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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 14 nov. 2024, n° 23/01088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01088 – N° Portalis DB22-W-B7H-RQV2
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— M. [S] [T]
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01088 – N° Portalis DB22-W-B7H-RQV2
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [T]
222 avenue Ernest Jolly
78955 CARRIERES-SOUS-POISSY
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
92 avenue de Paris
78085 VERSAILLES CEDEX 9
Représentée par madame [V] [W], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, vice-présidente
Monsieur [K] [Y], représentant des employeurs et salariés indépendants
Monsieur [Z] [B], représentant des salariés
Madame Clara DULUC, greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 12 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
Pôle social – N° RG 23/01088 – N° Portalis DB22-W-B7H-RQV2
FAITS ET PROCÉDURE :.
Monsieur [S] [T] (ci-après l’assuré) a été placé par la société d’intérim START PEOPLE auprès de la société GEFCO AUTOMOTIVE SERVICES au poste de JOCKEY DE NUIT en charge de déplacer et/ou décharger les véhicules sur le parc, pour une misison du 23/11/2022 au 25/11/2022 inclus.
Le 25 novembre 2022, monsieur [U] [G], responsable d’agence, a renseigné une déclaration d’accident du travail pour un fait accidentel survenu le 24 novembre 2022 à 23h dans les circonstances suivantes : “Monsieur [T] sortait d’une voiture et s’est bloqué le dos en faisant un mouvement brusque”, l’employeur émettant immédiatement des réserves sur le caractère professionnel de l’accident.
Le certificat médical initial établi le 25 novembre 2022 par le CHI POISSY/SAINT GERMAIN EN LAYE fait état d’une “lombalgie basse”, le compte rendu de passage aux urgences mentionnant :
— une entrée le 25 novembre 2022 à 00h50,
— un motif de recours “douleur rachidienne” (cervicale, dorsale, lombaire),
— un motif d’accueil “lombalgie au travail avec hyperalgie en sortant d’une voiture au travail. Pas de traumatisme ni de port de charge lourde”.
Après instructions, la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines a, par courrier daté du 28 février 2023, informé monsieur [S] [T] du refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif “qu’il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur”, précisant qu’il appartient à la victime d’établir les circonstances de l’accident autrement que par ses propres affirmations.
En désaccord avec cette décision, monsieur [S] [T] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours par décision explicite prise lors de sa séance du 15 juin 2023.
Par lettre reçue le 14 août 2023, monsieur [S] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision de rejet de la commission.
À défaut de conciliation possible entre les parties, après un renvoi intervenu à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 septembre 2024.
À cette date, monsieur [S] [T], comparant en personne, maintient sa demande de reconnaissance de son accident du travail et sollicite également une majortaion des indemnités journalières en raison du retard de deux ans dans sa prise en charge, une somme de 500 € au titre des frais de justice, ayant dû poser une journée de congé et enfin la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice moral.
Il expose avoir travaillé pendant 14 mois comme JOCKEY. Il relate que le 24 novembre 2022 en sortant d’une voiture, son dos s’est bloqué. Il précise que les pompiers ont été appelés et qu’il a été transporté au CHI de POISSY/SAINT GERMAIN EN LAYE. Il indique n’avoir jamais rencontré de problème de dos par le passé et avoir un témoin des événements survenus le 24 novembre 2022, en la personne de M. [X], ignorant le nom des deux autres salariés présents ce soir là. Il confirme avoir été arrêté du 24/11/2022 au 15/06/2023, ayant à compter du 16/06/2023 retrouvé un emploi en CDI à la station d’épuration de Saint Cyr l’Ecole. Il ajoute ressentir encore de petites douleurs dans le dos.
La CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, s’en rapporte sur la demande de prise en charge de l’accident survenu le 24 novembre 2022 au titre de la législation sur les accidents de travail et sollicite que M. [T] soit débouté de toutes ses autres demandes.
