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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 juil. 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître COELHO
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître LARTIGUE
Maître ZEITOUN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00030 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6WRA
N° MINUTE :
7 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 10 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître COELHO, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E694
DÉFENDEURS
Madame [K] [G],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître LARTIGUE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E687
( aide juridictionnelle partielle n°2023-509429 à 55% du 17/11/2023)
Monsieur [D] [G],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître ZEITOUN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P207
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juillet 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 10 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00030 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6WRA
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 4 septembre 2014, la société BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Mme [K] [G] un crédit à la consommation d’un montant de 20000 euros, remboursable en 24 mensualités de 49,17 euros puis 48 mensualités de 442,25 euros hors assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 2,95 % et un taux annuel effectif global de 2,99 %.
Suivant offre de contrat acceptée le 25 septembre 2015, la société BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Mme [K] [G] un crédit à la consommation d’un montant de 25000 euros, remboursable en 24 mensualités de 18,75 euros euros puis 48 mensualités de 530,21 euros hors assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 0,90 % et un taux annuel effectif global de 0,90 %.
M. [D] [G] s’est porté caution personnelle et solidaire de ce second prêt suivant engagement en date du 25 septembre 2015.
Par avenant daté du 19 mai 2020 et signé de Mme [K] [G], le 1er juin 2020 et M. [D] [G], le 3 juin 2020, la durée du prêt du 25 septembre 2015 a été prorogée de « 6 mois par incorporation d’une franchise totale de même durée ».
Par courrier du 5 mai 2021, la société BRED BANQUE POPULAIRE a indiqué avoir accepté le report de 11 échéances impayées du prêtdu 4 septembre 2014 et de 12 échéances impayées du prêt du 25 septembre 2015.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BRED BANQUE POPULAIRE a, par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2023 et du 12 juillet 2023 fait assigner respectivement Mme [K] [G] et M. [D] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir la condamnation de Mme [K] [G] à lui payer les sommes suivantes :
9668,15 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 4 septembre 2014, outre intérêts au taux contractuel de 2,95 % à compter du 13 juin 2022, avec capitalisation des intérêts,21873,49 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 25 septembre 2015, outre intérêts au taux contractuel de 0,90 % à compter du 13 juin 2022, avec capitalisation des intérêts, solidairement avec M. [D] [J] euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens, solidairement avec M. [D] [G].
Appelée à l’audience du 23 novembre 2023, l’affaire a fait l’objet de deux renvois, à la demande des parties, une radiation a été prononcée à l’audience du 4 septembr 2024, le dossier n’étant pas en état d’être jugé. L’affaire a été rétablie à l’audience du 9 avril 2025.
L’affaire a été réinscrite au rôle de l’audience du 9 avril 2025 à la demande de la société BRED BANQUE POPULAIRE.
A l’audience du 9 avril 2025, la société BRED BANQUE POPULAIRE, représentée par son avocat, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle maintient les demandes de son assignation.
Mme [K] [G], représentée par son avocat, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle demande au juge de :
rejeter les demande en paiement de la société BRED BANQUE POPULAIRE formées au titre des prêts du 4 septembre 2015 et du 25 septembre 2015,suspendre les échéances des deux prêts pour une durée de 24 mois,lui accorder les plus larges délais pour s’acquitter des sommes mises à sa charge,condamner M. [D] [G] en garantie des sommes qui pourraient être mises à sa charge, condamner la société BRED BANQUE POPULAIRE à lui payer la somme de 32 000 euros à titre de dommages et intérêts,condamner la société BRED BANQUE POPULAIRE à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,condamner la société BRED BANQUE POPULAIRE à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens,ordonner la compensation des sommes dues.
M. [D] [G], représenté par son avocat, a déposé des conclusions, dont il a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles il demande au juge de :
débouter la société BRED BANQUE POPULAIRE de ses demandes à son encontre,subsidiairement, le décharger du cautionnement litigieux,subsidiairement, reporter de deux années le paiement de la somme de 21 873,49 euros,subsidiairement, lui accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter de la somme de 21 873,49 euros,condamner la société BRED BANQUE POPULAIRE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 9 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Selon l’article L.141-4 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 4 septembre 2014 et au 25 septembre 2014, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article L.311-24 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.311-6 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.311-24, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article L.311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, la société BRED BANQUE POPULAIRE ne produit pas d’historique de compte mais les relevés de comptes mensuels de l’emprunteuse de septembre 2014 à septembre 2022. Ces pièces ne permettent pas d’établir l’historique de compte des prêts litigieux, le détail des pénalités de retard imputées n’étant, par exemple, pas déterminable. Il n’est, par conséquent, pas possible de vérifier la recevabilité de la demande au regard du délai de forclusion prévue par le code de la consommation. Etant précisé qu’en tout état de cause, il n’appartient pas au juge de reconstituer l’historique de prêt à partir des relevés de comptes de l’emprunteur.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 (ancien article L.311-24) du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
S’il ressort des contrats de crédit que le prêteur s’est réservé le droit de résilier le contrat unilatéralement en cas d’échéance restée impayée, cette clause peut être considérée comme abusive au sens des dispositions des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, dès lors qu’elle ne prévoit aucune possibilité pour l’emprunteur de régulariser son retard de paiement dans un délai raisonnable.
