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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 14 déc. 2025, n° 25/06080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/06080 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKJN
ORDONNANCE DU 14 Décembre 2025 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Sylvie PRATS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Brigitte GIRARDEAU, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 13 Décembre 2025 à 11H15 enregistrée sous le numéro N° RG 25/06080 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKJN présentée par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE concernant
Monsieur [V] [P]
né le 30 Septembre 1996 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 17 décembre 2024 et notifié le 17 décembre 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 novembre 2025 notifiée le même jour à 17h55
* * *
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE, représenté par Me Jean-Alexandre CANO, avocat ;
* * *
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Rappel fait par le juge de l’article L 743-9 du CESEDA,
In limine litis, Me Perrine TEISSONNIERE soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
« le dossier est incomplet, il n’y a pas le justificatif de la saisine de la juridiction »
Le conseil de la Préfecture, le Cabinet CENTAURE, représenté par Me Jean-Alexandre CANO conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [P].
Me Perrine TEISSONNIERE s’en rapporte ;
La personne étrangère déclare : rien
MOTIFS DE LA DECISION
— sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Attendu qu’il ressort de la procédure que par décision du 18 novembre 2025 confirmée par la Cour d’appel de NIMES le 20 novembre 2025 la rétention administrative de Monsieur [V] [P] a été prolongée pour une durée de 26 jours à compter du 18 novembre 2025 soit jusqu’au 13 décembre 2025, que l’autorité préfectorale pouvait dès lors saisir le magistrat du siège en vue d’une nouvelle prolongation de la mesure jusqu’au 13 décembre 2025 à 24 heures 00 ; qu’en l’espèce, la saisine aux fins de nouvelle prolongation a été réceptionnée par le greffe le 13 décembre 2025 à 11 heures 15 soit avant l’expiration du délai précité ; qu’il convient de rappeler que l’étranger peut être maintenu à disposition de la justice pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l’audience et au prononcé de l’ordonna ce (ART L 742-2 CESEDA) la décision devant intervenir dans le délai de 48 heures après sa saisine ; qu’en l’espèce les délais ont été bien respectés et que dès lors le moyen sera rejeté
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
en ce que Monsieur [V] [P] ne disposait lors de sa levée d’écrou aucun justificatif en original de son identité ni aucun document de voyage ; qu’aucune pièce n’a été communiquée depuis lors ; qu’il ne justifie d’aucune adresse ni domicile stable en France pas plus que d’une activité professionnelle ; que le consulat d’ALGERIE dont Monsieur [V] [P] s’est déclaré ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez passer consulaire le 14 et le 17 novembre 2025 ; qu’une relance a été faite le 12 novembre 2025 ; que les services préfectoreux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de sorte qu’il ne peut leur être reproché le délai pris par celles-ci pour répondre aux sollicitations
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable
REJETONS l’ exception de nullité soulevée,
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de
Monsieur [V] [P]
né le 30 Septembre 1996 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 13 décembre 2025,
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 4], en audience publique, le 14 Décembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 14 Décembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [V] [P]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [V] [P]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [V] [P]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
le 14 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 14 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 14 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Perrine TEISSONNIERE ;
le 14 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 2] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 14 Décembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE contre Monsieur [V] [P]
Procès verbal établi par Brigitte GIRARDEAU greffier
La communication a été établie à 10h02
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h09
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 4], le 14 Décembre 2025
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [V] [P] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 14 Décembre 2025 par Sylvie PRATS, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3] (04.66.76.48.76)
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