49] DE BALME ; il ajoute qu’un rapport de levée de réserves a été établi par la société constructrice le 10 mars 2025 laissant apparaitre la persistance de certaines réserves non levées et certains désordres ; il indique qu’à se demande un rapport d’expertise a été réalisé par la société GLOBAL EXPERTISES, sur le bâtiment A le 4 avril 2025 et sur le bâtiment B le 26 mars 2025 ; il explique que ces rapports ont été notifiés par lettre recommandée avec avis de réception à la société CŒ[Localité 49] DE BALME qui leur a répondu qu’elle ne pouvait prendre en compte ses désordres mais les répercutait à ses locateurs d’ouvrage ; il expose qu’à sa demande, un constat de Commissaire de justice a été établi le 28 avril 2025 et a été notifié à la société CŒ[Localité 49] DE BALME, sans résultat.
Par actes de commissaire de justice en date des 8, 10, 14, 15, 16, 20, 22 et 23 octobre 2025, la société CŒ[Localité 49] DE BALME a fait assigner en référé les sociétés ACGP CACI-TOITURES ET TERRASSES ; MENUISERIE ANZALONE ; BARRACHIN B.T.P. ; COLAS FRANCE ; DB ELEC ; ENTREPRISE DEMIRTAS ; EXCEL [H] ; [D] ; GERFA RHONE ALPES (GENERALE D’ETANCHEITE ET DE REFECTION DE FACADES) ; LP CHARPENTE ; [A] ; SUBLIM PEINTURE ; PARQUETSOL ; SAEV (SOCIETE D’AMENAGEMENT D’ESPACES VERTS) ; MTM MONTAGE THIRY MAINTENANCE ; THERM SANIT ; SOLS SAVOIE ; [V] ; BUREAU VERITAS prise en son agence situé [Adresse 17]. [Adresse 47] [Localité 40] ; [M] ([M] [Y] [P]) ; MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES) es qualité d’assureur de la société [X] [R] DESIGN CORPORATE ; BUREAU VERITAS CONSTRUCTION prise en son agence située [Adresse 22] à [Localité 41] et actuellement au [Adresse 19]) ; AGI-INGENIERIE ; STEBAT ; BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ET DE REALISATIONS [I] [W] (B.E.T.E.R. [I] [W]) ; IDE DE PROJET ; GROUPE ATG ; PROFILS ETUDES ; GRDF (GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE), afin de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise sollicitées par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « CŒ[Localité 49] DE BALME OUEST » ; d’ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le numéro RG 25/00256 et de réserver les dépens. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/00589.
Par mention au dossier lors de l’audience du 17 novembre 2025, les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG 25/00256.
La société CŒ[Localité 49] DE BALME, représentée, formule protestations et réserves d’usage ; demande de juger que les opérations d’expertise seront rendues communes et opposables aux sociétés qu’elle a appelé en cause ; d’ordonner la jonction des procédures enregistrée sous les numéros RG 25/00589 et RG 25/00256 ; de débouter la société GROUPE ATGT et toute autre partie de leurs demandes formulées à son encontre et de réserver les dépens.
Par note en délibéré autorisée à l’audience du 15 décembre 2025 et reçue le 18 décembre 2025, la SCCV COEUR de BALME expose avoir mise en cause GRDF au titre d’une réclamation du syndicat des copropriétaires relative à l’enrobé désactivé, et la SCCV le Cœ[Localité 49] de BALME, ensuite de l’absence de réaction dudit syndicat aux écritures de GDRF, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal. Elle demande en outre de débouter la société GRDF de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société SUBLIM PEINTURE, représentée, formule protestations et réserves d’usage.
La société GERFA RHONE ALPES (GENERALE D’ETANCHEITE ET DE REFECTION DE FACADES), la société [V], la société COLAS France et la société ACGP CACI-TOITURES ET TERRASSES représentées, formulent protestations et réserves d’usage et demandent de réserver les dépens.
La société GRDF (GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE), représentée, demande, à titre principal, de débouter la société CŒ[Localité 49] DE BALME de sa demande dirigée contre elle, d’ordonner la mise hors de cause de la société GRDF, de condamner la société CŒ[Localité 49] DE BALME à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens ; elle formule à titre subsidiaire, protestations et réserves d’usage.
La société IDE DE PROJET et la société MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES) es qualité d’assureur de la société [X] [R] DESIGN CORPORATE, représentées, formulent protestations et réserves d’usage, demandent de limiter la mission de l’expert et de réserver les dépens.
