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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, 10 000eur, 17 mars 2026, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
N° RG 25/00120 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C5AZ
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT
DÉBATS :
A l’audience publique du vingt Janvier deux mil vingt six, le conseil de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe, rendue à l’audience de ce jour, dix sept Mars deux mil vingt six.
— --------------------------------
DEMANDERESSE :
S.D.C. LES VERGERS DU MOULIN) Le Prunelier (syndicat secondaire) représenté par son syndic FONCIA TERRES DE PROVENCE
21 avenue Victor Hugo – 13100 AIX EN PROVENCE
représentée par Me Christophe ARNAUD, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DEFENDEUR :
Monsieur, [O], [A]
né le 22 Janvier 1973 à GAP (05000)
de nationalité Française, demeurant 14 Route de Sainte Marguerite – Les Vergers du Moulin Bat le Prunelier – 05000 GAP
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 10 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires « LES VERGERS DU MOULIN », SYNDICAT SECONDAIRE IMMEUBLE LE PRUNELIER, sis 17 Route Sainte Marguerite à GAP (05000), représenté par son syndic la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE à AIX EN PROVENCE (13100) a assigné Monsieur, [A], [O] devant le Tribunal Judiciaire de GAP 05000 le 20 janvier 2026 aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 2 949,33 €, correspondant aux appels de fonds du 01/10/2024 au 8/09/2025 outre frais de recouvrement prévus par le contrat de syndic approuvé par l’assemblée générale,
— 2 500 € à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice financier subi,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Et constater que la décision à intervenir est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
A l’audience du 20 janvier 2026, le syndicat demandeur est représenté par son conseil qui dépose son dossier ;
Monsieur, [A], [O] ne se présente pas, ni personne pour lui.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions du demandeur pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions.
Le jugement est mis en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments procurent à l’égard de chaque lot ;
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 ;
En l’espèce, à l’appui de leurs prétentions, le syndicat des copropriétaires, demandeur, produit, notamment :
— Les contrats de syndic,
Le relevé de propriété, Décompte arrêté au 08/09/2025,Les appels de fonds,Les PV des assemblées générales,Mises en demeures,Relances Courriers recommandés.
Au vu de ces documents, il apparaît que la demande du Syndicat des copropriétaires « LES VERGERS DU MOULIN », SYNDICAT SECONDAIRE IMMEUBLE LE PRUNELIER, est recevable et fondée, la créance du syndicat à l’égard de Monsieur, [A], [O] concernant strictement les charges, s’élevant à 1450,51 € au 8 /09/25 inclus.
Il convient donc de condamner Monsieur, [A] à payer au syndicat des copropriétaires
« LES VERGERS DU MOULIN », SYNDICAT SECONDAIRE IMMEUBLE LE PRUNELIER la somme de 1450,51 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dommages intérêts
Vu l’article 1231-1 du code civil,
En s’abstenant de régler ses charges à échéance , Monsieur, [A] a aggravé les dépenses du syndic nécessitant un suivi plus rigoureux des impayés et obtenu de fait des délais auxquels il n’avait pas droit et ainsi généré un préjudice au syndicat des copropriétaires, ces derniers devant faire l’avance de la totalité des charges .
Il en résulte pour le syndicat un préjudice financier distinct du simple retard de paiement qui justifie l’octroi de dommages et intérêts.
Il convient donc d’allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 150 euros au titre des dommages et intérêts.
Sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
L’article 10-1 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 issu de la loi du 13 décembre 2000 et modifié par l’article 90 de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, prévoit que « les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement ( …) sont imputables au seul copropriétaire concerné » .
Les mises en demeure des 21/11/2024, 6/02/2025, sommation du 23/04/2025, sont justifiées et doivent être mis à la charge du défendeur.
En revanche, les relances du 9/12/2024, 25/02/2025, sont superflues au regard de leur proximité des mises en demeure.
La demande au titre d’une constitution d’hypothèque n’est étayée d’aucun justificatif et doit être écartée.
Les intérêts de retard, la « constitution du dossier transmis à l’huissier » du 17/04/2025, la « constitution du dossier transmis à l’avocat » du 23/07/2025 figurant sur la situation de compte arrêtée au 8 septembre 2025 ne concernent pas des frais nécessaires en application stricto sensu de l’article 10-1 précité et doivent être écartés.
Ces derniers frais correspondent à des actes élémentaires d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions habituelles ; le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires de cette activité n’en change pas la nature ; le requérant n’apporte pas la preuve que les frais ci-dessus traduisent des diligences réelles et inhabituelles propres à lui permettre de recouvrer sa créance.
Ces coûts pourront être inclus dans les frais irrépétibles et feront l’objet d’une condamnation séparée.
Monsieur, [A] doit être condamné à payer au syndicat des copropriétaires LES VERGERS DU MOULIN, SYNDICAT SECONDAIRE IMMEUBLE LE PRUNELIER la somme de 234,45 € au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles par lui exposés ; il convient de lui accorder une somme fixée à 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
La partie perdante supporte les dépens, qui sont mis à la charge de Monsieur, [A].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur, [A], [O] à payer au syndicat des copropriétaires LES VERGERS DU MOULIN , SYNDICAT SECONDAIRE IMMEUBLE LE PRUNELIER, sis 17 Route Sainte Marguerite à GAP (05000), la somme de 1450,51 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre des charges impayées arrêtées au 8/09/25 inclus,
CONDAMNE Monsieur, [A], [O] à payer au syndicat des copropriétaires LES VERGERS DU MOULIN , SYNDICAT SECONDAIRE IMMEUBLE LE PRUNELIER, la somme de 234,45 € au titre des frais de recouvrement,
CONDAMNE Monsieur, [A] à payer au syndicat des copropriétaires LES VERGERS DU MOULIN, SYNDICAT SECONDAIRE IMMEUBLE LE PRUNELIER, la somme de 150 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur, [A] à payer au syndicat des copropriétaires LES VERGERS DU MOULIN, SYNDICAT SECONDAIRE IMMEUBLE LE PRUNELIER, la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— DEBOUTE pour le surplus,
Ainsi jugé et prononcé le 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe,
Signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE
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