Elle expose que M. [T] n’a pas participé à l’instruction de son dossier. Elle indique qu’au regard des nouveaux éléments communiqués et notamment l’attestation de M. [X], elle s’en rapporte. Elle indique qu’une majoration des indemnités n’est possible qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, ce qui n’est pas le cas. Elle rappelle que c’est l’absence de participation de M. [T] à l’enquête qui est à l’origine du retard dans sa prise en charge. Elle ajoute que l’octroi de dommages et intérêts nécessite que soit caractérisé une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux, ce que ne démontre pas M. [T].
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident,
L’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu'« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il résulte de ces dispositions que la victime d’un accident du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité dès lors que l’accident est intervenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Le jeu de la présomption d’imputabilité suppose au préalable de démontrer la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail. En d’autres termes, ce n’est que lorsque la matérialité des faits est établie que peut s’appliquer la présomption d’imputabilité dispensant la victime d’établir le lien de causalité entre le fait établi et les lésions.
La preuve de cette matérialité, qui revient au salarié, peut être administrée par l’existence de témoins ou par la recherche d’éléments objectifs susceptibles d’être admis à titre de présomptions. En effet, les seules déclarations de la victime ne suffisent pas à faire la preuve des circonstances de l’accident.
En l’espèce, s’il n’est mentionné aucun témoin des faits dans la déclaration d’accident du travail et si lors du recours devant la CRA était produite une déclaration de monsieur [X], non conforme, monsieur [T] communique au tribunal une attestation de monsieur [X] accompagnée de sa carte nationale d’identité qui relate avoir vu monsieur [T] se blesser au dos après avoir manipulé un véhicule pendant son travail la nuit du 24 novembre 2022 et rappelle qu’il a été pris en charge par les pompiers.
Il est également versé aux débats le compte rendu du passage de monsieur [T] aux urgences le 25/11/2022 à 00h50 (l’accident étant survenu le 24/11/2022 à 23h) ainsi qu’un certificat médical initial en date du 25 novembre 2022 qui corroborent les déclarations de l’assuré et son témoin, en mentionnant comme lésion une lombalgie.
Pôle social – N° RG 23/01088 – N° Portalis DB22-W-B7H-RQV2
Monsieur [T] démontre donc la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail, ce dernier étant JOCKEY DE NUIT, conformément à son contrat de mission du 23/11/2022 au 25/11/2022, également produit.
Monsieur [S] [T] rapporte donc la preuve de la réalité d’un accident au lieu et au temps du travail, étant dès lors bien-fondé à se prévaloir de la présomption d’imputabilité instituée de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
De son côté, la CPAM des Yvelines s’en rapporte, de sorte qu’elle est défaillante à renverser la présomption d’imputabilité.
En conséquence, la CPAM des Yvelines sera tenue de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Sur les demandes de majoration des indemnités et de dommages et intérêts,
La majoration des indemnités journalières n’est prévu qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que cette demande sera rejetée.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Celui qui réclame des dommages-intérêts doit donc prouver son préjudice, une faute de celui qui est tenu pour responsable et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce monsieur [T] ne mentionne et ne démontre aucune faute de la part de la CPAM, ni un quelconque préjudice.
Il sera enfin rappelé que monsieur [T] a contribué au délai qu’il reproche à la caisse puisqu’il n’a pas retourné son questionnaire dans le cadre de l’enquête menée par la CPAM, en dépit de la relance qui lui a été faite.
Dès lors sa demande de dommages et intérêts sera également rejetée.
Sur les frais de justice et les dépens,
Monsieur [T] au titre des frais exposés sollicite une somme de 500 € ayant dû poser une journée de congé. En premier lieu, il ne prouve pas avoir dû poser une journée de congé, le tribuanl ignorant ses horaires de travail et observant que l’audience se tient sur une demi journée. En second lieu il ne produit aucune pièce permettant de connaitre son salaire afin de calculer, s’il démontrait avoir posé une journée, la perte réelle qui ne peut être de 500 €, sauf à ce qu’il percoive un salaire mensuel de 10 000 € (500 € x 20 jours).
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Succombant à l’instance, la CPAM des Yvelines sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 14 novembre 2024 :
Dit que l’accident dont a été victime monsieur [S] [T] le 24 novembre 2022 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Invite la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à en tirer toutes les conséquences de droit ;
Déboute monsieur [S] [T] de toutes ses autres demandes ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux entiers dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE
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