Les sociétés MENUISERIE ANZALONE ; BARRACHIN B.T.P. ; DB ELEC ; THERM SANIT ; MTM MONTAGE THIRY MAINTENANCE ; ENTREPRISE DEMIRTAS ; EXCEL [H] ; [D] ; LP CHARPENTE ; BUREAU VERITAS ; [M] ([M] [Y] [P]) ; BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ; AGI-INGENIERIE ; STEBAT ; BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ET DE REALISATIONS [I] [W] (B.E.T.E.R. [I] [W]) ; PROFILS ETUDES ; [A] ; SOLS SAVOIE ; PARQUETSOL ; bien que régulièrement citées, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
La société GROUPE ATG et la société SAEV (SOCIETE D’AMENAGEMENT D’ESPACES VERTS), représentées, mais n’ont pas déposées de pièces à l’appui de leur défense.
MOTIVATION
Sur la demande de mise hors de cause de la société GRDF :
Il est constant que le juge des référés doit, pour évaluer si une partie se doit d’être mise en hors de cause lors du prononcé d’une expertise, estimer, et s’il existe un motif légitime pour que cette expertise lui soit opposable.
En l’espèce, la société GRDF (GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE) demande sa mise hors de cause au motif qu’aucune réserve n’est intervenue sur son lot. Elle indique qu’après le rapport de la société GLOBAL EXPERTISES évoquant un problème lié aux travaux qu’elle avait effectué, elle est intervenue afin de procéder à des travaux de réfection le 28 novembre 2025. Elle explique que le syndic de la copropriété « CŒ[Localité 49] DE BALME OUEST» a validé cette reprise de travaux par courrier du 10 décembre 2025. Elle ajoute que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « CŒ[Localité 49] DE BALME OUEST » n’a pas contesté sa demande de mise hors de cause.
Il est ainsi démontré que le syndicat de co-propriété susvisé de démontre l’existence d’aucune malfaçon en lien avec l’intervention de la société GRDF, ayant validé ce qui ne constituait qu’une reprise de travaux ; que la SCCV CŒ[Localité 49] de BALME, qui a mis en cause ladite société, ne démontre pas de motif légitime autre pour justifier cette mise en cause.
Par conséquent, la demande de mise hors de cause de la société GRDF (GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE) sera accueillie.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « CŒ[Localité 49] DE BALME OUEST » représenté par son syndic en exercice, la société PEAK DEVELOPPEMENT (PEAK IMMOBILIER), verse au dossier les procès-verbaux de livraison des bâtiments A et B ; le rapport de levée de réserves de la société CŒ[Localité 49] DE BALME du 10 mars 2025 ; les rapports d’expertise amiables GLOBAL EXPERTISES, du bâtiment A le 4 avril 2025, et du bâtiment B le 26 mars 2025 ; et le constat de Commissaire de justice en date du 28 avril 2025.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « CŒ[Localité 49] DE BALME OUEST » démontre ainsi, par la production des rapports d’expertise amiables GLOBAL EXPERTISES et du constat de Commissaire de justice du 28 avril 2025, qu’il existe des désordres affectant les locaux objets du contrat de maîtrise d’œuvre et de suivi de chantier. Il en résulte en conséquence un motif légitime pour le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « CŒ[Localité 49] DE BALME OUEST » à obtenir la désignation d’un expert judiciaire à ses frais avancés au contradictoire des sociétés CŒ[Localité 49] DE BALME ; ACGP CACI-TOITURES ET TERRASSES ; MENUISERIE ANZALONE ; BARRACHIN B.T.P. ; COLAS FRANCE ; DB ELEC ; ENTREPRISE DEMIRTAS ; EXCEL [H] ; [D] ; GERFA RHONE ALPES (GENERALE D’ETANCHEITE ET DE REFECTION DE FACADES) ; LP CHARPENTE ; [A] ; SUBLIM PEINTURE ; PARQUETSOL ; SAEV (SOCIETE D’AMENAGEMENT D’ESPACES VERTS) ; MTM MONTAGE THIRY MAINTENANCE ; THERM SANIT ; SOLS SAVOIE ; [V] ; BUREAU VERITAS prise en son agence situé [Adresse 17]. [Adresse 47] [Localité 40] ; [M] ([M] [Y] [P]) ; MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES) es qualité d’assureur de la société [X] [R] DESIGN CORPORATE ; BUREAU VERITAS CONSTRUCTION prise en son agence située [Adresse 22] à [Localité 41] et actuellement au [Adresse 19]) ; AGI-INGENIERIE ; STEBAT ; BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ET DE REALISATIONS [I] [W] (B.E.T.E.R. [I] [W]) ; IDE DE PROJET ; GROUPE ATG ; PROFILS ETUDES.
