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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 24/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 09 septembre 2025
N° RG 24/00211
N° Portalis DB2W-W-B7I-MM2V
[J] [I]
C/
CPAM RED
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— Me MECHANTEL
— CPAM RED
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— [J] [I]
— CRRMP de Bretagne
DEMANDEUR
Madame [J] [I]
née le 07 Juillet 1965 à ROUEN (76)
19C Agenais avenue Savorgnan de Brazza
76120 LE GRAND QUEVILLY
représentée par Maître Linda MECHANTEL, avocat au barreau de ROUEN, substituée par Me Jeanne CIVEYNAC, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
comparante en la personne de Madame [X] [T], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
EN LA CAUSE
L’affaire appelée en audience publique le 27 juin 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Stéphanie LECUIROT, première vice-présidente, statuant seule, par application des dispositions de l’article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties ayant donné leur accord
ASSESSEURS :
— Yane VERT, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 09 septembre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 janvier 2023, Mme [J] [I] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre de « N°57 syndrome rupture des rotateurs épaule droite ».
Le certificat médical initial établi le 30 novembre 2022 par le docteur [V] mentionne une « Tendinopathie épaule droite M57».
Estimant que la condition relative au délai du tableau n’était pas remplie, la caisse a transmis le dossier au comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Normandie.
Le 15 septembre 2023, le CRRMP de Normandie a rendu un avis et a considéré qu’il n’y avait pas de lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Par courrier daté du 19 septembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe (la CPAM) a notifié à Mme [J] [I] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Mme [J] [I] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Par requête en date du 11 mars 2024, Mme [J] [I] a saisi le pôle social d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Une décision explicite de rejet est intervenue le 20 juin 2024.
A l’audience du 27 juin 2025 Mme [J] [I] demande au tribunal de :
A titre principal :
— Dire qu’une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [I] est intervenue dans le délai de 4 mois à réception de la déclaration de maladie professionnelle soit le 12 mai 2024,
— Ordonner la prise en charge de la maladie déclarée le 10 janvier 2023 au titre de la législation professionnelle,
— Condamner la caisse aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire :
— Dire que la pathologie déclarée de Mme [I] au titre de l’épaule droite remplit toutes les conditions du tableau n°57
— Déclarer la pathologie de Mme [I] au titre de son épaule droite comme devant être prise en charge au titre des maladies professionnelles
— Condamner la caisse aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre infiniment subsidiaire :
— Avant dire droit recueillir l’avis d’un CRRMP autre que celui déjà saisi par la CPAM avec pour mission de dire par avis motivé si la pathologie présentée par Mme [I], objet de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 10 janvier 2023 a été causée directement et essentiellement par son travail,
— Réserver les dépens,
La CPAM demande au tribunal de :
— Rejeter la demande de prise en charge implicite de la pathologie déclarée par Mme [J] [I],
— Rejeter la demande de prise en charge de la pathologie formulée au regard de l’article L 461-1 alinéa 5 du CSS,
— Ordonner avant dire droit la saisine d’un nouveau CRRMP avec pour mission de donner son avis sur le point de savoir si la maladie déclarée par Mme [I] (rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) a été directement causée par son travail habituel.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
Le jugement est mis en délibéré au 9 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance implicite de la maladie professionnelle
L’article R 461-9 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
En l’espèce, Mme [J] [I] relève que la CPAM affirme avoir réceptionné la déclaration de maladie professionnelle du 10 janvier 2023 le 8 mars 2023 soit près de deux mois après son envoi. Elle estime qu’il appartient à la CPAM de rapporter la preuve qu’elle a bien reçu la déclaration à cette date en versant aux débats la déclaration de maladie professionnelle portant le tampon apposé sur cette déclaration.
A défaut, elle indique qu’il y aura lieu de constater qu’une décision de reconnaissance implicite est intervenue le 12 mai 2023.
La CPAM fait valoir que la déclaration de maladie professionnelle adressée le 10 janvier 2023 (et réceptionnée le 12 janvier 2023) ne comportait aucune référence quant à la nature de la maladie dont Mme [I] entendait demander la prise en charge de sorte que par courrier du 18 janvier 2023, il lui a été demandé de la compléter.
La déclaration de maladie professionnelle a été retournée complétée le 1er février 2023 (tampon dateur)
Le certificat médical initial a été réceptionné par la caisse le 2 décembre 2022 (tampon dateur)
LA CPAM précise cependant que le résultat de l’examen complémentaire prévu par le tableau 57 A des maladies professionnelles à savoir l’IRM du 30 mars 2022 n’a été réceptionné par le service médical que le 8 mars 2023. (pièce 7)
Sur ce,
Il ressort de la concertation médico-administrative que l’IRM de l’épaule droite n’a été réceptionnée par le service médical que le 8 mars 2023. Or, lorsqu’un tableau de maladie professionnelle requiert un examen ou un traitement médical spécifique du salarié, cette condition est un élément constitutif de la maladie professionnelle et non pas une condition de sa prise en charge. De sorte qu’en l’absence de cet examen le salarié ne peut pas être considéré comme atteint de celle-ci (n°03-30.323).
Par conséquent ce n’est qu’à compter du 8 mars 2023 que la CPAM disposait d’un dossier complet de sorte qu’elle disposait d’un délai jusqu’au 7 juillet 2023 pour rendre sa décision. Or par courrier du 3 juillet 2023, présenté le 6 juillet 2023 et réceptionné le 11 juillet 2023 (pièce 8), la CPAM a informé Mme [J] [I] de la saisine d’un CRRMP, cette saisine faisant courir un nouveau délai de 120 jours à compter du 3 juillet 2023 pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [I] soit jusqu’au 2 novembre 2023.
