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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 12 déc. 2025, n° 24/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 12 Décembre 2025
N° RG 24/00648 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NB2I
Code affaire : 88L
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Jacques CHAUMIE
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Jérome [O]
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni au palais du justice à Nantes le 13 novembre 2025, demande d’office, en application de l’article R.142-10-9 du Code de la sécurité sociale, que les débats aient lieu à huis clos, afin de préserver l’atteinte à l’intimité de la vie privée de la partie demanderesse.
JUGEMENT
Prononcé par Jacques CHAUMIE, par mise à disposition au Greffe le 12 Décembre 2025.
Demandeur :
Monsieur [Z] [O]
31 quai Jules Sandeau
Résidence Jacques Cartier
44510 LE POULIGUEN
comparant
Défenderesse :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP DE LOIRE-ATLANTIQUE
1 avenue Jacques CARTIER
CS 70128
44802 SAINT-HERBLAIN CEDEX
Représentée par Mme [G] [P], juriste et du docteur [B] [S], munis tous les deux à cet effet d’un pouvoir spécial
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, dans les termes suivants:
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Z] [O] a formé par courrier en date du 19 juillet 2023, auprès de la Maison Départementale de l’Autonomie de la Loire-Atlantique une demande d’Allocation Adulte Handicapé.
Par décision en date du 22 décembre 2023, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) a reconnu à Monsieur [O] un taux d’incapacité compris inférieur à 50 % et a rejeté en conséquence sa demande d’attribution de l’AAH.
Monsieur [O] a déposé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) le 31 janvier 2024. Par décision du 17 mai 2024 la CDAPH a rejeté son recours.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 7 juin 2024, Monsieur [O] a saisi le Tribunal judiciaire de Nantes.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Nantes pour l’audience du 13 novembre 2025, au cours de laquelle les parties ont été entendues.
Monsieur [O] est né le 19 janvier 1970. Il exerçait le métier de crêpier. Il explique qu’il souffre de lombalgie chronique l’empêchant de se maintenir debout. Il expliquait dans sa requête à l’encontre de la première décision de la MDPH, qu’il avait subi par le passé une fracture au niveau de sa colonne vertébrale et que depuis il souffrait beaucoup du dos. Il explique que médicalement il lui avait été reconnu un taux d’incapacité de 90 %. Il explique être porteur de quatre hépatites. Il dit ne plus pouvoir effectuer le travail qu’il effectuait initialement (crêpier). Il indique qu’aucun employeur ne s’intéresse à sa candidature du fait de son état physique et dit ne pas être inscrit à France Travail. Il demande que lui soit reconnu un taux d’incapacité situé entre 50% et 75% avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi justifiant que lui soit allouée l’AAH demandée. Il est sans emploi.
La Maison Départementale de l’Autonomie de Loire-Atlantique indique que Monsieur [O] présente des douleurs et des difficultés à la marche. Elle estime qu’il reste autonome dans les actes de la vie quotidienne. Il peut marcher à l’aide d’une canne sur une distance d’un kilomètre. Elle estime qu’il n’est pas inapte à tout emploi malgré les restrictions de ses capacités de marche. Elle estime que son taux d’incapacité reste inférieur à 50%.
Le Docteur [U], médecin désigné par le tribunal aux fins de consultation, a examiné l’assuré ainsi que les pièces de son dossier médical. Il constate que monsieur [O] présente une lombalgie chronique, il évoque d’autres possible pathologies mais qui ne sont pas renseignées dans la demande initiale. Il estime que ces nouveaux éléments méritaient peut être une nouvelle demande. Il considère qu’il ne justifie pas lors de sa première demande d’un taux d’incapacité égale ou supérieur à 50 %.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème figurant en annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles (Modifié par Décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007).
Ce barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant, selon les chapitres trois à cinq degrés de sévérité (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % ou de 80 %, s’ils sont atteints peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Au vu des éléments versés aux débats, de l’ensemble des explications données par Monsieur [O], et de l’avis du médecin-consultant, il apparaît établi que l’intéressé présente, en considération des pathologies dont il est atteint lors de sa demande initiale, un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Sur la demande d’Allocation Adultes Handicapés :
Il résulte des dispositions des articles L.821-1 et 2, et D.821-1 du Code de la Sécurité Sociale que pour prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande ou d’effet de la décision contestée, SOIT un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide-barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, SOIT un taux d’incapacité inférieur à 80 % mais égal ou supérieure à 50% ET une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Dans ces conditions, la décision de la CDAPH en date du 22 décembre 2023 qui indique que le taux d’incapacité de monsieur [O] est inférieur à 50% doit donc être confirmée, et Monsieur [O] doit être débouté de sa demande d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé.
Sur les dépens :
Monsieur [O], qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l’ensemble des dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie en application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur (résultant de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019) selon laquelle :
Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L.141-1 et L.141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L.142-2, à l’exclusion du 4°, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L.221-1.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel rendu par mise à disposition au greffe :
DIT que le taux d’incapacité dont est atteint Monsieur [Z] [O] est inférieur à 50 % lors de sa demande initiale ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [O] de sa demande d’Allocation Adulte Handicapé ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les frais de la consultation médicale confiée au Docteur [U] seront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] au surplus des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 12 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Jacques Chaumié, président, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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