La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif et comprendra l’ensemble des désordres allégués.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
La SCCV CŒ[Localité 49] DE BALME sera condamnée, en équité à verser la somme de 1500€ à la société GRDF (GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
METTONS hors de cause de la société GRDF (GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE) ;
ORDONNONS une mesure d’expertise, et ce au contradictoire de au contradictoire des sociétés SCCV CŒ[Localité 49] DE BALME ; ACGP CACI-TOITURES ET TERRASSES ; MENUISERIE ANZALONE ; BARRACHIN B.T.P. ; COLAS FRANCE ; DB ELEC ; ENTREPRISE DEMIRTAS ; EXCEL [H] ; [D] ; GERFA RHONE ALPES (GENERALE D’ETANCHEITE ET DE REFECTION DE FACADES) ; LP CHARPENTE ; [A] ; SUBLIM PEINTURE ; PARQUETSOL ; SAEV (SOCIETE D’AMENAGEMENT D’ESPACES VERTS) ; MTM MONTAGE THIRY MAINTENANCE ; THERM SANIT ; SOLS SAVOIE ; [V] ; BUREAU VERITAS prise en son agence situé [Adresse 17]. [Adresse 47] [Localité 40] ; [M] ([M] [Y] [P]) ; MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES) es qualité d’assureur de la société [X] [R] DESIGN CORPORATE ; BUREAU VERITAS CONSTRUCTION prise en son agence située [Adresse 22] à [Localité 41] et actuellement au [Adresse 19]) ; AGI-INGENIERIE ; STEBAT ; BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ET DE REALISATIONS [I] [W] (B.E.T.E.R. [I] [W]) ; IDE DE PROJET ; GROUPE ATG ; PROFILS ETUDES.
DESIGNONS
Monsieur [N] [E]
CMC
[Adresse 21]
[Localité 33]
E-mail : [Courriel 37]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 0479355409
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties dûment convoquées ; entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire si cela est nécessaire des photos utiles à la compréhension des faits de la cause ;
— Décrire les désordres dénoncés par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « CŒ[Localité 49] DE BALME OUEST » aux termes de son assignation, des rapports GLOBAL EXPERTISES (26 mars 2025 et 4 avril 2025) et du PV de constat de Maître [F], en indiquer la nature, l’origine et la durée ;
— Indiquer avec précision pour les travaux litigieux qui étaient chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution et leur coordination ;
— Informer les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
— Préciser si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ; dire si ces éléments d’équipement défectueux font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, de l’absence du respect des règles de l’art par le constructeur, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de tout autre cause ; si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au Tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles et donner son avis sur ce point ;
— Indiquer les travaux propres à y remédier ; en évaluer le coût après avoir invité les parties à produire si elles le souhaitent, et dans des délais précis, leurs propres évaluations de ce coût au moyen de devis ; discuter ceux-ci et procéder à une évaluation du coût des travaux de nature à remédier aux désordres et à faire cesser les troubles subis ;
— Donner au tribunal tous éléments permettant d’apprécier les préjudices y compris tous préjudices connexes, immatériels et/ou de jouissance subis par les demandeurs ; en proposer une évaluation chiffrée ;
— Ordonner, en tant que de besoin, les travaux urgents nécessaires à assurer de nouveau la propriété à destination des ouvrages concernés et pour le moins nécessaires à prévenir tous nouveaux désordres éventuels et les mettre à la charge du/des responsables ;
— S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis préalablement à une réunion de synthèse qu’il provoquera avant le dépôt de son rapport, ou s’il le juge plus opportun préalablement à la diffusion d’une note écrite pour renseigner les parties sur l’état des investigations, et le cas échéant compléter celle-ci ;
— Lors de la première ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et débours qu’il communiquera au Tribunal et aux parties, et qu’il sollicitera s’il l’estime nécessaire la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000€ qui sera consignée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « CŒ[Localité 49] DE BALME OUEST » représenté par son syndic en exercice, la société PEAK DEVELOPPEMENT (PEAK IMMOBILIER), avant le 24 février 2026 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX038] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DÉSIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
CONDAMNONS la SCCV CŒ[Localité 49] DE BALME à payer la somme de 1500€ à la société GRDF (GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « CŒ[Localité 49] DE BALME OUEST» représenté par son syndic en exercice, la société PEAK DEVELOPPEMENT (PEAK IMMOBILIER) aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Maître Marjorie BERRUEX de la SELARL BERRUEX ZAKAR AVOCATS
Me Anne DELZANT
Maître Thomas DUNAND de la SELARL DUNAND AVOCAT
Me Isabelle HAMEL
Me Vanessa HERMES
Maître [G] [O] de la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON
Maître Clémence CRESPE de la SELARL LCS AVOCATS
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