Par courrier du 19 septembre 2023, réceptionné le 25 septembre 2023 la caisse a informé Mme [I] d’un refus de prise en charge.
Par conséquent, aucune décision implicite n’est intervenue et Mme [J] [I] devra être déboutée de sa demande en ce sens.
Sur la demande de prise en charge d’une maladie au titre de la législation professionnelle
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Aux termes de l’article D 461-1-1 du code de la sécurité sociale, « pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil ».
Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles (n°90-18.110). Ce délai est respecté lorsque la lésion a été constatée dans le temps imparti, même son identification n’est intervenue que postérieurement (n°90-18.110). En cas d’exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions de délai de prise en charge de l’affection s’apprécient au regard de la totalité de l’exposition au risque considéré (n°11-24.269). La maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur, sauf à cet employeur de rapporter la preuve contraire (n°09-67.494). C’est la cessation de l’exposition au risque qui marque le point de départ du délai de prise en charge.
Mme [J] [I] considère que toutes les conditions du tableau 57 A sont remplies. Elle déclare qu’elle travaille depuis 40 ans en restauration collective. Elle estime que cette décision est d’autant plus incompréhensible que la CPAM a accepté sans difficulté de prendre en charge la même pathologie de l’épaule gauche au titre de la maladie professionnelle comme remplissant les conditions édictées par le tableau 57.
La CPAM rappelle que s’il n’est pas contesté que la maladie déclarée (rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM) relève bien d’une affection visée au tableau 57A et que Mme [I] remplit les conditions liées aux travaux de la liste limitative, elle a estimé que la condition au délai de prise en charge n’est en revanche pas remplie (un an à compter de la fin d’exposition au risque pour faire constater sa pathologie)
Elle indique en effet que le dernier jour de travail de Mme [I] doit être fixé au 3 février 2020 alors que la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite a été médicalement constatée le 30 mars 2022 soit plus de deux ans après la fin de son exposition au risque.
Elle précise que s’agissant de l’épaule gauche (chez une assurée gauchère) la lésion a été médicalement constatée le 7 novembre 2020 soit dans le délai de prise en charge prévu par le tableau de sorte que toutes les conditions du tableau étaient réunies.
Enfin, dans son avis du 15 septembre 2023 le CRRMP de NORMANDIE a d’ailleurs confirmé le dépassement du délai de prise en charge (2 ans 1 mois et 27 jours)
Sur ce,
Il n’est pas contesté que la maladie déclarée par Mme [I] [J] relève bien du tableau 57A ni que la condition liée à la liste limitative des travaux est bien remplie. Seule la condition liée au délai de prise en charge est ainsi contestée.
Le tableau prévoit un délai d’un an à compter de la fin d’exposition au risque pour faire constater sa pathologie. Lors de l’enquête administrative, Mme [I] a déclaré dans son questionnaire assuré que son dernier jour travaillé était le 3 février 2020 précisant qu’il correspondait à son arrêt de travail pour « lombalgie »
La date de la première constatation médicale a quant à elle été fixée au 30 mars 2022 soit plus de deux ans après la fin de son exposition au risque.
En outre Le CRRMP de NORMANDIE confirme le dépassement du délai de prise en charge dans son avis du 15 septembre 2023 : « La pathologie déclarée est une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Le CRRMP est interrogé pour un dépassement du délai de prise en charge.
Aucun élément transmis ne permet de réduire le délai de prise en charge de cette pathologie. Ce délai de deux ans 1 mois et 27 jours entre la fin de l’exposition est incompatible avec l’existence d’un lien direct entre ces deux éléments »
Par conséquent, il est établi que toutes les conditions du tableau n’étaient pas remplies de sorte que Mme [J] [I] ne pouvait pas bénéficier de la présomption d’imputabilité.
Sa demande à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
Sur la désignation d’un second CRRMP
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, «Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
(…)
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article ».
L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1 (maladies hors tableaux ou dont les conditions ne sont pas remplies), le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
Selon avis du 15 septembre 2023, le CRRMP de NORMANDIE n’a pas reconnu de lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle aux termes de la motivation suivante « aucun élément transmis ne permet de réduire le délai de prise en charge de cette pathologie ce délai de deux ans 1 mois et 27 jours entre la fin de l’exposition est incompatible avec l’existence d’un lien direct entre ces deux élément »
Selon l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, susvisé, le juge ne peut, dès lors que l’organisme a suivi l’avis du CRRMP, se prononcer sur le litige sans avoir recueilli préalablement l’avis d’un autre CRRMP.
Par conséquent, la saisine d’un second CRRMP s’impose.
Sur les autres demandes
Dès lors que l’instance se poursuit, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et avant dire droit,
DEBOUTE Mme [J] [I] de sa demande de prise en charge implicite de la maladie déclarée le 10 janvier 2023,
DEBOUTE Mme [J] [I] de sa demande tendant à dire que la pathologie déclarée par Mme [I] au titre de l’épaule droite remplit toutes les conditions du tableau n° 57,
AVANT DIRE DROIT :
DESIGNE en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale le :
CRRMP de la Région Bretagne
236 rue de Chateaugiron
CS 84420
35044 Rennes Cedex
Avec pour mission de dire, par un avis motivé, si la pathologie que présente Mme [J] [I] (rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM), objet de la demande de maladie professionnelle du 10 janvier 2023, a été directement causée par son travail habituel ;
DIT que le CRRMP déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la réception de la présente décision ;
DIT que les parties, en ce compris la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe et son service médical, devront adresser au CRRMP de Bretagne l’ensemble de leurs pièces par courriel à l’adresse suivante : crrmp.ersm-bretagne@assurance-maladie.fr ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l’avis du CRRMP de Bretagne ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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