Ainsi, en l’absence de preuve de l’envoi de lettres de mise en demeure à Mme [K] [G] de s’acquitter dans un délai raisonnable des mensualités échues restées impayées, la société BRED BANQUE POPULAIRE ne peut se prévaloir de la clause de déchéance du terme.
Il résulte de ces deux développements que les demandes en paiement formée par la société BRED BANQUE POPULAIRE au titre des crédits du 4 septembre 2014 et du 25 septembre 2014 doivent être rejetées.
Les demandes subsidiaires présentées par M. [D] [G] ne seront donc pas examinées.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la suspension des crédits
Selon l’article L.314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
L’article 1343-5 du code civil prévoit quant à lui que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Les délais prévus par ces deux dispositions ont pour objet de traiter une situation financière obérée temporaire et/ou ponctuelle (licenciement, maladie, séparation, etc.) qui n’existait pas au moment de la souscription de la dette jusqu’à l’arrivée d’un fait ou d’une échéance résolvant la difficulté (vente d’un bien, reprise d’emploi, fin d’une charge, etc.). En revanche, en cas d’état de surendettement durable avéré, il appartient au débiteur de solliciter les services de la commission de surendettement de la Banque de France de son domicile en présentant un dossier qui traitera sa situation dans sa globalité et dans la durée.
Il convient donc d’apprécier la situation du débiteur en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, Mme [K] [G] justifie avoir déclaré, au Royaume Uni, des revenus équivalent à la somme de 12 787 euros pour l’année 2021 et 15 065 euros pour l’année 2022, elle justifie également avoir obtenu une bourse couvrant ses frais de scolarité pour les années soclaires 2022/2023, 2023/2024 et 2024/2025. Elle produit aussi des justificatifs de ses charges. Par ailleurs, elle soutient avoir rencontré des difficultés financière suite à la crise du Covid 19. Cependant, ces éléments sont anciens et aucune pièce n’est produite pour justifier de sa situation financière actuelle et d’un possible retour à meilleur fortune. La demande de suspension des prêts est donc rejetée.
Sur les délais pour payer la dette
La demande en paiement de la société BRED BANQUE POPULAIRE ayant été rejetée, la demande de délai pour payer la dette fondée sur l’article 1343-5 du code civil est sans objet.
Sur les dommages et intérêts
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Mme [K] [G] soutient que la banque a manqué à ses obligations contractuelles en ne procédant pas à la suspension des prêts. Cependant, il ne résulte pas des contrats produits que la banque ait une obligation de suspendre le remboursement du crédit à la demande de l’emprunteur. Mme [K] [G] n’apportant pas la preuve d’une faute de la demanderesse dans l’exécution du contrat, sa demande de dommages et intérêts est rejetée.
S’agissant de la demande formée au titre du préjudice moral, Mme [K] [G] soutient qu’en prononçant la déchéance du terme des contrats et en sollicitant le paiement du capital restant dû, sans l’avoir, préalablement, mise en demeure de régler les échéances impayées, la société BRED BANQUE POPULAIRE a commis une faute.
Si effectivement la déchéance du terme a été prononcée, de manière fautive, sans que soit respecter les dispositions légales relative à la mise en demeure préalable Mme [K] [G] n’apporte aucun élément pour établir l’existence d’un préjudice moral en lien avec cette faute. Sa demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société BRED BANQUE POPULAIRE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes en paiement de l’intégralité des crédit souscrit par Mme [K] [G] les 4 septembre 2014 et 25 septembre 2014 auprès de la société BRED BANQUE POPULAIRE,
REJETTE la demande de suspension des crédits souscrit par Mme [K] [G] les 4 septembre 2014 et 25 septembre 2014 auprès de la société BRED BANQUE POPULAIRE,
REJETTE les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [K] [G],
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société BRED BANQUE POPULAIRE aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 10 juillet 2025.
La Greffière La Juge
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